Confirmation 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 29 juin 2017, n° 17/03584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03584 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 janvier 2017, N° 16/63381 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 29 JUIN 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/03584
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 16/63381
APPELANTE
SAS LAGRANGE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Ayant pour avocat plaidant Me Christian BEER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 107
INTIMÉES
SAS VOYAGES K prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
N’ayant pas constitué avocat
SELARL N-O-X & ASSOCIES – BCM prise en la personne de Maître B X, Administrateur Judiciaire, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS VOYAGES K
XXX
SCP P-Q-R-Y – V prise en la personne de Maître D Y, Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS VOYAGES K,
XXX
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : K 79
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme H I, Conseillère, faisant fonction de Présidente et Mme F G, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M François FRANCHI, Président de chambre
Mme H I, Conseillère
Mme F G, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M François FRANCHI, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier.
*
La Sas Voyages K, dont l’activité est la distribution de séjours de vacances, a conclu le 23
juillet 2015 un contrat de collaboration avec la Sas Lagrange France qui exerce une activité
d’hébergement dans le secteur du tourisme. Aux termes de ce contrat Lagrange France donnait accès
à ses produits à Voyages K.
A partir du 1er juillet 2016 la société Voyages K n’a plus payé les séjours utilisés. C’est ainsi que suite au paiement partiel de l’échéance de juillet 2016 et à l’absence de paiement de l’échéance d’août 2016, Lagrange France a adressé le 23 septembre 2016 une mise en demeure à Voyages K afin d’obtenir le règlement des sommes dues majorées des intérêts, soit 525.132, 58 €.
Par ordonnance du 26 septembre 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé la société Lagrange France à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la banque BNP Paribas sur les comptes de Voyages K en garantie de la somme de 525.132, 58 € due.
Tout en autorisant la mesure conservatoire, le président du tribunal de commerce de Paris s’est réservé la possibilité de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vue d’un débat contradictoire fixé au 6 octobre 2016.
Au cours de cette audience, Voyages K a indiqué qu’elle ne contestait pas les sommes demandées mais qu’elle avait effectué une déclaration de cessation de paiements auprès du tribunal de commerce le 28 septembre 2016, et que le tribunal, lors de l’audience du 4 octobre avait renvoyé l’examen du dossier au 11 octobre 2016.
Par ordonnance de référé prononcée le 7 octobre 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a validé la saisie conservatoire effectuée le 28 septembre 2016 entre les mains de BNP Paribas et a condamné Voyages K à payer à Lagrange France la somme de 509.837,46 € TTC, excluant la demande de paiement d’intérêts. En l’absence d’appel, cette décision est devenue définitive.
En exécution de ce titre, Lagrange France a mandaté un huissier de justice afin de procéder à la signification, le 10 octobre 2016 à BNP Paribas et le 12 octobre 2016 à J K, d’un acte de conversion de saisie conservatoire de créances en saisie attribution au tiers saisi, BNP Paribas.
Par jugement du 11 octobre 2016, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Voyages K à la suite de la déclaration de cessation de paiements et a fixé la date de cessation des paiements au 4 octobre 2016. La Scp N O X & Associés, BCM, en la personne de Maître B X a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la Scp V en la personne de Maître D Y en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 13 octobre 2016, maître X, ès qualités, a demandé à Lagrange France de procéder a la main levée de la saisie attribution intervenue selon elle en période suspecte.
La société Voyages K, Maître X, ès qualités, et Maître Y, ès qualités, ont ensuite saisi le tribunal de commerce afin de voir prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 10 octobre 2016 au profit de Lagrange France et la restitution de la somme de 511.384, 05 euros objet de la saisie attribution.
