Article 1197 du Code de procédure civile
Article 1196
Article 1198

Entrée en vigueur le 29 mai 2013

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1

Lorsque les parents ne peuvent supporter la charge totale des frais de justice qui leur incombent, le juge fixe le montant de leur participation.

Entrée en vigueur le 29 mai 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7

1Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 juin 2020, n° 2019035138

[…] Vu les articles 1134, 1197 et 1315 (nouvel article 1353) du Code civil dans leur rédaction applicable à la cause, 1240 (ex-1382) du même Code dans sa rédaction actuellement applicable et 32-1, 122 et 700 du Code de procédure civile,

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Toulouse, 18 février 2005, n° 04/00083Irrecevabilité

[…] M me X… répond que, s'il est exact que l'article 1209 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction actuelle ne renvoie plus aux articles 1191 à 1197 du même code, et notamment à l'article 1192 renvoyant lui-même à l'article 932 dudit code qui stipule que l'appel est formé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement, aucune disposition n'a été prévue en remplacement, de sorte qu'il existe un flou juridique relatif aux règles de forme de l'appel en matière de délégation de l'autorité parentale ; qu'il convient donc d'appliquer les dispositions antérieures d'autant que la délégation d'autorité parentale obéit à des règles similaires à celles de l'assistance éducative régies par l'article 932 du nouveau code de procédure civile.

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 3 juin 2013, n° 11/17824

[…] Par acte en date du 7 décembre 2011, Monsieur et Madame X ont assigné la société Intercontinentale Patrimoine Ltd, Messieurs Y et E, d'autre part à Monsieur Z, et la SCP Glaudet, Z, A, B, la SNC les Allées du Jonco, la société France Investir pour : — vu les articles 1147 et subsidiairement les articles 1382, 1986 et suivants, 1991 et suivants, 1995 et suivants du code civil, — vu les articles 1197, 1202 et 1203 du code de procédure civile — les dire recevables en leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre de : 1) la société Intercontinentale Patrimoine Ltd, qui a failli à la mission de conseil de gestion financière,

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).