Article 1273 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.


Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Commentaire1


1REC - Solidarités diverses et actions patrimoniales - Reconstitution et surveillance du patrimoine des débiteurs - Recouvrement des sommes dues par des redevables…
BOFiP · 19 août 2020

[…] Pour les meubles, la vente est faite dans les formes prévues par l'article R. 221-33 du code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.) à l'article R. 221-39 du CPC exéc.. […]

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Décisions417


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 1, 26 juin 2014, n° 13/24262

[…] II convient des lors d'accueillir la demande en licitation du bien immobilier, par application de l'article 1377 du code de procédure civile et en l'absence de contestation, de fixer la mise à prix par référence à la proposition des demandeurs tout en anticipant sur l'hypothèse de défaut d'enchère prévue à l'article 1273 du code de procédure civile.

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  • Partage·
  • Licitation·
  • Indivision·
  • Liquidation·
  • Prix·
  • Enchère·
  • Clôture·
  • Notaire·
  • Immeuble·
  • Mise en état

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 15 mai 2017, n° 16/12873

[…] Le bien immobilier ne pouvant être facilement partagé ou attribué en nature et les parties ne s'entendant pas sur le principe et les modalités d'une vente amiable, il convient en conséquence d'en ordonner la vente par adjudication. La valeur vénale de l'immeuble ayant été estimée à la somme de 1 400 000 euros en 2013, il convient de fixer à la somme de 700 000 euros le montant de la mise à prix. Conformément aux dispositions de l'article 1273 du code de procédure civile, le tribunal chargé de la vente pourra, à défaut d'enchères, baisser la mise à prix d'un quart puis d'un tiers. Il n' y a pas lieu, compte tenu de la licitation ordonnée dans les conditions de l'article 1861 du code de procédure civile, de désigner un notaire et un juge commis. Sur les frais irrépétibles

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  • Licitation·
  • Partage·
  • Prix·
  • Liquidateur·
  • Biens·
  • Dissolution·
  • Vente amiable·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Vente par adjudication·
  • Immeuble

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 30 octobre 2013, n° 11/13133

[…] M me F Z produit deux estimations de la valeur vénale du bien indivis annexées au procès-verbal de constat dressé le 30 juin 2011, valeur estimée dans une fourchette de 1.800.000 à 1.950.000 euros tandis que M. E A produit une estimation à hauteur de la somme de 1.400.000 euros. Le tribunal dispose ainsi d'éléments suffisants pour fixer la mise à prix à la somme de 1.000.000 euros. Conformément aux dispositions de l'article 1273 du code de procédure civile, le tribunal de Paris chargé de la vente pourra, à défaut d'enchères, baisser la mise à prix d'un quart puis d'un tiers. Sur les frais irrépétibles La licitation des biens profitant à tous les indivisaires, la demande formulée au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sera rejetée.

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  • Indivision·
  • Donations·
  • Notaire·
  • Partage·
  • Intention libérale·
  • Biens·
  • Prix·
  • Compte·
  • Licitation·
  • Demande
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