Confirmation 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 janv. 2023, n° 22/02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
S.C.I. SCI [Adresse 12]
C/
[T]
[I]
S.A.R.L. SARL DU [9]
S.C.I. MATH IMMO
MS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE JANVIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02719 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IOZR
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT D’AMIENS DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [B]
né le 22 Février 1967 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 13] ROYAUME-UNI
S.C.I. [Adresse 12] agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
APPELANTS
ET
Madame [P] [V] [Y] [Z] [T] épouse [I]
née le 16 Juillet 1961
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [E] [I]
né le 18 Juin 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A.R.L. DU [9] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.C.I. MATH IMMO agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Les Ecuries du [9]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 22 novembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 24 janvier 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] et son épouse Mme [T] se sont installés en 1986 au domaine de l’ancienne abbaye cistercienne du [9] situé dans la commune de [Localité 8], où cette dernière a développé un centre équestre, exploité par la société Domaine du [9] devenue société du [9].
En 2001, M. [I] a acquis plusieurs terrains, dont certains situés à [Localité 8], [Adresse 10] qui étaient autrefois utilisés pour l’exploitation d’une sucrerie, dans le but de créer une résidence de tourisme complémentaire du centre équestre.
En 2003, la SCI [Adresse 12], dont M. [B] est le gérant, a acheté, à quelques mètres du centre équestre, un immeuble et des terrains situés à [Localité 8] où ce dernier a établi sa maison de campagne. La SCI [Adresse 12] a loué deux de ses parcelles, D[Cadastre 3] et D[Cadastre 4], à Mme [I] pour l’activité de son centre équestre, qui étaient déjà mises à disposition de celle-ci par le précédent propriétaire.
A la fin de l’année 2007, M. [I] a débuté des travaux de réaménagement de l’ancienne friche industrielle. Les parcelles achetées en 2001 ont été cédées à la SCI Math Immo dont M. [I] est le gérant.
A partir de l’année 2008, la SCI [Adresse 12] a engagé plusieurs actions en justice motivées par l’illégalité des travaux accomplis par M. [I] et la SCI Math Immo ou par la société du [9].
Le 2 septembre 2008, la SCI [Adresse 12] a engagé une première action en référé devant le tribunal de grande instance d’Abbeville pour obtenir la remise en état des parcelles et notamment la reconstitution du plan d’eau correspondant aux bassins de lagunage de l’ancienne sucrerie. Après renvoi par le juge des référés devant la juridiction du fond, un jugement du 13 octobre 2009 a ordonné, avec exécution provisoire et sous astreinte, la remise en état des parcelles aux frais de M. [I] et de la SCI Math Immo. M. [I] et la SCI Math Immo ont fait appel de ce jugement et demandé l’arrêt de l’exécution provisoire à la juridiction du premier président de la cour d’appel d’Amiens, qui y a fait droit par ordonnance du 18 mars 2010. Cette ordonnance a été cassée par la Cour de cassation le 7 avril 2011 et statuant sur renvoi après cassation, le premier président de la cour d’appel de Douai a, par ordonnance du 15 septembre 2011, débouté M. [I] et la SCI Math Immo de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Par arrêt infirmatif du 15 novembre 2011, la cour d’appel d’Amiens a rejeté la demande de la SCI [Adresse 12] aux fins de remise en état des parcelles. La SCI [Adresse 12] s’est pourvue en cassation et par décision du 17 janvier 2013, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis.
La SCI [Adresse 12] qui avait demandé la liquidation de l’astreinte au juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Amiens, ayant absorbé celui d’Abbeville, s’est désistée de cette demande devenue sans objet, ce qui a été constaté par jugement du 10 janvier 2012.
Le 9 avril 2010, la SCI [Adresse 12] a déposé devant le tribunal admnistratif d’Amiens une requête en annulation de la décision implicite du maire de la commune de [Localité 8] portant non-opposition à la déclaration préalable déposée le 21 janvier 2010 par la société du [9], représentée par Mme [I], et portant sur l’installation de cinq résidences mobiles de loisir de type roulottes de campagne. Après un premier jugement de rejet du 24 juin 2011, annulé par un arrêt du Conseil d’Etat du 1er mars 2013, le tribunal administratif d’Amiens a, par jugement du 11 juin 2013, rejeté la requête de la SCI [Adresse 12].
Le 4 juin 2010, dans le cadre d’une procédure l’opposant à son chauffagiste, la SCI [Adresse 12] a demandé au juge des référés du tribunal de grande instance d’Abbeville l’extension d’une mesure d’expertise à M. [I] et la SCI Math Immo. Une ordonnance du 23 juin 2010 y a fait droit.
Le 17 novembre 2010, M. [B] a cité M. [I] et la SCI Math Immo devant le tribunal correctionnel d’Amiens pour répondre des délits de réalisation de travaux sans autorisation et en méconnaissance du plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme commis courant décembre 2007 et 2008 et de destruction d’arbres et de haies sans autorisation commis courant octobre et novembre 2010. Par jugement du 9 janvier 2013, confirmé par arrêt du 5 octobre 2015, le tribunal correctionnel a relaxé M. [I] et la SCI Math Immo.
Le 24 novembre 2010, la SCI [Adresse 12] a déposé devant le tribunal admnistratif d’Amiens une requête en annulation de l’arrêté du 23 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de [Localité 8] a accordé à la société du [9] un permis de construire portant sur la réhabilitation et la surélévation d’un corps de bâtiment à usage d’habitation dans cette commune. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour admnistrative d’appel de Douai du 12 juin 2014.
Le 11 juin 2011, la SCI [Adresse 12] a déposé devant le tribunal admninistratif d’Amiens une requête en annulation de l’arrêté du 17 mars 2011 du maire de la commune de [Localité 8] accordant à la SCI Math Immo un permis d’aménager en vue de combler le bassin central, abattre et désoucher des saules dans le premier bassin et niveler l’ensemble des deux bassins pour l’aménagement d’une pâture, au [Adresse 10] à [Localité 8]. La requête a été rejetée par un jugement du tribunal admnistratif d’Amiens du 5 février 2013, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 12 juin 2014.
En outre, dans le cadre d’une procédure l’opposant à Mme [I] relativement à l’existence d’un bail rural sur les parcelles D[Cadastre 3] et D[Cadastre 4], la SCI [Adresse 12] a fait appel du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville du 19 septembre 2013 qui avait reconnu l’existence d’un tel bail, et formé une demande reconventionnelle de résiliation du bail pour défaut d’entretien des parcelles. Par arrêt du 23 février 2016, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement du 19 septembre 2013 et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI [Adresse 12]. Cette disposition de l’arrêt a été cassée par la Cour de cassation et par un arrêt du 18 septembre 2018, la cour d’appel d’Amiens, statuant sur renvoi après cassation, a débouté la SCI [Adresse 12] de sa demande reconventionnelle. La SCI [Adresse 12] s’est pourvue en cassation et par arrêt du 23 janvier 2020, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi.
Estimant que cette multiplication d’actions de la SCI [Adresse 12] et de son gérant M. [B] est constitutive d’un acharnement procédural ayant mis en échec leur projet de construction, M. et Mme [I], la SCI Math Immo et la société du [9] les ont assignés devant le tribunal judiciaire d’Amiens, par actes des 11 et 15 mars 2021, en réparation de leurs préjudices financiers et moral.
La SCI [Adresse 12] et M. [B] ont soulevé l’irrevabilité de l’action des demandeurs.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action et a condamné in solidum la SCI [Adresse 12] et M. [B] aux dépens de l’incident et à payer à M. et Mme [I], la SCI Math Immo et la société du [9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er juin 2022, la SCI [Adresse 12] et M. [B] ont fait appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 20 juin 2022, la SCI [Adresse 12] et M. [B] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance, déclarer l’action irrecevable et condamner in solidum M. et Mme [I], la SCI Math Immo et la société du [9] à leur payer la somme de 7 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident de première instance et d’appel.
Ils soutiennent que :
— l’action en réparation contre M. [B] est prescrite, le point de départ de la prescription devant être fixé à la date de l’introduction de la seule instance pénale, soit le 17 novembre 2010, Mme [I] et la société du [9] n’étant en outre pas concernés par cette instance,
— l’action en réparation contre la SCI [Adresse 12] est prescrite, les instances introduites par elle ayant toutes donné lieu à une décision définitive à des dates comprises entre 2007 et 2015,
— l’action se heurte à l’autorité de la chose jugée par plusieurs décisions ayant tranché les demandes en réparation pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 novembre 2022, M. et Mme [I], la SCI Math Immo et la société du [9] demandent à la cour de confirmer l’ordonnance, condamner in solidum la SCI [Adresse 12] et M. [B] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils répliquent que :
— leur action vise à réparer les conséquences d’un acharnement procédural qui est constitué par la multiplication des actions engagées, prises dans leur ensemble, et non par chacune d’elles, prise isolément,
— le point de départ de la prescription doit donc être fixé au jour où cet acharnement, imputable tant à la SCI [Adresse 12] qu’à son représentant M. [B], a pris fin, soit le 23 janvier 2020, date de la dernière décision de la Cour de cassation,
— leur action ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée à défaut d’identité de parties et d’objet.
MOTIVATION
1. Sur la prescription
Vu l’article 2224 du code civil,
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Le droit à réparation allégué par M. et Mme [I], la SCI Math Immo et la société du [9] se fonde sur un ensemble de faits constituant, selon eux, un acharnement procédural. Ils reprochent à la SCI [Adresse 12] et à son gérant M. [B] d’avoir multiplié les actions en justice dans le but de faire échec à leur projet de création d’un site touristique.
Cinq actions ont été exercées par la SCI [Adresse 12] et une par M. [B], donnant naissance à de multiples instances simultanées devant les juridictions civiles, pénales et administratives à différents degrés.
Les demandes introduites par la SCI [Adresse 12] le 2 septembre 2008 devant la juridiction civile, les 9 avril 2010, 24 novembre 2010 et 11 juin 2011 devant la juridiction admnistrative et celle introduite par M. [B] le 17 novembre 2010 devant la juridiction pénale visaient la démolition des travaux réalisés par M. et Mme [I] et leurs sociétés, ou l’annulation des actes admnistratifs ayant autorisé leur réalisation.
Si l’instance devant la juridiction des baux ruraux a été introduite par Mme [I] en vue de la reconnaissance d’un bail rural l’unissant à la SCI [Adresse 12], les moyens de défense opposés par cette dernière et sa demande reconventionnelle en résiliation du bail formée en cause d’appel constituent le prolongement de l’acharnement procédural allégué.
En effet, la réalisation de travaux, l’obtention d’autorisations admnistratives à cette fin ou l’action en reconnaissance du bail rural constituaient des démarches du couple en vue du développement de leur activité touristique.
Les actions en justice intentées par la SCI [Adresse 12] ou son gérant relèvent donc d’une même stratégie d’opposition à toute action entrepreneuriale du couple.
Sur les six actions menées, cinq ont abouti à des décisions définitives de rejet : décision de la Cour de cassation de non-admission du pourvoi du 17 janvier 2013, jugement de rejet du tribunal admnistratif d’Amiens du 11 juin 2013, arrêt de rejet de la cour admnistrative d’appel de Douai du 12 juin 2014, arrêt de relaxe de la cour d’appel d’Amiens du 5 octobre 2015, arrêt de rejet de la Cour de cassation du 23 janvier 2020, les juridictions soulignant l’absence de préjudice ou le caractère superfétatoire des actes admnistratifs attaqués.
L’acharnement procédural allégué s’inscrit donc dans un processus continu mené par la SCI [Adresse 12] et son gérant et consistant à combattre, de manière sytématique et par des moyens juridiquement inefficaces, toutes les actions entrepreneuriales de M. et Mme [I] et de leurs sociétés.
Le délai de prescription n’a pu commencer à courir qu’au moment où les titulaires de l’action ont connu l’ensemble des faits la soutenant, soit à la date du dernier agissement constitutif de l’acharnement procédural allégué. Ce dernier agissement se situe au plus tôt le 18 septembre 2018, date de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens ayant rejeté la demande de la SCI [Adresse 12] en résiliation du bail rural l’unissant à Mme [I] et contre lequel la SCI [Adresse 12] a formé un pourvoi.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réparation introduite les 11 et 15 mars 2021.
2. Sur la chose jugée
Vu l’article 1355 du code civil,
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Au cours des différentes instances, les juges admnistratifs et civils ont statué sur des demandes de la SCI Math Immo, de la société du [9] et de Mme [I] en réparation pour procédure abusive.
Cependant, les demandes présentées par M. et Mme [I], la SCI Math Immo et la société du [9], si elles ont le même fondement juridique, ont un objet différent de celles ayant donné lieu aux différentes décisions puisque l’ampleur des préjudices revendiqués ne pouvait alors être connu.
De même, les différents procès ont opposé seulement certaines parties entre elles et non toutes celles qui sont aujourd’hui dans le lien d’instance.
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté la chose jugée à défaut d’identité d’objet et de parties.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action.
3. Sur les frais du procès
La SCI [Adresse 12] et M. [B] succombant dans leurs fins de non-recevoir, les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Ils seront, en outre, condamnés in solidum aux dépens de l’incident en cause d’appel ainsi qu’à payer à M. et Mme [I], la SCI Math Immo et la société du [9] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application des articles 700 et 790 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne in solidum [U] [B] et la SCI [Adresse 12] aux dépens de l’incident en cause d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum [U] [B] et la SCI [Adresse 12] à payer à [P] [T] et son époux [E] [I], à la société du [9] et la SCI Math Immo la somme de 5 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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