Par jugement du 25 janvier 2017 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a constaté que la Sas Voyages K n’avait pas qualité à agir et que ses demandes étaient irrecevables. Puis il a prononcé la nullité de la saisie attribution pratiquée le 10 octobre 2016 au profit de la Sas Lagrange France, condamné la Sas Lagrange France à restituer à la Selarl N-O-X prise en la personne de maître B X, ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la Sas Voyages K la somme de 511.384, 05 €, objet de la saisie attribution, condamné la Sas Lagrange France au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Le tribunal a notamment estimé que la société Lagrange France avait une connaissance parfaite, précise et personnelle de l’état de cessation de paiements de Voyages K’et qu’ainsi les conditions de la nullité de la saisie-attribution étaient réunies. Il était opportun de la prononcer, ainsi que la restitution de la somme de 511.384, 05 € afin de rétablir le principe d’égalité des créanciers.
Postérieurement à ce jugement, la Banque BNP détenteur des fonds objet de la saisie attribution pratiquée par la Sas Lagrange France le 10 octobre 2016 s’est libérée entre les mains de maître Z, huissier audiencier au tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 décembre 2016 le redressement judiciaire de la société Voayges K a été converti en liquidation judiciaire. Maître Y a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
La Sas Lagrange France ayant présenté une requête à jour fixe le 21 février 2017 devant la cour d’appel de Paris, et ayant obtenu une date prioritaire dans le cadre de l’appel du jugement du 25 janvier 2017, Me Z a conservé les fonds entre ses mains en l’attente de l’arrêt à intervenir.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 29 mai 2017, la société Lagrange France demande à la cour d’appel, sur le fondement de l’article L632-2 du Code de commerce de :
— Réformer le jugement entrepris et débouter la société Voyages K, maître B X, es qualités d’Administrateur judiciaire et Maître D Y, es qualités de liquidateur de l’ensemble de leurs demandes et notamment celle de prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 10 octobre 2016
— Condamner la société Voyages K, maître B X, es qualité d’administrateur judiciaire et Maître D Y, ès qualités de mandataire judiciaire à verser à la société Lagrange France la somme de 5000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la société Voyages K, maître B X, es qualités de liquidateur et maître D Y, es qualités de mandataire judiciaire, aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement, pour ceux le concernant, sera directement poursuivi par Maître Buret, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 16 mai 2017, la Scp P-Q-R-Y-V prise en la personne de maître Y, mandataire judiciaire, ainsi que la Selarl N-O-X & associés-BCM prise en la personne de maître X, administrateur judiciaire, demandent à la cour d’appel, sur le fondement de l’article L 632-2 du Code de commerce, de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 janvier 2017 en ce qu’il a prononcé «'la nullité de la saisie attribution pratiquée le 10 octobre 2016 au profit de la SAS Lagrange France'»,
— Mettre hors de cause la Selarl Baulaud-O-X, prise en la personne de maître X es qualités, celle-ci n’ayant plus qualité à agir (ayant cessé ses fonctions d’administrateur judiciaire de la Sas Voyages K)
— Dire que maître Z, huissier audiencier, sur présentation de l’arrêt à intervenir, devra se libérer de la somme de 511.384,05 € entre les mains de la société V es qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Voyages K,
— Condamner la Sas Lagrange France à restituer à maître Y es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Voyages K la somme de 511.384,05 €, objet de la saisie attribution irrégulière.
En tout état de cause,
— Condamner la Sas Lagrange France à la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la Sas Lagrange France aux entiers dépens de la première instance et d’appel qui seront recouvrés par maître A, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
SUR CE
Sur la mise hors de cause de maître X, es qualités d’administrateur judiciaire de la Sas Voyages K
La Scp V ainsi que la Selarl BCM, parties intimées, demandent la mise hors de cause de cette dernière, celle-ci n’ayant plus qualité à agir dans le cadre de la présente instance du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société Lagrange France en prend acte et s’en remet à la décision de la Cour.
Il sera fait droit à la demande du fait de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de paris en date du 21 décembre 2016.
Sur la nullité de la saisie attribution
La société Lagrange France expose que la jurisprudence pose le principe de la nécessité d’une connaissance personnelle réelle, effective et précise par le créancier de l’état de cessation des paiements, dont la charge de la preuve incombe aux administrateur et mandataire judiciaires qui ont intenté l’action en nullité. Elle soutient que le tribunal de commerce n’a pas effectué de recherche précise de cette connaissance de la cessation des paiements, qui doit être clairement caractérisée, ce qui, selon elle, n’est pas le cas en l’espèce.
