Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 - art. 8
A l'audience, le juge entend le requérant au prononcé de la protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l'article 432 ou 494-4 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.
Par dérogation à l'article 431, le ministère public n'est pas tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. Il y assiste en toute hypothèse quand le juge lui en fait la demande.
Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Formations à juge unique Deux modalités particulières sont prévues, résultant de la modification de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars. […] La formation à juge unique est prévue dans le cadre du droit commun aux articles 812 et suivants du code de procédure civile. […] Le présent article s'applique aux affaires dans lesquelles l'audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l'affaire dans le cadre de la procédure sans audience a lieu pendant la période mentionnée à l'article 1er (« pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ») ». […]
Lire la suite…Formations à juge unique Deux modalités particulières sont prévues, résultant de la modification de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars. […] La formation à juge unique est prévue dans le cadre du droit commun aux articles 812 et suivants du code de procédure civile. […] Le présent article s'applique aux affaires dans lesquelles l'audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l'affaire dans le cadre de la procédure sans audience a lieu pendant la période mentionnée à l'article 1er (« pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ») ». […]
Lire la suite…[…] Et considérant que la requérante ne saurait davantage critiquer le fait que la procédure a été instruite et jugée en chambre du conseil, hors la présence du public, l'absence de publicité étant conforme aux dispositions de l'article 1226 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
[…] — condamné solidairement les époux X à payer à la société Financo la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Par déclaration du 4 février 2015, les époux X ont interjeté appel de cette décision et, par conclusions déposées le 2 mai 2015, ont demandé à la cour : Vu les articles 367 du code de procédure civile, 1315, 1289, 1134, 1147, 1226 et suivants, 1907 et 1244-1 du code civil, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ; — de les recevoir en leurs prétentions et d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous le numéro RG 15-02604, 15-02606 et 15-02612 dans le cadre d'une bonne administration de la justice ; A titre principal :
[…] — rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. […] Au soutien de ses prétentions, la société CB Wash soutient que par application de l'article 12 du CPC, des anciens articles 1226 et suivants et de l'ancien article 1152 du Code civil, il appartient au juge de procéder à la qualification juridique d'une clause d'un contrat et s'agissant d'une clause pénale, d'en rapporter le quantum selon que celui prévu contractuellement est dérisoire ou au contraire manifestement excessif tant en fait qu'en droit.
Prévu à l'article 433 du Code de procédure civile (CPC) et aux articles 306 (crimes) et 400 (délits et, sur renvoi, contraventions) du Code de procédure pénale (CPP), le caractère public de l'audience nous arrêtera peu car ce n'est pas lui qui permet d'accéder au texte de la décision. […]
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