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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 11 sept. 2012, n° 10/03420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/03420 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SADA, S.A.R.L. BEPOX, Syndicat des copropriétaires |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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8e chambre 1re section N° RG : 10/03420 N° MINUTE : Assignation du : 01 Février 2010 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 11 Septembre 2012 |
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Maître Guillaume ANQUETIL, du Cabinet ANQUETIL & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0156
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires […] […]
[…]
[…]
représenté par Maître Jérôme FRANCK,, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1284
[…]
[…]
représentée par Maître Laurent KARILA, de la SCP KARILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0264
Société SADA
[…]
[…]
représentée par Maître Agnès PROTAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0084
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Alain PALAU, Vice Président
Pascale BRUSTON, Vice-Président
[…], Juge
assistés de Clémentine PIAT, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2012
tenue en audience publique au cours de laquelle les avocats ont été avisés de la date du délibéré
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
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Monsieur Z X est propriétaire d=un local situé au rez-de-chaussée de l=immeuble du […] à Paris 1er donné à bail commercial à la société Le Comptoir du Châtelet qui exploite un fonds de commerce de bar-restaurant sous l=enseigne * Le Bistrot des Lavandières +. Ce local comporte également une mezzanine à laquelle on accède par un escalier et qui permet l’installation de quelque stables et l’accès aux WC.
Monsieur Z X est également propriétaire d=un appartement de type studio, situé au premier étage de cet immeuble, à l’aplomb de la salle de restaurant, donné à bail à usage d=habitation au profit de son fils.
L=immeuble est ancien avec structure en bois. Il est assuré auprès de la Sada.
Le 4 juin 2003, Monsieur X et la société Le Comptoir du Châtelet ont déclaré un sinistre à la suite d’un affaissement partiel du plafond de la mezzanine du restaurant, près de l’accès aux sanitaires.
Des étais ont été mis en place.
Le Syndicat des copropriétaires a voté, le 26 novembre 2003, des travaux de réfection.
La société a contesté le mode opératoire retenu, notamment la pose d’un poteau intermédiaire. Des sociétés d’assurances ont refusé leur garantie. Les travaux n’ont pas été réalisés.
L=appartement du premier étage de Monsieur Z X a également présenté des fissurations.
Sur assignation du syndicat des copropriétaires et par ordonnance de référé du 29 avril 2004, M. B X a été désigné en qualité d=expert judiciaire au contradictoire de M. X, de la société Sada et de la Sarl * Comptoir du Châtelet''.
Dans le cadre de cette mesure d=expertise, des travaux ont été diligentés sur le plancher haut du local exploité par la Sarl * Comptoir du Châtelet + et sur les solives en bois.
L=entreprise Bepox a réalisé lesdits travaux au mois de janvier 2005.
Ces travaux ont occasionné des nouveaux dommages.
Sur assignation de la la Sarl « Comptoir du Châtelet » et par ordonnance de référé du 16 décembre 2006, la mission de l=expert a été étendue à la société Bepox et aux dommages apparus suite à ses travaux.
Sur assignation de M. X et par ordonnance de référé du 13 juin 2006, la mission de l=expert a été étendue aux dommages de son appartement situé au 1er étage de l=immeuble.
Monsieur B X a déposé son rapport le 6 décembre 2007. Il s’est fait assister d’un expert spécialiste en structure bois, Monsieur C, et d’un expert comptable, Monsieur Y.
La présente procédure ne concerne que les dommages affectant le studio de Monsieur X.
L’expert a constaté, le 28 juin 2004, dans le restaurant ''Le Bistrot des Lavandières'' un affaissement du plancher haut sur la partie arrière droite de la salle et attribué celui-ci à la rupture longitudinale de la poutre maîtresse en bois, le linçoir, qui reprend les solives bois entre la poutre intermédiaire et le mur de droite. Il a ajouté qu’il existait de légères atteintes du bois par des insectes aux extrémités de deux ou trois solives mais que les poutres maitresses étaient relativement saines et non attaquées de manière rédhibitoire. Il n’a pas observé de trace d’infiltration d’eau.
Dans le studio de Monsieur X, il a relevé, le même jour, quelques fissures au sol près de l’entrée et de la salle d’eau, des fissures dans la salle d’eau sur le socle d’accès à la cabine de douche et au sol et une fissure verticale dans la cabine de douche.
Il a indiqué que des étais avaient été mis en place (pages 12 et 13).