Elle fait valoir que malgré des relations d’affaires depuis plus de 25 ans, la société Voyages K n’a jamais informé la société Lagrange France de la moindre difficulté, estimant que le Directeur général de la société Odalys, elle-même actionnaire majoritaire et présidente de Voyages K, avait été rassurant à plusieurs reprises quant aux retards dans le paiement de ses fournisseurs, qu’Odalys, actionnaire, avait fait des annonces d’importants développement démontrant une taille et un développement pérenne, stable et positif que la «'grand-mère'» de Voyages K, L M, avait également fait des annonces d’importants développements .
Selon elle les intimés ne démontrent pas la connaissance réelle, effective et précise de l’état de cessation des paiements et ce alors qu’à l’occasion de la saisie conservatoire, un des comptes bancaires de la société Voyages K présentait un solde créditeur de 1 326 000 euros, et que d’autre comptes bancaires étaient également largement créditeurs.
Ayant signifié l’acte de conversion au tiers saisi un jour avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, elle soutient que selon une jurisprudence constante, la proximité du jugement d’ouverture ne suffit pas à rapporter la preuve de la connaissance de l’état de cessation des paiements.
Elle soutient encore qu’il est possible de distinguer entre la connaissance par le Conseil et par le client': la seule connaissance de la cessation des paiements du débiteur par l’huissier ' mandataire ' ne suffit pas à démontrer celle du créancier mandant, ce qu’elle transpose aux avocats.
Elle ajoute que, même à admettre que la connaissance de la cessation des paiements par un mandataire implique celle de son mandant, il apparaît en l’espèce que son conseil n’avait pas lui-même une connaissance personnelle, précise et effective de la cessation des paiements, ce dont il résulte qu’elle-même, son mandant, ne pouvait corrélativement avoir cette connaissance.
Quant à l’indication donnée par le conseil de la société Voyages K durant une audience contentieuse que sa cliente avait déclaré sa cessation de paiements, et qu’une audience avait été fixée devant le tribunal de commerce de Paris en vue de l’ouverture d’une procédure collective, elle soutient que cela n’impliquait pas nécessairement que cette société soit alors réellement dans cette situation. La société Voyages K n’avait communiqué ni pièces ni conclusions. Elle énonce que son conseil aurait pensé de bonne foi qu’il s’agissait d’un moyen de défense indirect, d’une man’uvre effectuée par le débiteur pour échapper à un paiement et à une mesure d’exécution forcée.
Par ailleurs, elle ajoute que la date de cessation des paiements fixée par le tribunal au 4 octobre 2016 est postérieure d’une semaine à la date de la déclaration de cessation des paiements, déposée au greffe le 28 septembre 2016. Son conseil a été conforté dans sa croyance d’une absence réelle de cessation des paiements de la société Voyages K par la décision du président du tribunal de commerce de Paris et son ordonnance du 7 octobre 2016 qui, malgré la déclaration, n’a pas hésité à ordonner le paiement de la somme de 509837, 46 euros et à autoriser la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution.
Enfin, la société Lagrange ajoute que la saisie-attribution ne constitue pas une rupture d’égalité objective en ce qu’elle soutient n’avoir fait qu’obtenir une décision de droit, sur une dette échue, et ce dans un moment où elle énonce ne pas avoir eu effectivement connaissance de la situation de la société Voyages K.
La Scp V et la Selarl BCM, font valoir en premier lieu, ce qui n’est pas contesté, que la saisie attribution a été pratiquée postérieurement à la date de la cessation des paiements de la Sas Voyages K pendant la période suspecte.
Elles soutiennent que la société Lagrange avait connaissance des difficultés de la Sas Voyages K à raison du non paiement des échéances de juillet et août 2016 ainsi que par sa lettre de mise en demeure du 23 septembre 2016 adressée après de nombreuses relances et restée infructueuse. Selon elles, cette absence de paiement des échéances, ainsi que les informations et pièces communiquées lors de l’audience du juge en référé ne pouvaient que convaincre le créancier saisissant de l’incapacité du débiteur à apurer ses dettes.
