Infirmation partielle 27 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 27 nov. 2007, n° 06/02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 06/02123 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 19 septembre 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
CTP/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2007
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 23 octobre 2007
N° de rôle : 06/02123
S/appel d’une décision
du C.P.H de BESANCON
en date du 19 septembre 2006
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail C.D.I ou C.D.D, son exécution ou inexécution
Association LES SALINS DE BREGILLE
C/
I B, A.S.S.E.D.I.C FRANCHE-COMTE – BOURGOGNE
PARTIES EN CAUSE :
Association LES SALINS DE BREGILLE, ayant son siège social, XXX à XXX
APPELANTE
REPRESENTEE par Me Roger MASSON, Avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur I B, demeurant XXX à XXX
INTIME
COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Me Franck BOUVERESSE, Avocat au barreau de BESANCON
A.S.S.E.D.IC FRANCHE-COMTE – BOURGOGNE, ayant son XXX
PARTIE INTERVENANTE
REPRESENTEE par Me Bernard VANHOUTTE, substitué par Me Florence FREGEAC-GAILLARD, Avocats au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 23 Octobre 2007 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. K
CONSEILLERS : Madame H. M et Madame X. AB-AC
GREFFIER : Mademoiselle G. O
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. K
CONSEILLERS : Madame H. M et Madame X. AB-AC
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 27 Novembre 2007 par mise à disposition au greffe.
**************
LA COUR
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mr I B a été embauché par l’Association les SALINS DE BREGILLE le 19 mars 1975 en qualité d’agent de service polyvalent ; il occupait en dernier lieu les fonctions de gardien standardiste principal.
Il a été convoqué en entretien préalable avec mise à pied conservatoire le 23 juin 2005 et licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2005, son employeur lui reprochant :
1) d’avoir le 6 mai 2005 successivement dérangé Mr Y, Directeur du C.R.R.F.B qui était en congé ce jour, Mme Z, Directrice des soins et le docteur A, après s’être procuré par l’intermédiaire du standard le numéro de téléphone portable de cette dernière que Mme Z avait expressément refusé de lui communiquer, pour tenter de faire admettre l’une de ses connaissances dans le centre de rééducation,
2) de s’être rendu le 9 mai à 16 h dans la zone de vestiaires du personnel de cuisine alors qu’il n’était pas de service,
3) d’avoir importuné à plusieurs reprises les membres de la famille d’un patient, après s’être procuré leurs coordonnées téléphoniques par le 'fil de l’eau des appels’ enregistrés au standard et d’avoir également importuné la compagne d’un patient en se rendant sur son lieu de travail sans y avoir été invité,
4) plus généralement d’avoir utilisé à des fins personnelles des données confidentielles auxquelles il avait accès en raison de ses responsabilités professionnelles, de s’être préoccupé de tâches qui ne relèvent pas de ses fonctions, d’avoir importuné de manière insistante des salariés en dehors de leur temps de travail, et d’avoir utilisé du matériel appartenant à l’Association ou circulé dans les locaux réservés aux professionnels hors de son temps de travail sans en référer à sa hiérarchie.
Son employeur lui rappelait également dans ce courrier lui avoir remis une lettre en main propre le 24 mai 2005 pour lui reprocher ses retards.
Contestant le bien fondé de cette mesure, Mr B a saisi le Conseil de prud’hommes de Besançon selon requête du 13 septembre 2005 afin d’obtenir le versement de ses indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 100.000,00 €.
Par jugement du 19 septembre 2006, le Conseil de prud’hommes de Besançon a
— dit que le licenciement prononcé par l’Association LES SALINS DE BREGILLE à l’encontre de Mr P B est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— annulé la mise à pied conservatoire du 23 juin 2005
— condamné l’Association LES SALINS DE BREGILLE à verser à Mr B les sommes de :
. 8.717,76 € à titre d’indemnité de licenciement
. 2.904,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
. 290,49 € au titre des congés payés sur préavis
. 8.717,76 € à titre de dommages-intérêts
. 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnité
— débouté Mr B de sa demande de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire
— condamné l’Association LES SALINS DE BREGILLE aux dépens.