Dans une note du 17 janvier 2005 faisant suite à une visite du 7 janvier, Monsieur C a indiqué que les travaux réalisés courant 1999 dans le studio de Monsieur X avaient, notamment, porté sur le sol du studio. Il a indiqué que le nouveau sol était ‘'sûrement plus léger que le précédent dans une proportion qui peut être de 100 kg/m²''. Il en a conclu que ce nouveau sol, plus léger, ne pouvait être à l’origine des désordres affectant le solivage du plancher haut du rez de chaussée.
L’expert a considéré que le devis de la société Bepox, contactée par le Syndicat pour remédier aux désordres, n’appelait pas d’observation.
La société Bepox a réalisé en janvier 2005 des travaux réparatoires.
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Dans une note à l’expert en date du 1er mars 2006 faisant suite à une visite du 24 février 2006, le sapiteur, a constaté qu’aucun étai n’avait, malgré ses recommandations verbales, été mis en place dans le restaurant à l’endroit où la mezzanine présentait sa flexion la plus importante.
Le sapiteur a relevé, dans l’appartement de Monsieur X, que les cloisons étaient fissurées en de multiples endroits, précisé que ces fissures existaient avant l’intervention de la société Bepox et indiqué qu’elles s’étaient ouvertes. Il a noté que la fissure la plus importante, d’une largeur maximale de 20 millimètres, consistait en un décollement entre le plafond haut du premier étage et la cloison séparant la cuisine du séjour. Il a constaté que la cloison avait fait une légère rotation vers la façade. Il a fait état de l’élargissement d’autres fissures et d’une désolidarisation de l’ensemble des cloisons bordant le bloc sanitaire démontrant qu’une seconde rotation s’est produite dans le plan transversal du plancher bas du 1er étage.
Il a mis en place des jauges dans l’appartement et préconisé divers étaiements et sondages dans le restaurant.
Le 23 juin 2006, l’expert a constaté, dans l’appartement de Monsieur X, une aggravation de l’ouverture de ''lézardes'' de l’ordre de 2 à 9/10 ème de millimètres.
Le 12 juillet 2006, l’expert a constaté que la partie de la poutre centrale renforcée près de l’entrée du restaurant démontrait que le raccord en résine était inopérant et n’avait pas adhéré aux deux tronçons. Il a qualifié de douteux les raccords latéraux sur le linçoir et de douteuse la soudure en résine pratiquée sur le raccord de la poutre au linçoir à l’autre extrémité. Il a noté que l’extrémité de la poutre bois était fendue en son milieu.
Il a considéré que ces anomalies qui constituent des défauts d’exécution paraissaient à l’origine de l’affaissement du plancher avec, pour conséquences, les importantes fissurations évolutives des cloisons et du plancher dans le studio du premier étage (page 47).
Il a indiqué que la société Bepox proposait de renforcer le solivage dans les zones douteuses ce qu’elle a fait le 28 août 2006.
Les locaux ont été restitués le 13 septembre 2006 à la société ‘'Le Comptoir du Châtelet'' qui a repris, le 14 septembre 2006, son exploitation.
L’expert a constaté, le 25 octobre 2006, la bonne fin des travaux de consolidation du plancher haut.
Il n’a pas noté d’aggravation des fissures dans l’appartement, une légère diminution étant même observée, ce qui tend à démontrer que les travaux de la société Bepox ont stoppé l’affaissement du plancher (page 53).
Monsieur X a distingué deux périodes, une première jusqu’à la réalisation de travaux confortatifs en janvier 2005 et une seconde de cette date à août 2006, date de la fin des désordres.
Concernant la première période, il a indiqué que le linçoir, de par son importante section, s’est fendu naturellement en son milieu lors de son séchage naturel sans que sa résistance mécanique soit atteinte et que la fissure a été attaquée par des larves d’insectes xylophages, notamment la grosse vrillette, après l’attaque du bois par des champignons, les mérules. Il a rappelé que la mérule ne peut se développer qu’en milieu humide. Il en a conclu qu’à une époque ancienne, des infiltrations d’eau dans cette zone s’étaient produites. Il n’a pu déterminer la date de ces infiltrations mais observé que la fissure et l’affaissement du linçoir devaient exister avant la pose du faux plafond. Il a noté que les pattes servant à accrocher les rails de suspension des plaques de faux plafond variaient de 2 à 14 centimètres soit un affaissement de 12 centimètres que le faux plafond a masqué. Il ajouté que la solive porteuse déjà réparée était, depuis longtemps, très altérée (pages 72 à 74).
En ce qui concerne la seconde période, il a mis en cause un défaut d’exécution des travaux de renforcement à la résine Epoxy réalisés par la société Bepox probablement consécutifs à une exécution durant une période froide, les résines ne pouvant se polymériser par une température ambiante inférieure à 5 degrés. Il a ajouté une mise en charge du plancher à la suite de l’enlèvement des étais pendant la durée des travaux.
