Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 10 avr. 2025, n° 23/06646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 23 juin 2023, N° 22/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/06646 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDBB
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[U] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2023 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 22/00168
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.04.2025
à :
Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S220152 – Représentant : Me Vincent PERRAUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Représentant : Me Frédéric CATTONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Candice ROVERA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Caroline DERYCKERE, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crédit Logement poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d’un jugement définitif du tribunal de grande instance de Versailles du 24 octobre 2017 signifié le 11 décembre 2017, ayant condamné M. [U] [M] à lui payer diverses sommes,
112.853,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015 au titre d’un prêt de 113 400 euros,
27.476,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015 au titre d’un prêt de 36 687,18 euro,
134.693,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015 au titre d’un prêt de 136 911,34 euros,
137.805,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2015 au titre d’un prêt de 150 180,54 euros.
C’est ainsi qu’elle a initié simultanément plusieurs procédures de saisie immobilière des biens de son débiteur, parmi lesquels celui situé à [Localité 8] [Adresse 2], par commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 juillet 2022 publié le 14 septembre 2022 auprès du service de la publicité foncière de Versailles, volume 2022 S n°143.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière de cet immeuble, le juge de l’exécution de Versailles par jugement contradictoire du 23 juin 2023 a :
Rejeté la demande de délais de paiement,
Ordonné la vente forcée à l’audience du 18 octobre 2023 à 9 heures 30 des biens immobiliers saisis,
Mentionné le montant retenu en principal pour la créance de la société Crédit Logement, arrêtée au 19 mai 2022 à la somme de 221 738,32 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, outre les intérêts de retard au taux légal majoré jusqu’à parfait paiement,
Autorisé le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins,
Autorisé le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet,
Rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés,
Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 septembre 2023, la société Crédit Logement a interjeté appel du jugement limité au montant de la créance en ce que le premier juge l’a expurgé des frais d’inscription d’hypothèque garantissant sa créance.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 3 octobre 2023, l’appelante a assigné le débiteur à jour fixe, pour l’audience du 7 février 2024, par acte du 13 octobre 2023 délivré à domicile et transmis au greffe par voie électronique le 23 octobre 2023.
Plusieurs renvois ont été accordés à la demande conjointe des parties, explorant la voie amiable à l’occasion de la vente de gré à gré d’un ou plusieurs biens immobiliers de M [M].
Aux termes de ses dernières conclusions actualisées déposées le 3 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens et prétentions, l’appelante demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel dans les limites de son chef attaqué,
Statuant à nouveau à ce titre,
Vu l’article 1355 du code civil,
Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, arrêtée au 2 novembre 2022, à la somme de 242.674,48 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux légal majoré à compter de cette date,
Subsidiairement,
Vu les articles 512-2 et 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, arrêtée au 23 mai 2024, à la somme de 120.166,48 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux légal majoré à compter de cette date,
En tout état de cause, y ajoutant,
Condamner M [U] [M] à payer à la société Crédit Logement, outre dépens employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Marion Cordier, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter M [U] [M] de toute demande plus ample ou contraire.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 11 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [M], intimé, demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
mentionné la créance de la société Crédit Logement à hauteur de la somme de 221 738,32 euros en principal, intérêts, frais et accessoires,
ordonné la vente forcée,
débouté M [M] de sa demande de délais,
Statuant à nouveau,
Débouter la société Crédit Logement de toute demande visant à voir sa créance fixée à hauteur d’une somme supérieure à 58 087,24euros en principal, intérêts, frais et accessoires,
Accorder à M [M] un délai de 6 mois pour apurer sa dette,
En tout état de cause,
Débouter la société Crédit Logement de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Crédit Logement en tous les dépens (article 696 du code de procdure civile), dont le recouvrement sera effectué par Maître Cattoni, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience de plaidoirie 12 mars 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle statue sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion.
C’est ainsi qu’il n’y a pas lieu de répondre à l’argumentation développée par M [M] dans ses conclusions sur les frais de poursuite qu’il dit avoir été taxés indûment à une somme de 4 207,94 euros, aucune prétention n’étant énoncée à ce titre au dispositif de ses conclusions, étant observé au surplus que cette taxation relève du jugement de vente amiable du juge de l’exécution d’Evry portant sur la saisie immobilière du bien de [Localité 9].
Sur le montant de la créance
La société Crédit Logement poursuivait initialement le paiement, après renonciation à une partie incluse au titre d’honoraires ne pouvant pas être mis à la charge du débiteur saisi, d’une somme de 237 646,52 euros, dont 15 908,20 euros au titre de frais.
Pour mentionner dans le jugement d’orientation le montant de la créance à la somme de 221 738,32 euros arrêtée au 19 mai 2022, le premier juge, après avoir rappelé qu’en application des articles L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, 695 du code de procédure civile, et A444-188, A444-197 et A444-199 du code de commerce les frais sont à la charge du débiteur sous réserve que le poursuivant en justifie par la production des reçus ou factures correspondantes, a relevé que la société Crédit Logement ne pouvait poursuivre dans la présente procédure les frais d’inscription d’hypothèque effectués sur le bien sis à [Localité 9], objet d’une procédure de saisie immobilière pendante devant le juge de l’exécution d’Evry, ni ses honoraires d’avocat, ni les frais correspondant aux réquisitions et frais d’inscription d’hypothèques provisoires et définitives effectués auprès du service de la publicité foncière de Versailles en tant qu’ils concernent le bien immobilier appartenant à M [M] situé à [Localité 7], étranger à l’instance, et qu’aucune facture ni bordereau du Service de la publicité foncière mentionnant les coûts et droits perçus au titre du bien de [Localité 8] n’était produite. Il a donc retranché de la créance la totalité de la somme demandée soit 15 908,20 euros au titre des frais, ce qui laissait un solde principal dû de (237 646,52 – 15 908,20) 221 738,32 euros.
La société Crédit Logement, à l’appui de son appel, fait valoir tout d’abord que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry saisi de l’orientation de la saisie immobilière d’un bien de M [M] situé à Corbeil-Essonnes fondée sur le même jugement de condamnation, par jugement rendu le 14 juin 2023, c’est-à-dire postérieurement à l’audience d’orientation tenue devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles mais avant le prononcé du jugement dont appel, a jugé que la créance du poursuivant s’élevait, valeur au 2 novembre 2022, à la somme de 242.674,48 frais justifiés compris. Elle se prévaut de l’autorité de la chose jugée par ce jugement sur ce point. Subsidiairement elle poursuit l’infirmation du jugement du chef des frais exclus en exposant que les accessoires afférents à la créance sont fonction, non pas du bien saisi, mais du titre exécutoire mis en recouvrement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que les inscriptions d’hypothèque portaient ou non sur le bien saisi dans la présente procédure, et que le créancier est en droit de recouvrer intégralement sa créance et ses accessoires quel que soit le gage immobilier qu’il décide de mobiliser. Pour ce qui est de la justification de ces frais, il renvoie pour chaque poste à une pièce de son bordereau permettant de retrouver la somme totale qu’il réclame soit 15 908,20 euros, en faisant remarquer que cette somme inclut des émoluments dus à son conseil au titre des diligences accomplies aux fins d’inscriptions d’hypothèques, mais aucun honoraire d’avocats, lesquels ont été expurgés du décompte. Enfin, pour tenir compte d’un versement perçu le 2 juin 2023 de 132.258,08 euros en suite de la vente du bien d'[Localité 7], il actualise sa créance, intérêts ayant couru entre le 19 mai 2022 et le 23 mai 2024 compris à la somme de 120 166,48 euros, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré.
En réponse, M [M], en ce qui concerne la justification des frais accessoires, dont il reconnaît que la société Crédit Logement peut en solliciter le remboursement, fait valoir que certains actes ou certaines sommes sont réclamées 2 fois, et que les réquisitions hypothécaires correspondant à certaines sommes facturées (frais et émoluments) ne sont pas produites. Il conteste à ces deux titres au vu des pièces adverses 11, 13, 22, 24, et 25, une somme de 519,62 euros. Il estime aussi qu’une somme totale de 4 421,88 euros TTC figure aux pièces de l’appelante au titre d’honoraires d’avocats qui ne peuvent pas être mis à sa charge. Quant aux frais relatifs aux autres biens immobiliers que celui objet de la présente procédure, ils doivent être rejetés selon lui, le tribunal devant être confirmé sur ce point. Il demande en outre la déduction des loyers saisis par la société Crédit Logement sur le bien de [Localité 8] qu’il chiffre à la somme de 10 727,26 euros. Il précise que désormais ces loyers sont saisis par le Trésor public en remboursement d’impôts fonciers en retard mais qu’il est important pour un débiteur désireux de s’acquitter de sa dette amiablement de connaître exactement les sommes perçues par ailleurs par le créancier. En déduisant toutes les sommes qu’il estime indues du montant tel qu’arrêté par le premier juge à 221 738,32 euros, outre le montant du prix de vente du bien d'[Localité 7] de 134 000 euros, il estime rester devoir tout au plus 58 087,24 euros.
