Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3
Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil :
1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;
2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;
3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel.
Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.
En vertu de l'article 428 du Code civil (1) : La mesure ne peut être décidée que si elle est strictement nécessaire pour protéger la personne. […] Elle doit être proportionnée à l'état de la personne protégée. […] Ce certificat doit détailler l'altération des facultés, son évolution possible et ses conséquences sur la capacité de la personne à gérer seule ses intérêts (C. pr. civ., art. 1219 (6). […]
Lire la suite…Les articles 1219 du Code de procédure civile, les articles 415, 421 et 490 du Code civil prévoient des cas restrictifs ; 1. Protection des majeurs vulnérables : - La personne est en situation de danger, (ex : maltraitance, de dénutrition sévère, mise en péril de sa santé). Le Procureur peut demander la mise en place d'une mesure de sauvegarde de justice ou d'une curatelle provisoire, permettant ainsi de désigner un tuteur ou curateur qui pourra prendre les décisions nécessaires, y compris l'admission en EHPAD.
Lire la suite…[…] Considérant que les critiques émises par [Q] [R] n'entrent pas dans les causes de récusation déterminées par l'article 341 du Code de procédure civile; qu'en effet, le juge des tutelles saisi d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit, […] que si, comme le relève la requérante, la mission comporte des formules maladroites en ce qu'elle laisse supposer que son état de santé est déjà altéré, elle reprend les termes mêmes de l'article 1219 du code de procédure civile qui définit la forme précise du certificat médical et les questions soumises au médecin désigné ; que surtout l'ordonnance ne préjuge en rien les conclusions de l'expert ;
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 4) Alors qu'une mesure de protection ne peut être mise en place qu'à la condition que cette altération de ses facultés mentales l'empêche d'exprimer sa volonté ; qu'en jugeant que la mesure de protection était bien fondée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si le rapport du Docteur B…, qui se bornait à indiquer que « cette situation pourrait nécessiter la mise en place, vu le caractère de personne vulnérable, d'une mesure d'assistance pour la gestion de ses biens », permettait véritablement de caractériser que l'altération des facultés intellectuelles de Madame Y…, l'empêchait d'exprimer sa volonté, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1219 du Code de procédure civile ;
[…] Vu les conclusions en réponse des sociétés TWITTER FRANCE et TWITTER INTERNATIONAL COMPANY, déposées à l'audience du 1er mars 2022, qui nous demande, au visa des articles 30, 31, 32 et 700 du code de procédure civile, 1103 et 1219 du code civil, de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et du contrat d'utilisation de Twitter:
En vertu de l'article 428 du Code civil (1) : La mesure ne peut être décidée que si elle est strictement nécessaire pour protéger la personne. Elle doit être subsidiaire, c'est-à-dire qu'un régime moins contraignant comme la curatelle ou la sauvegarde de justice doit être privilégié si cela suffit à protéger la personne. Elle doit être proportionnée à l'état de la personne protégée. […] Ce certificat doit détailler l'altération des facultés, son évolution possible et ses conséquences sur la capacité de la personne à gérer seule ses intérêts (C. pr. civ., art. 1219 (6).
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