Il a attribué à ces nouveaux affaissements de plancher les importantes fissurations des cloisons et du sol de l’appartement du 1er étage.
L’expert a indiqué que les travaux de remise en état de l’appartement impliquaient une réfection quasi totale de celui-ci, une démolition totale du sol et de la chape pour remise à niveau, une suppression du carrelage dégradé, une démolition des cloisons lézardées et la dépose des installations sanitaires étant notamment nécessaires.
Il a estimé correct dans la description des tâches mais surévalué le devis produit par Monsieur X émanant de la société MP Peinture en date du 21 décembre 2006, 46.665,15 Euros, et retenu une somme de 30.000 Euros majorée des frais de maîtrise d’oeuvre, 4.604 Euros (pages 79 à 81).
Il a écarté la responsabilité de Monsieur X au titre des travaux réalisés dans l’appartement et considéré que, s’agissant d’une partie commune, les travaux de remise en état devaient, au titre de la première phase, être laissés à la charge du Syndicat.
Il a considéré que les nouveaux désordres relevaient de la responsabilité de la société Bepox (page 83).
Par actes d=huissier en date du 1er février 2010, M. Z X a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l=immeuble situé […] à Paris 1er, la SARL BEPOX et la société SADA.
M. Z X aux termes de ses dernières conclusions, récapitulatives, notifiées en vue de l=audience du 10 octobre 2011, demande au Tribunal, sous le bénéfice de l=exécution provisoire, de :
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires, son assureur, la compagnie Sada, et la Sarl Bepox à lui verser les sommes suivantes :
— 5.595,63 Euros ttc au titre des travaux conservatoires ;
— 46.665,16 Euros ttc correspondant au coût des travaux préconisés par l=expert ; et subsidiairement à la somme de 34.604 euros retenue par l=expert judiciaire ;
— 100.000 Euros, au titre du préjudice de jouissance subi ;
— 2.047,54 Euros pour les frais de déménagement, de garde meubles et d=emménagement ;
Il demande à être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais engagés par le Syndicat des copropriétaires pour la présente procédure.
Il réclame la condamnation in solidum du Syndicat des copropriétaires, de son assureur la compagnie Sada et de la société Bepox à lui verser la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l=article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X se prévaut des constatations et conclusions de l’expert.
Il excipe de la responsabilité du Syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, les planchers étant des parties communes et leur défaut d’entretien ayant occasionné des dommages dans son studio. Il soutient que l’expertise a démontré le défaut d’entretien des parties communes. Subsidiairement, il invoque l’article 1384 du Code civil.
Il conteste avoir commis une faute et réfute également toute faute de la société Comptoir du Châtelet. Il observe que le Syndicat et la société Bepox ont indemnisé celle-ci, reconnaissant ainsi qu’elle n’avait pas commis de faute et souligne que les dommages qu’il a subis ont les mêmes causes que ceux subis par la société.
Il conteste avoir réalisé des travaux affectant les parties communes. Il estime non probant le rapport de l’expert de l’assureur du Syndicat dont la mission est de minimiser le préjudice et rappelle que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité.
Il indique que le Syndicat ne rapporte pas la preuve d’infiltrations en provenance de son appartement.
Il estime que si les travaux réalisés dans le local du rez de chaussée étaient à l’origine de ses dommages, ils auraient également été à l’origine des dommages subis par la société Comptoir du Châtelet et déclare que celle-ci n’aurait pas, alors perçu son indemnité.
Il ajoute que le Syndicat ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant son ignorance des défectuosités de l’immeuble.
Il soutient, enfin, que le Syndicat est responsable des dommages causés aux parties privatives par les travaux entrepris en parties communes.
En réponse à la société Sada, Monsieur X rappelle que la prescription biennale n’est pas opposable au tiers à la police et fait valoir que les conditions particulières du contrat démontrent que le Syndicat a seul la qualité d’assuré. Il ajoute que la garantie de l’assureur du responsable à l’égard du tiers est acquise tant que le tiers lésé peut agir contre le responsable. Enfin, il souligne que l’assuré ne peut agir tant que le tiers lésé n’a pas agi. Il soutient, en ce qui concerne l’antériorité du dommage au regard de la souscription du contrat, que l’assureur doit démontrer que le Syndicat avait connaissance du dommage avant la souscription ce dont il ne justifie pas.