Elles ajoutent que la société Lagrange France était aussi informée du dépôt de la déclaration de cessation des paiements par la société Voyages K et de l’ouverture imminente d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre qui l’aurait empêché, conformément aux dispositions de l’article L631-14 du Code de commerce, de faire pratiquer la mesure d’exécution forcée postérieurement au jugement d’ouverture.
Elles concluent que la saisie attribution a été pratiquée par la Sas Lagrange France en parfaite connaissance de la situation de cessation des paiements de la Sas Voyages K, se fondant sur le contenu de l’ordonnance de référé en date du 7 octobre 2016, qui évoque la cessation de paiement et ce en présence du Conseil de la partie appelante.
Selon elles, la société Lagrange France s’est empressée de faire pratiquer la saisie attribution en tentant ainsi d’échapper à la règle de l’égalité des créanciers, la signification de l’acte de conversion au tiers saisi ayant eu lieu le 10 octobre, soit un jour avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Sas Voyages France.
Elle en déduit donc la réunion des conditions de la nullité de la saisie attribution.
Aux termes de l’article L 632 – 2 du code de commerce 'Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui o nt traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu’il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.'
En l’espèce il n’est pas contesté que la signification de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution a été effectuée le 10 octobre 2016 soit postérieurement à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce dans son jugement d’ouverture de la procédure collective au 4 octobre 2016.
La cour relève que la société Lagrange avait évidemment connaissance des difficultés financières de la société Voyages K puisque ces difficultés sont directement à l’origine de la procédure de saisie attribution litigieuse. Les échéances de juillet et août 2016 n’avaient pas été payées et elle avait vainement adressé une lettre de mise en demeure à la société Voyages K le 23 septembre 2016.
Ainsi, lorsque au cours de l’audience du 6 octobre 2016 devant le juge des référés la société Voyages
K a indiqué, selon l’ordonnance rendue le 7 octobre, qu’elle avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 28 septembre précédent et qu’elle avait été convoquée devant le juge des procédures collectives le 4 octobre 2016, audience renvoyée au 11 octobre 2016, la société Lagrange ne pouvait plus ignorer la cessation des paiements de sa débitrice, l’absence de paiement de sa créance étant corroborée par les informations données par Voyages K au cours de cette audience.
Les affirmations de la société Lagrange selon lesquelles elle n’aurait pas été informée des difficultés de Voyages K sont démenties par ces éléments et ce alors qu’elle ne prétend pas que la société Voyages K ait eu dans le passé une attitude dilatoire afin de ne pas payer ses dettes.
Le fait que le juge des référés ait néanmoins fait droit à sa demande de délivrance d’un titre exécutoire en connaissance de cause ne pouvait la conforter dans sa croyance qu’il ne s’agissait que d’un moyen d’éviter le paiement alors d’une part que le juge des référés ne pouvait connaître la situation réelle exacte de la société Voyages K et qu’en tout état de cause il a jugé au regard de la situation juridique de la société Voyages K au moment où il a statué.
La cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu’a jugé que la société Lagrange France avait une connaissance personnelle et précise de l’état de cessation des paiements de la société Voyages K.
Sur l’opportunité de prononcer la nullité de la saisie attribution
La société Lagrange fait valoir que le prononcé de la nullité réclamée, bien que devant faire l’objet d’une décision motivée, relève du pouvoir souverain du tribunal qui n’a pas l’obligation de la prononcer même lorsque les conditions d’une telle nullité seraient réunies.
Elle soutient qu’il faut tenir compte de sa situation L difficile ainsi que de celle de ses s’urs, directement dépendantes de l’encaissement des sommes dues pour des séjours effectivement consommés ' les sociétés Résitel et Soderev Tour. Elle insiste sur l’importance de l’acte de saisie contesté pour la survie de ces trois sociétés et le paiement de leur créancier.
