Article 1189 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1987
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Version29/05/2013

Entrée en vigueur le 29 mai 2013

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1

A l'audience, le juge entend le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2013

Commentaires23


www.seban-associes.avocat.fr · 21 janvier 2021

C'est ainsi que, au visa des articles 1189 aliéna 1er et 1193 alinéa 1er du Code de procédure civile, la Cour de cassation a jugé que : « Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à voir fixer pour la première fois les modalités des relations entre l'enfant placé et un tiers, parent ou non, la cour d'appel ne peut se dispenser d'entendre le mineur, dont elle n'a pas constaté l'absence de discernement, que si celui-ci a été précédemment entendu, relativement à

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consultation.avocat.fr · 13 janvier 2021

[…] La Cour de Cassation fonde sa décision sur les dispositions des articles 1189, alinéa 1 , et 1193, alinéa 1 , du code de procédure civile […]

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 6 janvier 2021
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Décisions114


1Cour d'appel de Riom, 22 mai 2007, n° 10/02007

[…] Attendu qu'en application de l'article 1189 du nouveau code de procédure civile , en matière d'assistance éducative , les personnes doivent se présenter à l'audience sans possibilité de représentation ; que ces dispositions édictées pour les procédures en première instance , sont également applicables en appel selon l'article 1193 du même code ; qu'il sera donc considéré que C-D E et B A ne soutiennent pas leur appel et que la Cour , qui n'est saisie d'aucun moyen , ne peut que confirmer le jugement déféré .

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  • Parents·
  • Mineur·
  • Assistance éducative·
  • Juge des enfants·
  • Marginalité·
  • Audience·
  • Chambre du conseil·
  • Appel·
  • Droit de visite·
  • Assistance

2Cour d'appel de Rouen, Chambre spéciale mineurs, 21 janvier 2014, n° 13/06685

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 1189 du code de procédure civile, à l'audience, le juge entend le mineur, ses 'parents', tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile; que toutefois, si le juge des enfants doit entendre les père et mère du mineur avant de prendre une mesure d'assistance éducative, c'est à la condition que cette audition soit possible et compatible avec l'urgence de la mesure ;

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  • Juge des enfants·
  • Mère·
  • Enfance·
  • Père·
  • Aide sociale·
  • Parents·
  • Service social·
  • Assistance éducative·
  • Eures·
  • Juge

3Cour d'appel de Riom, 3 juillet 2007, n° 63/02007
Confirmation

[…] Attendu que l'article 1193 du nouveau code de procédure civile prévoit que l'appel des décisions du juge des enfants est jugé suivant la procédure applicable devant ce magistrat, et qu'aux termes de l'article 1189 du nouveau code de procédure civile, le juge des enfants entend à son audience les père et mère du mineur ;

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  • Juge des enfants·
  • Mineur·
  • Auditeur de justice·
  • Appel·
  • Chambre du conseil·
  • Audience·
  • Associations·
  • Parents·
  • Jeunesse·
  • Délibéré
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