Le demandeur invoque à l’encontre de la société Bepox les articles 1384, 1382 et 544 du Code civil et l’existence d’un trouble anormal du voisinage. Il se prévaut du rapport de l’expert qui a considéré que les nouveaux dommages étaient imputables aux travaux réalisés par la société Bepox. Il s’associe aux moyens du Syndicat. Il souligne que l’expert a établi clairement que les dommages subis par lui ont un lien de causalité direct avec les fautes commises par la société. Il estime avoir, par rapport aux parties communes, la qualité de ‘'voisin''.
Il fait état de la reprise de l’étanchéité de la faïence murale de la salle de bains et du joint d’étanchéité de la douche demandées par l’expert qui lui ont coûté la somme de 522,69 Euros. Il ajoute la somme de 5.072,94 Euros exposée en raison de la nécessité, lors de la réfection du plancher de l’immeuble et du plafond du restaurant, de renforcer son plafond par la pose d’une seconde couche de plaque de plâtre afin d’être conforme à la législation coupe-feu compte tenu de l’insuffisance des travaux du restaurant.
Il déclare qu’il a dû remettre en état son studio et reproche à l’expert – qui n’est pas un entrepreneur- de ne pas avoir retenu la totalité du devis présenté, 46.665,16 Euros
Il indique que le local était donné à bail à effet au 28 mai 2001 moyennant un loyer de 701, 27 Euros et qu’au départ de sa locataire en mars 2003, le studio a, en attendant de trouver un autre locataire, été occupé par son fils jusqu’en juin 2003, date de l’apparition des fissures et de l’étaiement dû à l’effondrement. Il soutient qu’il a été privé du produit de la location et que son préjudice cessera que deux mois après le versement effectif des condamnations permettant la remise en état. Il excipe d’une estimation à 1.200 Euros de la valeur locative du bien et fait état d’un préjudice de juin 2003 à avril 2012 fondé sur la valeur moyenne du loyer (701,27 Euros plus 1.200 Euros et le total divisé par deux).
Il soutient que l’expert a constaté que l’appartement était inhabitable à compter de juin 2003 et que le prix des locations a crû de 150% depuis 2001 ce qui justifierait, sur la base d’un bail neuf, de retenir un loyer de 1.700 Euros.
Il invoque des frais de déménagement (956,80 Euros) et de garde-meubles (133,94 Euros pendant deux mois).
le syndicat des copropriétaires de l‘immeuble situé […] à Paris 1er aux termes de ses dernières conclusions, en réponse et récapitulatives n 3, notifiées en vue de l=audience du 9 janvier 2012, demande au Tribunal, de :
A titre principal,
Débouter Monsieur X de l=ensemble de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
Dire et Juger que sa responsabilité sera déterminée dans des parts et proportions qu=il plaira au Tribunal de fixer, sans que celles-ci ne puissent, pour lui, excéder 15% des préjudices réellement subis par Monsieur X,
En tout état de cause,
Débouter les sociétés Sada et Bepox de l=ensemble de leurs demandes à son encontre
Condamner la société Sada à le garantir de l=ensemble des condamnations pouvant être mises à sa charge , en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
Condamner solidairement Monsieur X et la société Bepox à lui verser la somme de 3.000i au titre de l=article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Syndicat rappelle les constatations et conclusions de l’expert.
Il conteste sa responsabilité, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n’étant pas applicable lorsque les dommages résultent non d’un défaut d’entretien mais de la vétusté de parties communes, lorsqu’ils sont dus à une faute de la victime ou lorsqu’ils proviennent de parties privatives.
Il déclare qu’il a agi dès qu’il a eu connaissance des désordres et que les travaux, votés le 26 novembre 2003, n’ont pas été rapidement effectués en raison de l’opposition du locataire du local commercial de Monsieur X et rappelle que l’expertise a été ordonnée à son initiative.
Il souligne que l’expert a constaté la multiplicité des causes des désordres ayant affecté le plancher haut du restaurant avant l’intervention de la société Bepox et fait valoir que l’expertise et les éléments communiqués par les parties ont révélé l’existence de causes plus diverses que celles retenues par l’expert dans ses conclusions soit la vétusté de l’immeuble et la réfection en 1999 par Monsieur X du carrelage de son studio. Il se prévaut d’un rapport d’un bureau d’études en date du 30 octobre 2003 et de celui d’un expert mandaté par son assureur attribuant les dommages notamment à la surcharge liée à ces travaux. Il ajoute que le sapiteur a estimé probable que Monsieur X a remplacé une ancienne canalisation d’évacuation d’eaux usées et estime que les désordres pourraient provenir, au moins partiellement, d’infiltrations ayant pour origine l’appartement du requérant. Il invoque, enfin, des modifications intervenues au sein du local commercial et, notamment, le déplacement d’un poteau qui a été de nature à fragiliser le plancher haut du local commercial.
