Entrée en vigueur le 29 mai 2013
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1
A l'audience, le juge entend le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.
La première chambre civile a, en effet, érigé les garanties procédurales au bénéfice de l'enfant en composante essentielle de l'office du juge des enfants, sous le visa combiné des articles 375-1 du Code civil, 1189 et 1193 du Code de procédure civile, et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] Cette disposition consacre une garantie procédurale autonome, distincte de la simple audition prévue aux articles 1182 et 1184 du Code de procédure civile. […]
Lire la suite…L'article 338-1 du Code de procédure civile ajoute à ce dispositif une obligation préalable d'information : « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant » [[Article 338-1 du Code de procédure civile, […]
Lire la suite…[…] « 1°/ qu'en matière d'assistance éducative, l'affaire est instruite et jugée après avis du ministère public ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que le ministère public, qui n'était pas à l'audience, avait été informé de la procédure, sans toutefois recueillir son avis, la cour d'appel a violé les articles 1187, 1189 et 1193 du code de procédure civile ;
Viole les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile une cour d'appel qui maintient le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance sans qu'il ressorte, ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que les parties aient été avisées de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, […] ne saurait emporter nullité de la procédure et des actes accomplis », la cour d'appel a encore violé les articles 16, 1182, 1188 et 1189 du code de procédure civile, ensemble l'article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
[…] Attendu, d'une part, qu'en application des articles 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile le droit de consulter le dossier d'assistance éducative n'est ouvert qu'au mineur capable de discernement, à ses père et mère, au tuteur et à la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ; […] en s'abstenant de vérifier que l'avis écrit du ministère public avait été communiqué à M me M…, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble les articles 1189 et 1193 du même code, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La Cour de cassation censure, au visa des articles 388-1 du Code civil et 338-1, alinéas 1 et 5, du Code de procédure civile, rappelant que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, […] à laquelle le mineur est partie, s'ajoute à l'obligation faite au juge des enfants d'entendre l'enfant capable de discernement, prévue aux articles 1182, 1184 et 1189 du code de procédure civile, tant pour les nécessités de l'instruction que pour la recherche de son adhésion à la mesure envisagée, celle d'y procéder sous la forme d'un entretien individuel ». […] La Cour de cassation censure cette motivation, […]
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