Article 1243 du Code de procédure civile
Article 1242-1Article 1243-1
Entrée en vigueur le 25 juillet 2019

NOTA

Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
II. ― Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010.

Commentaires5

1Réforme de la procédure tutélaire après la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 - Curatelle | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 26 septembre 2019

2Remise tardive des conclusions d’appel en raison des difficultés de connexion au RPVA.
Village Justice · 5 mars 2018

Ainsi elle a déjà jugé que violait, les articles 455 et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile la cour d'appel qui omettait de prendre en considération les dernières écritures signifiées et déposées sur le « réseau privé virtuel avocat » (Chambre commerciale 11 juin 2014. pourvoi n°13-17. 318). […] Pourquoi ? […] Avocats, faites par conséquent très attention en cas de changement d'ordinateur et d'éventuelles difficultés de connexion au RPVA, les juges n'ayant pas l'air enclins à la tolérance en appliquant strictement les disposition du Code de procédure civile. […] Conformément aux articles 1239, 1242 et 1243 du Code de procédure civile, […]

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3Remise tardive des conclusions d'appel en raison des difficultés de connexion au RPVA. Par Sébastien Lagoutte.
village-justice.com · 5 mars 2018

Ainsi elle a déjà jugé que violait, les articles 455 et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile la cour d'appel qui omettait de prendre en considération les dernières écritures signifiées et déposées sur le « réseau privé virtuel avocat » (Chambre commerciale 11 juin 2014. pourvoi n°13-17. 318). […] Pourquoi ? […] Avocats, faites par conséquent très attention en cas de changement d'ordinateur et d'éventuelles difficultés de connexion au RPVA, les juges n'ayant pas l'air enclins à la tolérance en appliquant strictement les disposition du Code de procédure civile. […] Conformément aux articles 1239, 1242 et 1243 du Code de procédure civile, […]

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Décisions57

1Cour d'appel de Poitiers, du 11 décembre 2002, 02/1303Irrecevabilité

En matière tutélaire, le recours ayant pour objet de contester la décision du juge des tutelles désignant l'administrateur légal sous contrôle judiciaire correspond au recours ordinaire institué par les articles 1214, 1215 et 1243 du nouveau Code de procédure civile. Dès lors, ledit recours régularisé par une simple lettre motivée est irrecevable, l'article 1216 du code précité prévoyant pour ce type de contestation une requête signée par un avocat et remise au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 décembre 1996, 94-17.847, InéditRejet

[…] Attendu qu'il est reproché au Tribunal d'avoir confirmé la décision du juge des tutelles de Nantes alors que celui-ci était territorialement incompétent, M. X… demeurant au Perrier en Vendée, et d'avoir ainsi violé les articles 1211 et 1243 du nouveau Code de procédure civile et les articles 393 et 394 du Code civil;

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2006, 05-19.219, Publié au bulletinRejet

Le recours formé contre les décisions des juges des tutelles qui n'ordonnent ni le placement du majeur protégé sous une mesure de protection, ni une aggravation de la mesure ne peuvent faire l'objet que d'un recours soumis au régime général instauré par les articles 1214 et 1215 du nouveau code de procédure civile rendu applicable à la tutelle des majeurs par l'article 1243 du même code, de sorte que le recours n'est pas ouvert à la personne protégée qui, du fait de l'instauration de la mesure de tutelle et en application des dispositions de l'article 502 du code civil, est privée du droit d'ester en justice.

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