Décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l'adaptation temporaire des délais et modalités de versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travailpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 avril 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 avril 2020 |
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Décisions • 11
Infirmation partielle —
[…] Elles cessent d'être applicables à une date, fixée par décret, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2020.' ; […] celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder une année.' ; que, selon l'article 1er du décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 : 'L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail est versée aux salariés mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée pour les arrêts mentionnés au même article selon les modalités suivantes : / 1° Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article D. 1226-3 du même code, l'indemnité complémentaire est versée dès le premier jour d'absence, […]
Infirmation partielle —
[…] Ainsi, les dispositions de l'article L 1321-2 du code des transports, dans ses versions applicables depuis le 1er décembre 2010, prévoient notamment que, pour les salariés des entreprises de transport routier, sont déterminées par décret après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des entreprises de transport routier ou fluvial, au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières : […] Le décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 instituait en son article 1er :
Infirmation partielle —
[…] celles-ci peuvent être prises par décret pour une durée qui ne peut excéder une année. […] Par ailleurs, lors de l'épidémie du Covid 19, l'article 1er de l'ordonnance N° 2020-306 du 25 mars 2020 précise que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 et le décret N° 2020-434 du 16 avril 2020 a prévu que « l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail est versée aux salariés mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 pour les arrêts mentionnés au même article selon les modalités suivantes :
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation, notamment son article 1er ;
Vu l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 modifié portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ;
Vu l'urgence,
Décrète :
L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail est versée aux salariés mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée pour les arrêts mentionnés au même article selon les modalités suivantes :
1° Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article D. 1226-3 du même code, l'indemnité complémentaire est versée dès le premier jour d'absence, à l'exception des indemnités versées au titre des arrêts de travail des salariés mentionnés au 2° de l'article 1er de l'ordonnance susmentionnée ayant commencé entre le 12 et le 23 mars 2020 pour lesquels l'indemnité complémentaire est versée à compter du quatrième jour d'absence ;
2° Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1226-4 du même code, ni les durées des indemnisations effectuées au cours des douze mois antérieurs à la date de début de l'arrêt de travail concerné ni les durées des indemnisations effectuées au cours de cette période ne sont prises en compte pour le calcul de la durée totale d'indemnisation au cours de douze mois.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1226-1 du code du travail, à compter du 12 mars et jusqu'au 30 avril 2020, quelle que soit la durée totale d'indemnisation, le montant de l'indemnité complémentaire visée à l'article L. 1226-1 du même code est égal, si le salarié bénéficie d'un arrêt de travail prévu à l'article 1er du décret du 31 janvier 2020 susvisé, en tenant compte du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale, à 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux indemnités complémentaires versées, quelle que soit la date du premier jour de l'arrêt de travail correspondant :
- pour les arrêts mentionnés à l'article 1er du décret du 31 janvier 2020 susvisé, à compter du 12 mars et jusqu'à la date fixée à l'article 3 du même décret ;
- pour les absences au travail justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident, mentionnée à l'article L. 1226-1 du code du travail et au 2° de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, à compter du 12 mars et jusqu'à la date de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 susvisée.
- Décret n°95-608 du 6 mai 1995
- Cour d'appel d'Agen 23 mars 2022, n° 20/00970
- Licenciement irrégulier
- Tribunal Judiciaire de Paris, Jaf section 2 cab 4, 30 avril 2024, n° 22/34681
- CVET
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 2, 8 février 2024, n° 22/01847
- CJUE, n° C-439/19, Arrêt (JO) de la Cour, 22 juin 2021
- Article 322-3-1 du Code pénal
- Cour administrative d'appel de Paris, 17 mars 2025, n° 25PA00829
- LOCPRO-TP (ROSNY-SUR-SEINE, 824104111)
- METAL WASTE RECYCLING (SAINT-AVOLD, 889681268)
- Article 203 du Code civil
- Tribunal administratif d'Orléans, Reconduite à la frontière, 21 décembre 2024, n° 2404740
- ACTUDATA REUNION (SAINT-PIERRE, 804651016)
- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 janvier 2005, 03-14.150, Publié au bulletin
- Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 14 janvier 2025, n° 22/04092
- SUCELLUS (BRIGNOLES, 847750924)