Cassation 7 avril 2022
Infirmation partielle 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 7 nov. 2023, n° 22/03584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 avril 2022, N° 20-21622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03584 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJWO
Organisme URSSAF RHONE ALPES
C/
[B]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de PARIS
du 07 Avril 2022
RG : 20-21622
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thierry PETIT de la SELARL SMP AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
[O] [B]
né le 12 Octobre 1944
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
S.A.S. PREZIOSO LINJEBYGG anciennement dénommée PREZIOSO TECHNICOLOR,
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Vincent MOULIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eAnais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Vincent CASTELLI, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d’un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l’URSSAF de l’Isère, aux droits de laquelle vient désormais l’URSSAF Rhône-Alpes (l’URSSAF), a notifié à la société Prezioso Technilor, appelée Prezioso Linjebygg (la société) mais également Altrad Prezioso, deux lettres d’observations les 18 octobre 2013 et 6 décembre 2013 faisant suite à un procès-verbal d’infraction du 5 décembre 2013, suivies de mises en demeure le 17 mars 2014.
Le 15 avril 2014, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’un recours :
— d’une part, consécutivement à la lettre d’observations du 18 octobre 2013 et aux 17 mises en demeure du 17 mars 2014 en résultant, en soulevant la nullité de la procédure de contrôle et en contestation des chefs de redressement n°7, n°8, n°9, n°11 et n°22,
— d’autre part, consécutivement à la lettre d’observations du 6 décembre 2013 et aux 15 mises en demeure du 17 mars 2014 en résultant, aux fins d’annulation du contrôle et des majorations de retard.
Le 6 juin 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne aux fins de contestation des deux décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable.
Les affaires ont été enregistrées sous les numéros 2014/0146 et 2014/0147.
Par décisions du 25 et 28 juillet 2014, la commission de recours amiable a confirmé les redressements dans leur entier montant et rejeté les demandes de la société.
Par jugement du 22 novembre 2017, le tribunal :
— ordonne la jonction des recours n°2014/0146 et 2014/0147,
— rejette la demande d’expertise formulée par la société,
— constate que le chef de redressement n°7 est prescrit,
— confirme les chefs de redressement n°8, 9 et 22,
— confirme dans son principe le redressement opéré au titre du travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011,
— dit que l’annulation des exonérations en découlant concernera uniquement le siège social de la société, situé à [Localité 8], où était employé le salarié concerné,
— annule le redressement effectué au titre du travail dissimulé, tel que présenté par la lettre d’observation du 6 décembre 2013, pour la seule période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012,
— dit que l’annulation des exonérations portera sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011,
— dit qu’il appartiendra à l’URSSAF de procéder à de nouveaux calculs en ce sens,
— rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout sans frais, ni dépens.
Par déclaration enregistrée le 27 avril 2018, l’URSSAF a interjeté appel limité de ce jugement.
Par arrêt du 15 septembre 2020, la cour d’appel de Grenoble :
— déclare recevables l’appel principal et l’appel incident,
— infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que l’annulation des exonérations en découlant concernerait uniquement le siège social de [Localité 8] où était employé le salarié concerné,
* annule le redressement du chef de travail dissimulé tel que présenté dans la lettre d’observations du 6 décembre 2013 pour la seule période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012,
* dit que l’annulation des exonérations portera sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011,
* dit qu’il appartiendra à l’URSSAF de procéder à de nouveaux calculs en ce sens,
Statuant à nouveau,
— valide les redressements critiqués,
— valide les mises en demeure délivrées le 17 mars 2014 par l’URSSAF à l’adresse de la société à la suite des lettres d’observations des 18 octobre et 6 décembre 2013,
— confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamne la société à verser à l’URSSAF la somme de 3 000 euros à titre de contribution aux frais irrépétibles,
— condamne la société à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
La société a formé un pourvoi en cassation en critiquant l’arrêt sur les redressements relatifs au travail dissimulé.
Par arrêt du 7 a vril 2022, la Cour de cassation :
— casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, mais seulement en ce qu’il valide les redressements au titre du travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012 et les mises en demeure délivrées le 17 mars 2014 par l’URSSAF à la société à la suite des lettres d’observations des 18 octobre et 6 décembre 2013,
— remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon,
— condamne l’URSSAF aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF et la condamne à payer à la société la somme de 3 000 euros.
La Cour de cassation a retenu que la cour d’appel avait violé les articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale en statuant sans qu’ait été appelé à la cause M. [B], alors qu’elle était saisie d’un litige portant sur la qualification des relations de travail liant à la société à ce dernier.
