Article 1219 du Code de procédure civile

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Version01/01/2009
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Version25/07/2019

Entrée en vigueur le 25 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3

Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil :

1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;

2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;

3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel.

Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.

Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2019

Commentaires23


Village Justice · 8 décembre 2023

Au sommaire de cet article... I - Le certificat médical pour l'ouverture d'une mesure de protection juridique. […] --/sommaire--> L'article 425 du Code civil dispose que lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles, elle peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. […] L'article 1219 du Code de procédure civile prévoit que ce certificat médical circonstancié doit obligatoirement comporter les informations suivantes : Une description précise des altérations des facultés du majeur à protéger Des informations sur l'évolution prévisible de cette altération

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Gilles Raoul-cormeil · Petites affiches · 31 octobre 2023
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Décisions79


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile chambre 2 a, 20 septembre 2011, n° 10/04413
Confirmation

[…] À la suite d'une demande de mainlevée de la mesure de protection, le docteur X a été amené à établir un certificat médical circonstancié dans le cadre des dispositions des articles 431 du Code civil et 1219 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 15 septembre 2023, n° 23/04279
Confirmation

[…] Dès lors, les moyens développés invoquant l'absence de contrat de travail et remettant en cause le bien-fondé des condamnations prononcées sont inopérants dans le cadre de la procédure de liquidation d'astreinte. Sur la recevabilité du certificat médical circonstancié 'mesure de protection' : L'article 1219 du code de procédure civile dispose que le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil : 1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ; 2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 6, 1er mars 2010, n° 10/02330

[…] Considérant en conséquence qu'il convient, avant dire droit, d'ordonner une mesure d'examen médical aux fins d'obtenir l'avis d'un médecin inscrit sur la possibilité pour Monsieur Z A d'être entendu dans la procédure d'appel qu'il a introduite ; que, compte tenu de l'ancienneté du dernier certificat médical du médecin inscrit, il est nécessaire que le médecin commis par la cour établisse un certificat circonstancié au sens des articles 431 du code civil et 1219 du code de procédure civile

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