L’Association LES SALINS DE BREGILLE a interjeté appel de ce jugement le 20 octobre 2006.
Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de débouter Mr B de toutes ses demandes en faisant observer :
— que l’activité des centres gérés par l’Association relative à la rééducation et la réadaptation fonctionnelle de personnes handicapées et par conséquent fragilisées impose à ses salariés une déontologie et un comportement très stricts
— que l’attitude de Mr B, gardien standardiste principal à la date de la rupture de son contrat de travail traduisait de toute évidence une dérive qui imposait la plus grande vigilance à son égard puisqu’il avait déjà fait l’objet d’une première sanction disciplinaire le 29 janvier 2004 (mise à pied d’une journée) pour avoir usurpé l’identité du Directeur général des Salins de Bregille, prétendu à tort qu’il avait été missionné par ce dernier et manifesté une familiarité de mauvais goût vis à vis de l’épouse de Mr C ; qu’il a également reçu le 24 mai 2005 un courrier de Mr D, Directeur des Services Centraux lui exprimant son mécontentement pour ses retards
— que ces dérives comportementales n’ont pourtant cessé de s’aggraver, qu’elle a manifesté une grande patience avant de se résoudre à le licencier et que les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement sont parfaitement démontrés
— que Mr B n’a pas hésité à déranger son directeur dans le but de transgresser les prescriptions d’un médecin, qu’il a refusé d’obéir aux consignes et s’est servi de ses fonctions, pour obtenir abusivement des données confidentielles, utilisées ensuite à des fins personnelles, qu’il importunait ses collègues et certains patients ou leur proche qui s’en sont plaint, qu’il s’est maintenu dans une attitude générale d’indiscipline, se traduisant notamment par des retards dans ses prises de poste et qu’elle ne pouvait tolérer plus longtemps un tel comportement y compris dans le cadre d’un préavis.
Mr B sollicite la confirmation du jugement rendu le 19 septembre 2006, à l’exception de ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; il réclame à ce titre paiement de la somme de 32.000 € correspondant à 24 mois de salaires et sollicite également 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement sont faux et montés de toutes pièces par son employeur pour se débarrasser à bon compte d’un salarié âgé de plus de 50 ans bénéficiant d’une ancienneté importante ; que cette démarche était manifestement engagée depuis plusieurs semaines, puisqu’il a fait l’objet d’observations écrites le 24 mai 2005 alors même qu’il n’avait jamais reçu la moindre sanction en 30 années de bon et loyaux service
— que les interventions du type de celle qu’il a effectué le 6 mai 2005 pour rendre service à l’un de ses amis étaient fréquentes, que son employeur pourtant informé des faits dès le 10 mai ne lui a fait aucune observation immédiate, qu’il ne produit même aucune pièce pouvant démontrer que le docteur A ou Mme Z ont été contrariés par son attitude et que la faute, si elle existe, est parfaitement insignifiante
— que le grief relatif à sa présence le 9 mai 2005 dans des vestiaires réservés au personnel féminin est faux, qu’il n’a d’autre but que de salir son image et son honneur, et qu’il apporte sur ce point des attestations parfaitement explicites
— qu’il conteste fermement les faits relatifs aux plaintes de patients dans la mesure où il a tout au plus accepté d’établir un 'radio-guidage’ pour permettre à des proches d’une personne hospitalisée de trouver leur chemin et de leur réserver un restaurant ainsi qu’une chambre d’hôtel ; qu’il s’agit là de simples 'ragots’ sur lesquels son employeur est dans l’incapacité de produire le moindre témoignage direct.
Il fait subsidiairement observer que sa mise à pied conservatoire lui a été remise en main propre le 23 juin 2005, à 19 h 15 pour des faits datant des 6 mai, 9 mai et 10 juin, que son employeur lui a demande de terminer néanmoins son service (qu’il a quitté à 22 h 30) et qu’il ne peut dans ces conditions légitimement se prévaloir aujourd’hui d’une faute grave privative d’indemnité.
Il souligne en dernier lieu ses difficultés pour retrouver du travail compte tenu de son âge et de la spécificité de l’emploi qu’il occupait depuis tellement longtemps.