En ce qui concerne les dommages survenus après l’intervention de la société Bepox, le Syndicat rappelle que l’expert a conclu à des manquements de la société et souligne que celle-ci ne l’a pas avisé du risque présenté par l’exécution des travaux durant la période hivernale. Il ajoute que le sapiteur a précisé que la cause de ces désordres résidait dans le fait que la société Bepox a retiré les étais pendant la durée des travaux. Il en conclut que la société est la seule responsable de ces désordres.
Le SDC conteste la demande formée sur le fondement de l’article 1384 du Code civil, l’instrument du dommage étant le revêtement du plancher posé par Monsieur X soit une partie privative dont le Syndicat n’a pas la garde. Il ajoute que la faute de Monsieur X présente pour lui un caractère imprévisible et irrésistible.
Subsidiairement, le le Syndicat sollicite, au vu des éléments ci-dessus, un partage des responsabilités. Il fait valoir que les dommages antérieurs à l’intervention de la société étaient moins étendus.
Le défendeur conteste la demande de paiement de la somme de 5.351,95 Euros, ces travaux n’ayant pas été préconisés par l’expert et, surtout, n’étant pas consécutifs aux désordres dans la mesure où ils consistent en une mise aux normes de la plâtrerie de l’appartement.
Il indique, en ce qui concerne le coût de la remise en état du studio, que Monsieur X a, après le refus par l’expert d’un premier devis, présenté un second devis de la même société d’un montant de 20.318 Euros, somme reprise par son conseil dans son dire récapitulatif. Il en conclut à la limitation du préjudice à ce montant et estime qu’une somme de 278 Euros n’est d’ailleurs pas justifiée par les désordres.
Il qualifie de disproportionnée la valeur locative du studio retenue et, surtout, d’injustifiée la demande au titre du préjudice de jouissance dans la mesure où le studio était occupé par le fils de Monsieur X et où le demandeur ne démontre pas qu’il souhaitait donner à bail l’appartement. Il lui reproche également de n’avoir entrepris aucune diligence pour procéder, depuis le dépôt du rapport, aux travaux nécessaires.
Il s’oppose à la demande afférente aux frais de déménagement et de garde-meubles, la société MB Peinture, dans son second devis, prévoyant le nettoyage et la protection des éléments de l’appartement.
Le Syndicat conclut donc à un préjudice de 25.444,69 Euros incluant l’intervention d’un maître d’œuvre et donc à une condamnation ne pouvant excéder 3.816,70 Euros représentant 15% de cette somme.
Il réclame la garantie de la société Sada sur le fondement du chapitre VIII du contrat conclu avec elle. Il conteste la forclusion, son action ne trouvant pas son origine dans les désordres subis par l’immeuble mais dans sa responsabilité civile recherchée par Monsieur X. Il souligne qu’il ne s’agit pas du même sinistre que celui ayant donné lieu au refus par la société de le garantir. Il estime que le délai a couru à compter de la délivrance par Monsieur X de son assignation soit le 3 février 2010, le demandeur ne lui ayant pas adressé de mise en demeure préalable ce qui rend recevable sa demande formée par conclusions du 24 janvier 2011.
Il souligne que son action est fondée non sur les désordres mais sur la recherche de sa responsabilité civile, risque qu’il ignorait lors de la souscription du contrat.
La SARL BEPOX aux termes de ses dernières conclusions, récapitulatives, notifiées par voie électronique en vue de l=audience du 9 janvier 2012, demande au Tribunal, de :
— Condamner le Syndicat des copropriétaires assuré auprès de la Compagnie Sada au règlement des demandes alléguées par Monsieur X.
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la Société Bepox le Syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Sada, au règlement des demandes de Monsieur X suivant les quantums précités.
Condamner les demandeurs à lui payer, la somme de 5.000 i au titre de
l=article 700 du Code de procédure Civile.
La société soutient que les désordres allégués n’ont aucun lien avec ses travaux. Elle affirme que ceux-ci ont été validés par le Syndicat, l’expert et le sapiteur qui ne se sont pas opposés au procédé d’injection de résine. Elle réfute tout lien de causalité entre les désordres et ses travaux et conteste tout défaut d’exécution, l’expert ayant simplement indiqué que seules les faibles températures de l’hiver 2005 sont à l’origine du défaut de prise des résines epoxy. Elle excipe également des causes initiales des désordres relevées par l’expert et souligne que la présence ancienne d’eau, d’insectes et de champignons est sans lien avec son intervention. Elle conteste que celle-ci ait aggravé les désordres et fait valoir que, dès lors, sa responsabilité ne peut être recherchée.
