Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre.
Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité.
[…] RENVOIE les parties aux articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile pour le surplus des modalités de cette vente, […]
[…] DÉCLARE applicables en cas de carence d'enchère les dispositions de l'article 1277 du code de procédure civile ; […]
[…] Aussitôt l'huissier a ouvert les enchères sur la mise à prix de 100 000 € étant rappelé que le jugement du Tribunal de grande instance de Montauban du 30 décembre 2013 “dit qu'en cas de carence d'enchère sur cette mise à prix, il pourra être procédé par le juge de l'exécution selon les dispositions de l'article 1277 du code de procédure civile” ; […] Dit que “le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi”, selon les dispositions de l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution.