Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 24 janvier 2023, n° 22/02719
CA Amiens
Confirmation 24 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en réparation

    La cour a estimé que le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'au moment où les titulaires de l'action ont connu l'ensemble des faits la soutenant, soit à la date du dernier agissement constitutif de l'acharnement procédural allégué.

  • Rejeté
    Chose jugée

    La cour a jugé que les demandes présentées avaient un objet différent de celles ayant donné lieu aux décisions antérieures, écartant ainsi l'argument de la chose jugée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé que les appelants succombant dans leurs fins de non-recevoir, ils doivent être condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 24 janv. 2023, n° 22/02719
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 22/02719
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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