Elle affirme que Monsieur X n’est pas un ‘'voisin'' et que les désordres préexistaient ce qui justifie le rejet des demandes formées au titre d’un trouble anormal de voisinage.
Elle fait valoir que les dommages résultent d’un manquement du Syndicat à ses obligations, l’entretien et la remise en état du plancher, partie commune, lui incombant. Elle estime également que la société ''Le Comptoir du Châtelet'' a contribué aux désordres en s’opposant en 2004 aux travaux de reprise envisagés.
Subsidiairement, la société demande à être garantie par le Syndicat et la société Sada, le délai biennal n’étant pas opposable au tiers lésé qui intente une action directe.
Elle conteste la demande de paiement de la somme de 5.072,94 Euros et déclare que seule une somme de 2.382,24 Euros pourrait être prise en compte au titre des travaux conservatoires. Elle demande que les frais de remise en état soient limités à la somme de 20.318 Euros soit le second devis émanant de la société MB Peinture.
Elle relève que l’expert n’avait pas fait état d’un préjudice de jouissance. Elle déclare que seule une perte de chance pourrait être retenue et que seule celle postérieure à son intervention peut la concerner. Elle estime que celle-ci devra être minorée par la délivrance tardive de l’assignation, deux ans après le dépôt du rapport de l’expert, par le délai mis par Monsieur X pour demander l’extension de la mission de l’expert et par l’absence de rebouchage par lui des fissures alors qu’elle a réalisé les travaux de confortement.
La société SADA aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2011, demande au Tribunal, de :
— déclarer les actions de M. X et du syndicat des copropriétaires irrecevables comme prescrites,
— dire que la société Bepox n=a pas de qualité à agir au lieu et place de son assureur la société AXA et former un appel en garantie à son encontre,
— rejeter les demandes
— condamner Monsieur X et la société Bepox et tout succombant à lui verser chacun la somme de 3 000 i au titre de l=article 700 du code de procédure civile.
La société invoque la prescription de la demande de Monsieur X qui a, aux termes du contrat, la qualité d’assuré et qui a agi à son encontre plus de deux ans après le dépôt du rapport et sept ans après le sinistre. Elle excipe également de cette forclusion à l’encontre du Syndicat dans la mesure où elle a refusé sa garantie par lettre du 11 mars 2004.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de la société Bepox qui agit au lieu et place de son assureur.
Elle excipe du mal fondé des demandes, le sinistre étant antérieur à la prise d’effet du contrat, le 16 février 2003, compte tenu de l’ancienneté des désordres. Pour le même motif, elle se prévaut de l’absence d’aléa au sens de l’article 1964 du Code civil et des clauses d’exclusion figurant au contrat en cas de vétusté ou de défaut permanent d’entretien.
L=ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2012.
* * *
Sur les causes et responsabilités
Attendu que l’expert a attribué les premiers désordres constatés dans l’appartement de Monsieur X à des attaques subis par le plancher provenant d’insectes du bois probablement consécutives à des infiltrations très anciennes d’eau ; qu’il a attribué les désordres postérieurs à des défauts d’exécution des travaux de renforcement réalisés par la société Bepox ;
Attendu que Monsieur X a pris connaissance des rapports du bureau d’études techniques et de l’expert mandaté par l’assureur du Syndicat qui mettaient en cause la réfection du sol et la pose du nouveau carrelage réalisées par le demandeur dans son appartement ;
Mais attendu que Monsieur C, sapiteur, a constaté que le poids de la nouvelle chape était inférieur à l’ancienne et que le nouveau sol était plus léger; que cette constatation justifie d’écarter la thèse précitée ; que les travaux réalisés par Monsieur X ne constituent pas une cause de l’affaissement ;
Attendu que la simple existence, dans la cage d’escalier, d’un coffrage dissimulant une ancienne canalisation d’évacuation des eaux usées de l’appartement du demandeur jusqu’à la colonne principale ne permet pas d’attribuer à celle-ci les infiltrations à l’origine des dommages ;
Attendu que Monsieur C, dans sa deuxième note, a constaté qu’un poteau situé dans la mezzanine avait sans doute été déplacé ;
Mais attendu, d’une part, qu’il n’a pas considéré que ce déplacement constituait une des causes de l’affaissement ;
Attendu, d’autre part, que cette note ne constitue qu’une étape dans le déroulement de la mesure d’instruction ;
Attendu, enfin, que l’expert n’a pas retenu cette cause ;
Attendu que le Syndicat ne verse aux débats aucun document technique de nature à attribuer à ce déplacement d’un poteau un rôle dans les désordres ;
Attendu, enfin, que l’opposition de la société Le Comptoir du Châtelet à l’exécution des travaux votés par le Syndicat n’a pas eu d’incidence sur le dommage subi ;