Ce faisant, M [M] n’a pas répondu au moyen tiré de l’autorité de la chose jugée attaché au jugement du juge de l’exécution d’Evry du 14 juin 2023.
La société Crédit Logement ayant mis en oeuvre en parallèle plusieurs mesures d’exécution pour procéder au recouvrement d’une unique créance, la décision première en date du juge de l’exécution fixant le montant de cette créance a autorité de la chose jugée en application de l’article 1355 du code civil entre les parties ayant la même qualité.
M [M], qui incidemment dans l’exposé des faits et de la procédure dans ses conclusions invoque un prétendu appel du jugement d’orientation du 14 juin 2023 du juge de l’exécution d’Evry, n’a produit aucun élément permettant de conclure que l’autorité de la chose jugée par cette décision aurait été remise en cause.
C’est à bons droits que la société Crédit Logement demande la fixation de sa créance arrêtée par mention au dispositif au 2 novembre 2022 par le jugement du juge de l’exécution d’Evry du 14 juin 2023 à la somme de 242.674,48 frais compris, qui après avoir tranché la contestation élevée par M [M] sur les frais devant s’ajouter à la créance principale, a déduit une somme de 2 580 euros, correspondant à des honoraires d’un avocat postulant, et expressément débouté M [M] de ses demandes à l’exception de celle visant à déduire les honoraires non compris dans les dépens et débours. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur les contestations relatives aux dits frais.
Sur l’actualisation de la créance du Crédit Logemen
L’appelante justifie de ce que sur le prix de vente du bien d'[Localité 7] de134 000 euros, elle a perçu par virement du notaire du 2 juin 2023, une somme de 132 258,08 euros. Cette somme doit donc être déduite du montant de la créance telle qu’arrêtée par le jugement du juge de l’exécution d’Evry du 14 juin 2023 au 2 novembre 2022, soit 242 674,48 euros, et imputée à la date du versement, prioritairement sur les intérêts ayant couru au taux légal majoré de 5 points par application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, à compter du 3 novembre 2022.
Le décompte de la société Crédit Logement arrêtant sa créance au 23 mai 2024 à la somme de 120 166,48 euros qu’elle réclame au dispositif de ses dernières conclusions saisissant la cour étant plus favorable au débiteur, c’est ce montant qui sera mentionné après réformation du jugement sur ce point.
L’opposition faite par la société Crédit Logement sur les loyers du bien saisi opérée conformément à l’article R321-18 du code des procédures civiles d’exécution, dont il est justifié en pièce 35, par la production de l’acte d’opposition du 30 août 2022 et non pas la 'saisie’ de ces loyers comme le plaide M [M], est sans incidence sur le montant de la créance, puisque par application de l’article R 321-16 du même code, les fruits du bien objet de la saisie immobilière ont seulement vocation à être distribués avec le prix de l’immeuble selon le même ordre que la distribution de celui-ci. Aucune déduction n’est donc à faire sur le montant de la créance à ce stade de la procédure.
Sur la demande de délais de paiement
M [M] fait valoir en se référant à sa pièce 25, qu’il a reçu une offre d’achat pour les biens situés à [Localité 9] et à [Localité 8] moyennant un prix net vendeur de 181 200 euros de la part de la société SPARTIM, qui paiera comptant, l’acte devant être régularisé dans le courant du mois de mars 2025.
Cependant, à l’examen de ce document, il s’agit d’une offre d’achat à réméré du 6 décembre 2024 valable 15 jours à compter de sa date. Si la lecture de sa pièce 24 laisse entendre qu’il a signé le 12 décembre 2024 un mandat de vente au profit d’une société Immosafe incluant une simulation de l’opération sur la base de l’offre SPARTIM, il n’est nullement justifié que cette vente serait sur le point d’être définitivement conclue dans le courant du mois de mars 2025 comme il l’affirme, ni en tout cas dans le délai de 6 mois qu’il demande, étant rappelé que le bien saisi peut toujours être vendu de gré à gré jusqu’à l’ouverture des enchères dans les conditions de l’article L322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement.
M [M] supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la société Crédit Logement la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à réformer le montant retenu pour la créance du poursuivant ;
Statuant à nouveau,
Vu le jugement d’orientation du juge de l’exécution d’Evry du 14 juin 2023 ;
Déboute M [M] de ses contestations relatives aux frais non compris dans les frais de saisie ;
Mentionne la créance de la société Crédit Logement actualisée au 23 mai 2024 à la somme de 120 166,48 euros en intérêts et frais ;
Condamne M [M] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [M] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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