En l’espèce, l’annulation de la saisie attribution pratiquée le 10 octobre 2016 aurait pour conséquence de l’empêcher de payer les sommes qu’elle doit aux sociétés Résitel et Soderev Tour qui ont été les principaux fournisseurs des séjours objets de la dette de la société Voyages K. Elle insiste sur le montant de la créance en question, soit 509 837, 46 euros, et rappelle que son chiffre d’affaires pour 2015 est de 4,5 millions d’euros.
L’annulation de la saisie attribution pour préserver les actifs de la société Voyages K alors en liquidation judiciaire aurait pour risque de provoquer une réaction en chaîne et de mettre en cessation des paiements plusieurs sociétés, qu’elle dit affaiblies mais en voie de reconstruction au bénéfice des 3585 propriétaires des logements exploités et des 300 salariés nécessaires à leur activité.
Elle affirme que sans ces sommes elles ne pourraient poursuivre l’exécution de leur plan, ce qui entraînerait des conséquences qu’elle considère disproportionnées par rapport à la société Voyages K, qui selon elle doit bénéficier du soutien de son dirigeant et actionnaire majoritaire, la société Odalys.
Elle expose que bien que n’étant pas dans les liens d’une procédure collective, elle est dans une situation L particulièrement tendue, notamment en raison de l’effet en cascade des difficultés entre elles et ses s’urs, ce qui, selon elle, justifie de ne pas annuler la saisie-attribution. Elle soutient que les pièces produites lors de l’audience du 6 décembre 2016 démontrent que les trois sociétés ne pourraient faire face à une annulation de ladite saisie-attribution.
Elle ajoute que si le juge a considéré que la société Voyages K n’était pas en état de cessation des paiements, elle ne pouvait avoir une connaissance personnelle de celle-ci et estime qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait procéder à l’exécution d’une ordonnance rendue en connaissance de cette situation par le juge, et qu’il ne peut ainsi y avoir de mauvaise foi dans ses actes. Elle énonce que si, à l’inverse, la société Voyages K était bien en état de cessation des paiements, elle n’a fait que se fier de bonne foi à une ordonnance rendue en connaissance de cause par le juge des référés, et elle estime ne pouvoir se voir reprocher d’avoir exécuté cette ordonnance, ce qui selon elle enlève toute opportunité au prononcé de la nullité, ce pourquoi elle estime qu’il ne faut pas prononcer l’annulation de la saisie attribution en raison des conséquences que cela aurait.
La Scp V et la Selarl BCM soutiennent que l’actif de la Sas Voyages K doit uniquement permettre le désintéressement de ses créanciers et non ceux des s’urs de la Sas Lagrange France, et qu’en l’espèce le créancier est la Sas Lagrange France qui, contrairement à ses s’urs, n’est pas en procédure collective. Elles précisent que pendant le cours du redressement judiciaire, et également dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Voyages K, les factures d’hébergement de la Sas Lagrange France ont été honorées.
La cour relève avec le mandataire que la situation à prendre en compte pour apprécier l’opportunité de l’annulation du paiement est celle de la société créancière et non celle de ses soeurs sauf à devoir examiner également la situation de tous les créanciers touchés par la liquidation et de leurs propres filiales.
En l’espèce la société Lagrange n’est pas elle même en état de cessation des paiements même si sa situation L reste fragile ainsi que le montrent le compte de résultat 2015 et l’attestation du commissaire aux comptes pour l’année 2016 qui relève un solde bénéficiaire de 10.519 euros.
La cour considère dés lors qu’il n’apparaît pas opportun en l’espèce au vu de la situation de la société Lagrange France, de faire droit à sa demande de ne pas annuler la saisie attribution.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé dans sa totalité.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La Scp V, ès qualités, sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros à ce titre. IL serait inéquitable de laisser à sa charges les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il lui sera allouée à ce titre la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Met hors de cause la Selarl N O X en la personne de maître X, ès qualité d’administrateur de la société Voyages K,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 janvier 2017,
Y ajoutant,
Condamne la société Lagrange France à payer à la Scp V, en la personne de Maître Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Voyages K la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Lagrange France aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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