L’URSSAF a saisi la cour de renvoi par déclaration de saisine reçue au greffe le 17 mai 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— réformer le jugement entrepris,
— déclarer recevable la mise en cause de M. [B],
A titre principal,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— valider les mises en demeure du 17 mars 2014,
— confirmer l’ensemble des redressements opérés par elle,
A titre subsidiaire,
— débouter la société de sa demande de condamnation de l’URSSAF au remboursement de sommes avec paiement des intérêts légaux,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que les intérêts légaux courront à compter de la notification de l’arrêt,
En tout état de cause,
— condamner la société Prezioso Linjebygg à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société Prezioso Linjebygg demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que M. [B] n’a pas été convoqué en première instance ni n’est intervenu volontairement en cause d’appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* confirmé dans son principe le redressement opéré au titre du travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011,
* dit que l’annulation des exonérations portera sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* annulé le redressement effectué au titre du travail dissimulé tel que présenté par la lettre d’observations du 6 décembre 2013 pour la seule période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012,
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de situation de travail dissimulé concernant la situation du salarié à l’égard de la société,
En conséquence,
— infirmer le jugement entreprise en ce qu’il a :
* confirmé dans son principe le redressement opéré au titre du travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011,
* dit que l’annulation des exonérations portera sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* annulé le redressement effectué au titre du travail dissimulé tel que présenté par la lettre d’observations du 6 décembre 2013 pour la seule période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012,
En conséquence,
— annuler le redressement résultant de la lettre d’observations du 6 décembre 2013 et mises en demeure afférentes, soit la somme de 1 277 485 euros, majorations incluses ou, à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant de l’annulation des exonérations découlant du redressement opéré au titre du travail dissimulé au seul établissement du siège social de la société auquel l’URSSAF a rattaché le salarié et, y ajoutant, moduler ce montant selon le rapport prévu à l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, à savoir :
* année 2010 : rapport de 0,0107
* année 2011 : rapport de 0,0059
* année 2012 : rapport de 0,0056
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à majorations sur ces sommes,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de l’URSSAF,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser les sommes qu’elle lui a réglées à ce titre jusqu’à ce jour, soit un montant total de 1 277 458 euros,
— condamner l’URSSAF à payer les intérêts au taux légal à compter du jour dudit paiement, soit à compter du 28 mars 2014, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-1 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiée par voie électronique le 13 avril 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [B] demande à la cour de :
A titre principal,
— juger irrecevable son intervention en cause d’appel,
— prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
— juger qu’aucune demande n’est formée, ni ne pourrait être formée contre lui tant par l’URSSAF que par la société,
— rejeter tout éventuelle demande qui pourrait être formée contre lui tant par l’URSSAF que par la société,
En tout état de cause,
— condamner la partie succombante, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que la présente cour de renvoi n’est plus saisie que des contestations portant sur les chefs de redressement relatifs au travail dissimulé et à l’annulation des exonérations et déductions dites loi Fillon.
SUR LA RECEVABILITE DE L’INTERVENTION FORCEE DE M. [B]
L’article 555 du code de procédure civile dispose que les tiers peuvent être appelés devant la cour d’appel, même aux fins de condamnation, lorsque l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il est constant qu’il n’y a évolution du litige que s’il y a « révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ».
L’article 331 du code précité prévoit quant à lui que : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Ici, la cour étant saisie d’un litige portant sur l’existence d’un travail dissimulé et, par suite, sur la qualification des relations de travail liant M. [B] à la société Prezioso Linjebygg, M. [B] devait être mis en cause et l’a été régulièrement à hauteur de cour depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation. Cet appel en cause est recevable dès lors que l’URSSAF y a intérêt afin de lui rendre le jugement commun. Il n’y a donc pas lieu de mettre M. [B] hors de cause mais de constater qu’aucune demande n’est formée contre lui.
SUR LE TRAVAIL DISSIMULÉ ET LES CHEFS DE REDRESSEMENT AFFERENTS
L’URSSAF soutient que la circonstance que le procès-verbal pour travail dissimulé n’ait pas connu de suite du fait de la décision du procureur de la République ne permet pas de conclure à l’absence de travail dissimulé, ni à l’absence de caractère intentionnel.
La société Prezioso Linjebygg réplique que l’URSSAF n’établit pas son caractère intentionnel pour chacune des trois périodes visées dans la lettre d’observations du 6 décembre 2013. Elle ajoute que la caractérisation de l’élément matériel du travail dissimulé fait également défaut.