Attendu que les conclusions de l’expert sur l’origine des premiers désordres seront donc retenues ;
Attendu que les constatations effectuées le 24 février 2006 démontrent que les dommages subis par Monsieur X se sont aggravés sensiblement après les travaux réalisés par la société Bepox ; que cette aggravation est expliquée par la mauvaise exécution par la société des travaux dans le local du rez de chaussée; que son intervention n’a donc pas seulement été inefficace mais a ‘'ajouté aux désordres préexistants'' ; que les constatations de l’expert lui permettent donc d’attribuer l’aggravation des désordres de l’appartement de Monsieur X à la mauvaise réalisation par la société Bepox des travaux ;
Attendu que les dommages subis par Monsieur X sont imputables à des désordres ayant affecté les poutres et solives du plancher séparant le lot du rez de chaussée de son appartement; que ces parties sont communes ;
Attendu qu’il résulte de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le Syndicat est responsable des dommages causés par le défaut d’entretien des parties communes ;
Attendu que les atteintes, anciennes, portées aux poutres et solives par des larves d’insectes xylophages et par des mérules démontrent la carence du Syndicat dans l’entretien de ces parties communes étant rappelé qu’il a l’obligation de surveiller régulièrement l’état des parties communes, notamment des poutres et solives ; que la responsabilité du Syndicat qui ne peut exciper utilement de la vétusté de l’immeuble pour se soustraire à son obligation d’entretien sera donc retenue ; qu’en l’absence de faute de la victime, il est seul responsable des désordres initiaux ;
Attendu que la société Bepox a commis des fautes dans l’exécution des travaux ; que, professionnelle, il lui appartenait de s’assurer que le traitement proposé par elle était compatible avec la température ; qu’elle ne peut se retrancher derrière le prétendu accord de l’expert et du sapiteur- qui ne sont pas maîtres d’œuvre- ou le choix du Syndicat, profane ; qu’elle est donc responsable de l’aggravation des désordres à la suite de son intervention ; que Monsieur X est fondé à mettre en cause, au vu de ces fautes sa responsabilité à ce titre ;
Attendu qu’à l’égard de Monsieur X, le Syndicat des copropriétaires est également responsable des nouveaux désordres, ceux-ci étant dus aux parties communes et à la mauvaise exécution de travaux réalisés à sa demande sur celles-ci;
Attendu que les manquements du Syndicat et de la société ont tous deux contribué à la réalisation de l’entier préjudice de Monsieur X ; que toux deux seront condamnés in solidum à le réparer ;
Sur les préjudices
Attendu que la reprise par Monsieur X de l’étanchéité de la faïence murale de la salle de bains et du joint de la douche constitue une mesure conservatoire justifiée par le sinistre ; que la somme de 522,69 Euros lui sera attribuée ;
Attendu que la somme de 5.072,94 Euros correspond à la pose d’une seconde couche de plâtre rendue nécessaire par la respect de la législation en matière d’incendie ; que cette remise aux normes n’est donc pas justifiée par les dommages ; que la demande sera rejetée ;
Attendu, en ce qui concerne la remise en état du studio, que l’expert a rejeté un premier devis de la société MB Peinture à hauteur de 46.665,16 Euros puis, forfaitairement, estimé à 30.000 Euros ce poste ;
Mais attendu que Monsieur X a produit un second devis de la même société, d’un montant de 20.318 Euros, qui a pris en compte le caractère partiel de travaux de dépose et supprimé des postes dépourvus de lien avec le sinistre ; que ce devis détaillant les prestations et leur coût sera retenu au lieu et place de l’évaluation forfaitaire de l’expert ; qu’une somme de 20.318 Euros à laquelle s’ajoutera celle de 4.604 Euros, non contestée, au titre des frais de maîtrise d’œuvre, sera donc allouée à Monsieur X soit un montant total de 24.922 Euros ;
Attendu qu’il est constant que l’appartement de Monsieur X est inhabitable ; que, même si son fils l’occupait et s’il ne justifie pas avoir, avant les désordres, entrepris de démarches pour le louer, il a été privé, compte tenu du caractère inhabitable de son lot, de sa jouissance et donc de la faculté de le louer;
Attendu qu’il ne résulte pas des constatations initiales de l’expert que le bien était inhabitable dès juin 2003 ; que le trouble de jouissance sera retenu à compter de janvier 2005 ;
Attendu que Monsieur X n’a pas perçu d’indemnité pour procéder à la réfection de son studio ; qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir réalisé ces travaux ; que, compte tenu des délais pour exécuter ceux-ci et pour percevoir son indemnité, sa demande tendant à prendre en considération une période jusqu’en avril 2012 sera retenue ;
Attendu qu’aucun retard ayant entraîné la prolongation de son préjudice ne peut lui être reproché;