L’ASSEDIC de Franche-Comté Bourgogne, intervient à l’instance pour demander la condamnation de l’Association LES SALINS DE BREGILLE, dans l’hypothèse où le licenciement de Mr B serait dépourvu de cause réelle et sérieuse à lui rembourser la somme de 6.713,98 € outre intérêt de droit à compter du versement des prestations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Sur les démarches de Mr B :
Attendu que Mr B justifie être intervenu auprès de Mr Y, Directeur du centre, de Mme Z, Directrice des soins puis du docteur A pour rendre service à un ami ; que si Mr E en congé le jour des faits a manifestement été très agacé par la démarche de ce salarié, rien en l’état des documents produits ne démontre qu’il en a été de même pour ses deux autres interlocuteurs ; que son attitude pour maladroite qu’elle soit ne saurait en tout état de cause être considérée comme fautive, et que les premiers juges ont très justement apprécié la portée de ce premier grief.
Sur la présence de Mr B dans la zone des vestiaires du personnel :
Attendu que Mr B verse au dossier les déclarations de Mr Q R et Mlle S T, ainsi qu’un plan détaillé des lieux démontrant l’inexactitude de la version présentée par Mlle U V des faits qui se sont déroulés le 9 mai 2005 à 16 h ; qu’aucun grief ne peut être retenu à l’encontre de l’intimé sur ce point.
Sur les doléances des patients et de leur famille :
Attendu qu’aucun témoignage émanant directement des patients ou de leurs proches qui se seraient plaint d’avoir été importunés par Mr B n’est versé au dossier; que les deux documents présentés comme des rapports d’entretien avec Mme W AA, Mr F et Mme G ne comportent pas la signature des intéressés et ne revêtent de ce fait aucune valeur probante ; que les seuls témoignages de Mr Y, directeur du C.R.R.F.B et de Mr H supérieur direct de l’intéressé, dont l’objectivité n’est pas certaine sont dans ces conditions insuffisants pour justifier de ce grief.
Sur les retards :
Attendu qu’aucun nouveau retard n’est invoqué à l’encontre de Mr B postérieurement à celui intervenu le 24 mai 2005 et qui a fait l’objet d’un simple rappel à l’ordre écrit ; que cet incident non contesté par l’intéressé est évoqué dans la lettre de licenciement mais ne saurait à lui seul justifier le bien fondé de cette mesure, ce d’autant que les autres griefs exprimés en termes généraux ne sont eux-mêmes étayés par aucun élément objectif de preuve.
*
* *
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces observations que le licenciement prononcé le 6 juillet 2005 à l’encontre de Mr B est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement rendu en ce sens par le Conseil de prud’hommes de Besançon doit être confirmé ;
Attendu que Mr B avait plus de 30 ans d’ancienneté à la date de son licenciement et qu’il était âgé de plus de 54 ans ; que les premiers juges ont manifestement sous évalué le préjudice matériel et moral résultant pour lui de la rupture de son contrat de travail ; qu’il convient d’infirmer leur décision sur ce point et de lui allouer, sur le fondement de l’article L 122-14-4 du code du travail la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts.
II. Sur les demandes annexes
Attendu qu’il convient d’accueillir la demande principale présentée par l’Assedic de Franche-Comté Bourgogne et de condamner l’Association LES SALINS DE BREGILLE à lui rembourser la somme de 6.713,98 € correspondant à 6 mois d’indemnités chômage servies à Mr B, outre une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait contraire à l’équité de laisser Mr B supporter seul l’entière charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2006 par le Conseil de prud’hommes de BESANCON à l’exception de ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts alloués à Mr I B à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sauf à allouer une somme globale au titre des frais irrépétibles,
STATUANT à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE l’Association LES SALINS DE BREGILLE à verser à Mr I B la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000,00 euros) à titre de dommages-intérêts,
La CONDAMNE à verser à l’ASSEDIC Franche-Comté Bourgogne la somme de SIX MILLE SEPT CENT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES (6.713,98 euros), outre TROIS CENTS EUROS (300,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association LES SALINS DE BREGILLE à verser à Mr I B la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour l’ensemble de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
La CONDAMNE aux dépens.
LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT et signé par Monsieur J. K, Président de chambre et Mademoiselle G. O, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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