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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 15 oct. 2024, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [R]
N° RG 24/00117 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVMI
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
SELARL CABINET BENOIT FAVRE – 2192
Copie Commissaire de justice : SELARL JOO-BELDON
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 01 Octobre 2024 devant :
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Le S.D.C. [Adresse 5], représenté par son syndic la société REGIE LESCUYER et ASSOCIES, immatriculée au RCS de LYON sous le n°484 706 270, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Maître [T] [G], Notaire, es qualité d’administrateur de la succession de Monsieur [O] [R] décédé le [Date décès 3] 2007 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
PARTIE SAISIE
MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉC IALISÉ DU [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [R] est décédé le [Date décès 1] 2024.
Par jugement du 20 décembre 2021, le tribunal judiciaire de LYON a désigné pour une durée de 24 mois avec possibilité de prolongation pour une durée de 12 mois Monsieur le président de la chambre des notaires du [Localité 9], avec faculté de délégation, en qualité de mandataire successoral judiciaire chargé d’administrer la succession de [O] [R].
Le 31 janvier 2022, Maître [T] [G] a été désigné mandataire successoral judiciaire chargé d’administrer la succession de [O] [R].
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 Mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a fait délivrer à Me [T] [G] es qualité d’administrateur de la succession de Monsieur [O] [R] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 5.677,03 euros, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 28 avril 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de LYON, pris en son pôle de proximité et protection, signifié en date du 2 juin 2023, revêtu du certificat de non-appel en date du 18 mars 2024.
Me [T] [G] es qualité d’administrateur de la succession de Monsieur [O] [R] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 21 Juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8], sous les références [Localité 8] – 1er bureau / 2024 S / N° 130 et ce pour valoir saisie du bien immobilier appartenant à la succession de Monsieur [O] [R].
Par acte de commissaire de justice en date du 09 Juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a assigné Me [T] [G] es qualité d’administrateur de la succession de Monsieur [O] [R] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 01 Octobre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— Déterrniner, conformément à1'article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les modalités de poursuite de la procedure et, dans l’hypothése où la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date conformément à l’article R 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Mentionner, conformérnent à l’article R 322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal, frais, intéréts et autres accessoires, et le fixer à hauteur de la somme totale de la somme de 5 511,10 euros (cinq mille cent cinquante-onze euros et dix centimes)
— Désigner la SELARL IOO-BELDON — DHOUTAUT-FAYSSE, commissaires de Iustice [Adresse 7] qui a établi le procès-verbal de description de biens, ou tel autre huissier qu’il plaira au Iuge de l’Exécution de désigner, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un semnier et de la force publique.
— Dire que l’huissier de justice pourra se faire assister, lors de la visite, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
— Dire que l’huissier de justice devra aviser le propriétaire de cette visite, quinze jours avant la date fixée, par lettre recomrnandée avec accusé de réception,
— Autoriser la publicité de la vente à intervenir sur Intemet.
— Valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu étre établis sur les biens saisi ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente.
— Ordonner d’ores et déja l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix.
— Taxer les frais de poursuite
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui cornprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers, et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SELARL BENOIT FAVRE, Avocat, avocat au barreau de Lyon aux offres de droit.
— Faire application, en cas de vente amiable de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures civiles d’Exécution, pour le montant des frais et émoluments dus à l’avocat du créancier poursuivant.
— Dire et juger qu’en cas de vente amiable, l’avocat poursuivant aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à un émolument correspondant à celui percu par les notaires et tel qu’en dispose l’artic1e A 444-91 du code de commerce.
— Ordonner, en cas de vente amiable, que le prix sera consigné entre les mains de la CARPA [Localité 10] conformément au Cahier des Conditions de la Vente et à l’article R 322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et que les frais du créancier poursuivant chargé de la distribution du prix seront prélevés, comme il est prévu a l’article R 331-2 dudit Code, et calculés en application du tarif de postulation.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 11 Juillet 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 01er Octobre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Me [T] [G] es qualité d’administrateur de la succession de Monsieur [O] [R], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu et n’était pas représenté.
SUR CE
Il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [O] [R], représenté par Me [T] [G] es qualité d’administrateur de la succession, et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier appartenant à la succession de Monsieur [O] [R], conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 11 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] fait valoir une créance de 5.511,10 euros outre intérêts postérieurs. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de demande de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 09 Janvier 2025 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Jeudi 19 Décembre 2024 de 14 heures à 16 heures ;
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 24 Mai 2024 publié le 21 Juin 2024 sous les références [Localité 8] – 1er bureau/ 2024 S / N° 130 ;
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à la somme de 5.511,10 euros selon décompte arrêté au 11 avril 2024 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [O] [R], représenté par Me [T] [G] es qualité d’administrateur de la succession de Monsieur [O] [R] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de QUINZE MILLE EUROS (15.000 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 09 Janvier 2025 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 19 Décembre 2024 de 14 heures à 16 heures,
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. JOO-BELDON FAYSSE, Commissaires de justice à [Localité 8] pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE le créancier poursuivant à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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