Attendu qu’en raison du montant du loyer fixé en 2001, environ 700 Euros, pour un appartement loué en meublé et de l’avis de valeur émanant du cabinet Grand en date du 9 décembre 2009, 1.200 Euros, une valeur moyenne de 900 Euros par mois sera prise en compte ;
Attendu que la perte de chance doit être évaluée en prenant en compte le caractère meublé de la location opérée en 2001 et donc une relative instabilité, la présence dans les lieux du fils de Monsieur X et donc l’occupation familiale du bien et l’absence de recherche de locataire avant les désordres ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus, il sera alloué à Monsieur X une somme de 30.000 Euros ;
Attendu que le devis de réfection susvisé ne fait état que de protections usuelles ; que l’importance des travaux, dans un studio, justifie le déménagement des meubles et des frais de garde-meubles ; qu’une somme de 2.047,54 Euros sera allouée de ce chef ;
Attendu que le Syndicat et la société Bepox seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur X la somme de 57.492,23 Euros ;
Sur les appels en garantie respectifs entre le Syndicat et la société Bepox
Attendu qu’au vu de la nature des manquements commis par le Syndicat et la société, de leurs conséquences sur les préjudices subis et de leur date, il y a lieu de recevoir les appels en garantie formés de sorte qu’in fine, dans leurs rapports entre eux, le Syndicat supporte un tiers des condamnations prononcées et la société Bepox deux tiers ;
Sur la société Sada
Attendu que la police a été souscrite par le Syndicat des copropriétaires ; que Monsieur X n’a pas la qualité d’assuré mais de tiers ;
Attendu que la société Sada est mise en cause en tant qu’assureur responsabilité civile du Syndicat ;
Attendu que Monsieur X l’a assignée le 3 février 2010 soit dans le délai où il pouvait agir contre le responsable ; que son action est donc recevable ;
Attendu que l’action du Syndicat a pour cause le recours de Monsieur X et non les désordres ; que le délai imparti au Syndicat court donc de la date à laquelle Monsieur X l’a mis en cause et non de la date du dommage ou du refus par l’assureur de garantir celui-ci ; que le Syndicat a été mis en cause le 3 février 2010 et a sollicité la garantie de la société Sada par conclusions du 24 janvier 2011 ; que sa demande est donc recevable ;
Attendu que le Syndicat ne pouvait avoir connaissance, le jour de la souscription du contrat, que sa responsabilité civile serait ultérieurement recherchée ; que l’aléa existait donc ;
Attendu que, compte tenu de la garantie mobilisée, la société ne peut exciper utilement d’un prétendu défaut d’entretien de la part du Syndicat ;
Attendu que, dans ses dernières conclusions, la société Bepox demande la condamnation de la société Sada à son profit et non à celui de la société Axa ; que la demande est recevable de ce chef ; que, compte tenu de sa part de responsabilité propre, sa demande sera toutefois rejetée ;
Attendu que la société Sada sera donc condamnée in solidum avec le Syndicat et tenue de garantir celui-ci ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’ancienneté des faits justifie de prononcer l’exécution provisoire des chefs ci-dessus ;
Attendu que les défendeurs devront payer à Monsieur X la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’en équité, les autres demandes aux mêmes fins seront rejetées ; que Monsieur X sera dispensé de participer à la dépense commune des frais engagés par le Syndicat ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes.
Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 13 rue des Lavandières, in solidum avec la société Sada, et la société Bepox à payer à Monsieur X la somme de 57.492,23 Euros.
Condamne la société Sada à garantir le Syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui en principal, frais, intérêts et accessoires.
Dit qu’in fine, dans leurs rapports entre eux, le Syndicat conservera la charge d’un tiers de toutes les condamnations prononcées en faveur de Monsieur X et la société Bepox des deux tiers.
Ordonne l’exécution provisoire des chefs ci-dessus.
Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 13 rue des Lavandières, in solidum avec la société Sada, et la société Bepox à payer à Monsieur X la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que Monsieur X est dispensé de participer aux frais de procédure exposés par le Syndicat.
Rejette les autres demandes.
Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires, in solidum avec la société Sada, et la société Bepox aux dépens qui incluront les frais d’expertise mis à la charge de Monsieur X.
Autorise Maître Anquetil à recouvrer directement à leur encontre ceux des dépens qu’il a exposés sans avoir reçu provision.
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2012
Le Greffier Le Président
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