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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 19 févr. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9404095;FR9710699 |
| Titre du brevet : | PROCEDE DE FABRICATION DE PRODUITS SEMI-FINIS EN FIL METALLIQUE |
| Classification internationale des brevets : | B21F;B67B |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | IT93000135 |
| Référence INPI : | B19990059 |
Sur les parties
| Parties : | GEFIN SRL (Ste, Italie) c/ LVCM- LEMAIRE VOYE COQUILLARD MAREUIL (SA) et PRO ME S, Italie) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société GEFIN expose être titulaire d’un brevet publié sous le n 2 703 607 déposé le 7 avril 1997 et enregistré sous le n 9404095 sous priorité d’une demande de brevet italien du 8 avril 1993 n 93 000135, ainsi que d’une demande divisionnaire enregistrée sous le n 97 10699 déposée le 27 août 1997 et publiée le 6 mars 1998 sous le n 2 752 758. Elle indique que ces titres sont relatifs à un dispositif et à un procédé de fabrication de muselets pour bouchons de bouteilles de Champagne. Ayant fait procéder à une saisie-contrefaçon le 5 mai 1998 dans les locaux de la société LVCM, elle a fait assigner cette société et la société PRO.ME qui a livré sur le territoire français des moyens de mise en oeuvre des dispositifs et procédés brevetésés par actes du 18 mai 1998 en contrefaçon des revendications 1 à 12 du brevet et 1 à 11 de sa demande divisionnaire. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, elle sollicite la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser une provision de 500 000 francs à valoir sur le montent de son préjudice à fixer à dire d’expert, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi que le versement de la somme de 100 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société LVCM conclut à titre principal au sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la délivrance du brevet divisionnaire en application de l’article L.615-4 du Code de la propriété intellectuelle. Par conclusion du 30 octobre 1998, la société GEFIN s’en remet à justice sur le mérite du sursis à statuer.
DECISION Attendu qu’il sers fait droit à la demande de sursis à statuer par application des dispositions de l’article L.615-4 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel le tribunal saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet sursoit à statuer jusqu’à la délivrance du brevet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la délivrance du brevet demandé. Radie l’affaire du rôle du tribunal.
Dit qu’elle sera rétablie sur conclusions de l’une ou l’autre des parties dès que la cause de sursis aura disparu. Réserve les dépens.
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