En réponse, M. [B] fait observer qu’aucune demande n’est formée à son encontre par l’URSSAF. Il ajoute que le redressement tenant à son affiliation au régime général de sécurité sociale au titre d’une prétendue situation de travail dissimulé est infondé, précisant qu’il n’a pas été convoqué en première instance ni n’est intervenu volontairement à hauteur d’appel.
En vertu de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Ainsi, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il est en outre constant que l’assujettissement au titre des salaires au régime général suppose la démonstration d’une relation de travail.
Selon de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Il est jugé qu’il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail écrit fait présumer la relation contractuelle. En présence d’un contrat apparent, il appartient alors à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’absence de contrat de travail écrit, il revient, en revanche, au demandeur de démontrer l’existence de cette convention, étant précisé que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais dépend des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’exécute.
La production de bulletins de salaires suffit à établir l’existence d’un contrat de travail apparent.
En l’espèce, la lettre d’observations issue du contrôle du 6 décembre 2013 retient l’existence d’un travail dissimulé concernant M. [B] sur les périodes du :
— 1er janvier 2010 au 30 juin 2010,
— 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011,
— 1er janvier 2012 au 30 novembre 2012.
Sur la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010
La société Prezioso Linjebygg ne conteste pas sérieusement l’existence d’une relation de travail avec M. [B] sur cette période mais prétend que, lors du contrôle d’assiette antérieur à celui diligenté par l’URSSAF en 2013 (objet du présent litige), l’organisme social s’était déjà intéressé à la situation de ce salarié et qu’il ne peut revenir, dans le cadre d’un nouveau contrôle sur la même période déjà vérifiée, sur un point qu’il n’avait pas à l’époque redressé, ni sur une incrimination qu’il n’avait alors pas relevée.
Il sera toutefois relevé, avec l’URSSAF, qu’il s’agit du prolongement du constat qu’elle avait effectué lors d’un précédent contrôle à l’issue duquel la société avait admis employer M. [B]. Il est établi que, sous couvert d’un contrat de travail avec la société filiale Prezioso Angola, M. [B] était en réalité directement rémunéré par la société-mère Prezioso Technilor. Or, la vérification qui a été opérée sur une période antérieure au 1er janvier 2010, même si cette précédente vérification concernait déjà l’emploi de M. [B], ne faisait pas obstacle à la vérification relative à l’emploi de ce dernier sur la période postérieure, du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010. La pièce n° 21 dont se prévaut la société ne permet pas de considérer que le contrôle précédemment effectué concernait la période du premier semestre 2010.
Ainsi, en l’absence de contestation sur les constats et la déduction opérés par les inspecteurs du recouvrement sur la période concernée, le jugement sera confirmé en ce qu’il retient que les rémunérations qui auraient dû être versées à M. [B], qui occupait le même emploi, doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, même si le précédent contrôle n’avait conduit à aucun redressement.
Sur la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011
Les agents de contrôle de l’URSSAF ont constaté que, le 26 juillet 2010, un contrat de prestation de services a été conclu entre la société Ropetec International basée à [Localité 7] et M. [B], désigné comme sous-traitant, et ce pour une durée de 12 mois à compter du 1er juillet 2010. Ce contrat était subordonné à l’existence d’un contrat entre la société Prezioso et la société Ropetec (filiale de Prezioso). Le rôle de l’entreprise dite principale y apparaît déterminant puisque l’article 1-4 du contrat précise que : « Dans l’hypothèse où le contrat principal entre l’entreprise principale et le donneur d’ordre venait à prendre fin pour quelque raison que ce soit, le présent accord, nonobstant la clause 1.1 ci-dessus prendrait fin simultanément ». Il en ressort que la mission confiée à M. [B] bénéficiait principalement à l’entreprise principale, la société Altrad Preciozo. De plus, cette convention a été signée par Mme [X], salariée de la société Prezioso. Elle dispose par ailleurs que la société Prezioso déterminera directement ou par l’intermédiaire d’un de ses clients les missions confiées à l’intéressé. Le lien de subordination est identifié par l’existence d’une relation par laquelle le subordonné rend compte de son activité et obéit, par suite, à l’autorité de la personne qui l’emploie. Ainsi, s’agissant des mesures de sécurité comme des directives, la convention du 26 juillet 2010 énonce au point 4.4 que le sous-traitant satisfera à toutesles demandes, qu’elles émanent du donneur d’ordre (Ropotec international) ou de « l’entreprise principale » (HEAD CONTRACTOR) / client pour le travail qu’il aura à accomplir dans les conditions ci-dessus. A cet égard, M. [B] ne rapporte pas la preuve qu’il recevait toutes ses « mesures de sécurité et directives », de son seul donneur d’ordre, à savoir la société Ropotec international. Les agents de contrôle ont noté que, malgré leurs demandes, aucun détail des missions prétendument accomplies à l’étranger dans l’intérêt de la filiale Ropotec n’avait pu être fourni, ni par cette dernière, ni par la société Altrad Prezioso.
