Entrée en vigueur le 5 octobre 2023
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023 - art. 2
Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur, par l'administrateur ad hoc désigné pour lui en application de l'article 375-1 du code civil ou par l'avocat de ses parents ou de l'un d'eux, de son tuteur, de la personne ou du service à qui il a été confié. L'avocat et l'administrateur ad hoc peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Ils ne peuvent transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à la personne qu'ils assistent ou représentent.
Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.
La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de ses parents ou de l'un d'eux ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation.
Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil.
L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.
Le dossier peut être consulté avant l'audience L'article 1187 du code de procédure civile prévoit que, dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience. […]
Lire la suite…Cette règle s'ajoute à l'obligation déjà prévue par les articles 1182, 1184 et 1189 du code de procédure civile d'entendre le mineur à l'audience. […] Elle peut aussi être ordonnée par le juge. […] L'information des parties sur la faculté de consulter le dossier L'article 1187 du code de procédure civile permet aux parties, en matière d'assistance éducative, de consulter le dossier sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, jusqu'à la veille de l'audience. […]
Lire la suite…[…] Qu'en application des dispositions des articles 1187 et 1187-1 du code de procédure civile, ces pièces ont été soumises au débat contradictoire, et qu'il ne saurait être sérieusement soutenu, dès lors qu'elles sont parties intégrantes du dossier, qu'elles ne pourraient être évoquées par chacune des parties à l'appui de leurs demandes respectives, apportant des éléments sur la décision à prendre dans l'intérêt des enfants.
Viole les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile une cour d'appel qui maintient le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance sans qu'il ressorte, ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que les parties aient été avisées de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elles aient été mises en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement
[…] « 1°/ qu'en matière d'assistance éducative, l'affaire est instruite et jugée après avis du ministère public ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que le ministère public, qui n'était pas à l'audience, avait été informé de la procédure, sans toutefois recueillir son avis, la cour d'appel a violé les articles 1187, 1189 et 1193 du code de procédure civile ;
La première chambre civile de la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme ont, par touches successives, dessiné les contours d'un statut hybride dont cet article propose l'analyse. […] La Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler cette interdiction avec constance. […] La Cour a censuré l'arrêt pour violation des articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile, refusant ainsi que le bénéficiaire d'une kafala soit privé des garanties procédurales élémentaires dans une procédure qui touche à l'enfant qu'il élève. […] Dans l'arrêt du 12 septembre 2019, […]
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