Le contrôle diligenté par les inspecteurs du recouvrement (lettre d’observations du 6 décembre 2013) a révélé que M. [B] travaillait la majeure partie de son temps en France et de façon très régulière au sein de l’établissement du siège de la société Prezioso à [Localité 8] ou auprès de l’établissement de [Localité 6] (Loire-Atlantique), qu’il utilisait les moyens matériels et informatiques de la société Prezioso pour réaliser son travail, sans jamais effectuer de déplacement dans les Émirats Arabes-Unies ([Localité 7]), siège de la société Ropetec. De plus, la prise en charge des frais de déplacement de M. [B] pendant la période d’exécution du contrat dont s’agit était assurée par la société Prezioso et ses relevés d’activité ont été conservés par cette société, ainsi que les pièces justificatives de ses déplacements.
L’attestation de M. [B], produite par la société Prezioso, est inopérante à contredire les constatations de l’URSSAF, étant rappelé que le fait qu’il a perçu des versements de la part de la société Ropetec est indifférent. Il en va de même de l’absence de sanction prononcée par la société Prezioso à l’encontre de M. [B], l’employeur n’étant pas tenu d’exercer son pouvoir de sanction contre un salarié et la société Ropetec ne l’ayant, du reste, pas davantage exercé.
Le fait qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée du chef de dissimulation d’emploi salarié est également sans emport.
De surcroît, les documents dits de refacturation produits par la société Prezioso (avec un état des voyages) sur lequel le nom [B] apparaît trois fois visent uniquement des voyages d’août 2010 et n’apportent aucun élément dès lors qu’ils sont au nom de Prezioso Congo (ou Prezioso Angola). Le détail précis des missions à l’étranger qui auraient été confiées à M. [B] n’a, au surplus, pas été produit lors du contrôle.
Enfin, la caractérisation de l’infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité (déclaration d’embauche, remise d’un bulletin de paie, etc) et d’autre part, d’un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. Cependant, s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi et l’élément intentionnel est suffisamment démontré par la violation par l’employeur de la loi en connaissance de cause.
Il résulte des éléments susvisés, pris dans leur ensemble, que M. [B] a en réalité travaillé pour le compte de la société Prezioso en France au sein même de ses établissements, avec les moyens qu’elle mettait à sa disposition et sous son autorité. La société Prezioso Linjebygg créé les apparences d’une relation de sous-traitance alors qu’elle continuait à employer M. [B]. La relation de travail étant établie, la société Linjebygg devait de faire figurer les rémunérations qu’elle devait à son salarié dans l’assiette des cotisations et contributions sociales de l’entreprise mais s’est abstenue de le faire.
En l’absence de régularisation opérée par la société Prezioso Linjebygg, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
Sur la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que, le 12 mars 2012, la société Prezioso Linjebygg avait conclu un contrat de travail à durée déterminée avec M. [B] pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 afin de pallier le surcroît d’activité lié à la campagne offshore de la société Total au Congo. M. [B] devait ainsi être affecté au Congo. Ses rémunérations n’ont pas été déclarées aux organismes de sécurité sociale français motif pris du statut d’expatrié conféré à l’intéressé. Or, le contrôle a permis de mettre en exergue le fait que M. [B] était en réalité souvent présent sur le territoire français et régulièrement au siège de la société Prezioso à [Localité 8]. Les agents de contrôle ont examiné les frais de déplacement du salarié pris en charge par la société Prezioso et sa présence régulière en France, à [Localité 8] en particulier (voyages en avion, frais d’hôtel, de péage). De plus, la société Prezioso Linjebygg n’a pas communiqué aux agents de contrôle qui le lui ont réclamé le relevé d’activité du salarié afin d’établir la réalité de son travail au Congo, le surcroît d’activité, motif du contrat de travail, n’étant au surplus pas établi.
S’agissant des cotisations sociales, un expatrié envoyé à l’étranger pour une durée limitée sans choisir le régime du détachement relève en principe du régime de sécurité sociale du pays dans lequel il travaille et doit cotiser à ce régime. Il peut toutefois choisir de continuer à bénéficier du régime d’assurance sociale français en adhérant à la Caisse des Français de l’Étranger (CFE), ce qu’a fait M. [B] (page 25 des conclusions de la société). Or, ce dernier a en réalité travaillé principalement en France de sorte que les conditions d’une expatriation n’étaient pas réunies et que les conditions d’assujettissement au régime français de sécurité sociale était obligatoire, en application des dispositions de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale. La société était, par suite, tenue d’intégrer les rémunérations versées à M. [B] dans l’assiette des cotisations. Il résulte par ailleurs des éléments du dossier, pris dans leur ensemble, que la société Prezioso a sciemment conclu un contrat avec M. [B] avec un statut d’expatrié afin d’échapper à une affiliation au régime de protection sociale en France.
En conséquence, la société Prezioso Linjebygg s’étant soustraite à ses obligations déclaratives, il convient de valider le chef de redressement litigieux et de dire y avoir lieu à annulation des exonérations dites Loi Fillon pour cette période, l’infraction de travail dissimulé étant établie.
***
En définitive, les chefs de redressement opérés à raison de l’emploi dissimulé de M. [B] sur les périodes du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012 sont validés, faute de preuve contraire rapportée par la société Prezioso Linjebygg, et ce à hauteur des montants exactement retenus par les inspecteurs du recouvrement. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il annule le redressement effectué en vertu de la lettre d’observations du 6 décembre 2013 pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012.
SUR LA MODULATION DES ÉXONERATIONS
En vertu de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu’il soit tenu d’en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.
Lorsque l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l’annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.
Au cas d’espèce, la société entend voir limiter l’annulation des exonérations pratiquées au seul établissement de son siège social situé à [Localité 8] auquel l’URSSAF a rattaché M. [B]. Elle se réfère aux articles L. 113-4-2, D. 133-3 du code de la sécurité sociale et à la circulaire interministérielle du 15 juillet 2009.
Les nouvelles dispositions de l’article L. 113-4-2 précité s’appliquent, en vertu de la circulaire ci-avant mentionnée, aux décisions qui n’auraient pas encore un caractère irrévocable et ce, sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants.
La circulaire interministérielle DSS/5C/SG/SAFSL/SDTPS/BACS2009/124 du 19 juillet 2009 relatives à l’annulation des exonérations pratiquées en cas de travail dissimulé définit les modalités pratiques de calcul et fait référence à la notion d’établissement.
Or, une circulaire ne peut être contraire aux dispositions légales et l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale ne cantonne pas l’annulation aux seules réductions et exonérations que l’entreprise a appliquées sur les cotisations et contributions de l’établissement concerné par le travail dissimulé. Il n’y a donc pas lieu de limiter l’annulation aux seules réductions et exonérations appliquées à l’établissement de [Localité 8] où la société Prezioso a son siège social. Le jugement sera infirmé sur ce point.
S’agissant de la demande formée par la société de modulation rétroactive, à due proportion, des exonérations pratiquées, elle se fonde sur les nouvelles dispositions de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 qui ont un effet rétroactif. Elle invoque la disproportion manifeste entre le redressement opéré et la situation contrôlée de M. [B] et prétend verser aux débats des éléments permettant des procéder à cette modulation, à savoir les justificatifs des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale versées à l’ensemble du personnel de l’établissement du siège social des années 2010 à 2012.
Toutefois, ces pièces ne sont pas probantes en ce qu’elles ne correspondent pas à des documents sociaux fiables et ne permettent pas d’établir l’ampleur, ni l’existence même de la disproportion alléguée.
La demande de modulation de la société Prezioso Linjebygg sera donc rejetée ainsi que celle relative aux intérêts de retard avec anatocisme, aucune somme ne lui étant due par l’URSSAF au titre des redressements opérés pour travail dissimulé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Prezioso Linjebygg, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la mise en cause de M. [B] recevable,
Constate qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de M. [B],
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il confirme en son principe le redressement opéré au titre du travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, résultant de la lettre d’observations du 6 décembre 2013,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Valide le redressement effectué au titre du travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012, tel qu’il ressort de la lettre d’observations du 6 décembre 2013,
Dit que l’annulation des exonérations découlant de l’ensemble des redressements opérés sur la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012 ne doit pas être limitée au siège social de la société Prezioso Linjebygg, situé à [Localité 8], mais doit s’appliquer s’applique à l’ensemble de la société,
Dit que l’annulation des exonérations portera sur la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012,
Rejette la demande de modulation de la société Prezioso Linjebygg,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Prezioso Linjebygg et la condamne à payer en cause d’appel à l’URSSAF la somme de 3 000 euros et à M. [B] celle de 1 500 euros,
Condamne la Société Prezioso Linjebygg dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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