Infirmation partielle 8 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 8 sept. 2023, n° 20/04011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°398
N° RG 20/04011
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3ZT
(1)
M. [E] [P]
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GERARD REHEL
— Me DERVILLERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle GERARD REHEL de la SELARL SELARL GERARD REHEL – GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 11 février 2018, M. [E] [P] a, moyennant le prix de 26 000 euros TTC, commandé à la société Au Fil des routes (la société AFR) un camping-car de marque Fleurette d’occasion, mis en circulation en octobre 2004 et présentant un kilométrage de 148 164 km.
Le véhicule a été livré le 4 mai 2018 après un contrôle technique du 1er février 2018 mentionnant une corrosion multiple affectant les infrastructures et le soubassement.
Prétendant avoir découvert, à la suite d’un nouveau contrôle technique réalisé dix jours après la vente le 14 mai 2018, une défectuosité du pneu arrière droit, et diverses anomalies ne nécessitant pas de contre-visite, dont la corrosion perforante ou fissurante de longeron ou traverse, M. [P] a ramené le véhicule au vendeur qui a remplacé le pneu et fait réaliser le 15 mai 2018 un troisième contrôle technique ne mentionnant plus aucun défaut.
Par lettre recommandée du 17 mai 2018, M. [P] a cependant demandé l’annulation amiable de la vente et, faute d’accord, a, par acte du 5 juillet 2018, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes qui, par ordonnance du 20 septembre 2018, a organisé une expertise judiciaire, avec dispense de consignation par le demandeur alors bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Puis, après le dépôt du rapport de l’expert [N] intervenu le 25 février 2019, il a, par acte du 21 mars 2019, fait assigner la société AFR devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rennes en 'nullité’ de la vente ou, subsidiairement, en réduction du prix, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société AFR a contesté l’existence de vices cachés autres que la défectuosité du pneu remplacé, et s’est portée demanderesse reconventionnelle en paiement de frais de gardiennage du véhicule sur son site d’exploitation.
Considérant que les défaut invoqués étaient apparents ou, en tous cas, mineurs, et qu’il n’était justifié d’aucune convention de dépôt du véhicule, les premiers juges ont, par jugement du 23 juin 2020 :
débouté M. [P] de l’intégralité de ses prétentions,
débouté la société AFR de sa demande reconventionnelle,
condamné M. [P] aux dépens, y compris ceux de l’instance de référé,
condamné M. [P] à rembourser à l’État la fraction des dépens correspondant à la rémunération de l’expert judiciaire,
condamné M. [P] à payer à la société AFR la somme de l 300 euros au titre de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
ordonné l’exécution provisoire.
M. [P] a relevé appel de cette décision le 25 août 2020.
Saisi par conclusions de la société AFR du 1er juillet 2022 tendant à voir constater que la déclaration d’appel ne saisissait la cour ni d’une demande de réformation, ni d’une demande d’annulation du jugement attaqué, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 14 octobre 2022, rejeté l’incident, en estimant qu’il n’appartenait qu’à la cour de statuer sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
Soutenant que les premiers juges auraient, au cours de la période d’état d’urgence sanitaire, statué sans audience sans son accord en violation du principe de la contradiction, maintenant par ailleurs devant la cour que le camping était affecté de multiples vices cachés, prétendant que la cour ne pouvait être saisie de l’appel incident de la société AFR faute pour celle-ci d’avoir sollicité d’infirmation du chef du jugement ayant rejeté sa demande reconventionnelle, et exposant que, par surcroît, le véhicule avait été volé au cours de la procédure d’appel sur le site d’exploitation de la société AFR, rendant la restitution de celui-ci impossible par la faute de cette dernière, M. [P] demande à la cour de :
prononcé la nullité du jugement attaqué,
subsidiairement, l’infirmer,
juger que la déclaration d’appel a bien un effet dévolutif,
déclarer l’appel incident de la société AFR relatif aux frais de gardiennage irrecevable,
débouter la société AFR de ses demandes, prononcer la 'nullité’ de la vente du camping-car immatriculé [Immatriculation 3],
condamner la société AFR à restituer le prix de vente à hauteur de 26 000 euros,
subsidiairement, condamner la société AFR à indemniser M. [P] de la perte du camping-car à hauteur de 26 000 euros, outre 11 325,30 euros correspondant à l’indemnisation du coût de son crédit, soit, au total, une somme de 37 325,30 euros au titre de son préjudice matériel,
en tout état de cause, condamner la société AFR au paiement des sommes de 1 130,71 euros au titre des frais occasionnés par la vente, de 150 euros par mois depuis le 15 mai 2018 au titre de son préjudice de jouissance, et de 8,72 euros par mois depuis le 15 mai 2018 au titre des frais d’assurance du véhicule,
condamner la société AFR à verser à M. [P] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
condamner la société AFR à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société AFR aux entiers dépens, y compris ceux de l’expertise judiciaire.
La société AFR demande quant à elle à la cour de :
juger que la dévolution n’a pas opéré et que la cour n’est saisie d’aucune contestation à l’encontre du jugement attaqué,
infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
condamner M. [P] au paiement des sommes de 55 650 euros au titre d’un préjudice financier relatifs aux frais de gardiennage et de 1 000 euros au titre d’un préjudice moral,
débouter M. [P] de ses demandes,
confirmer le jugement attaqué pour les autres chefs,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait un vice caché, réduire les sommes allouées au titre de dommages-intérêts à de plus juste proportion au regard de l’abandon fautif du camping-car dans ses locaux par M. [P],
en tout état de cause, condamner M. [P] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. [P] le 14 novembre 2022 et pour la société AFR le 19 octobre 2022, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mars 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel principal
Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement attaqué, à sa réformation ou à son annulation, de l’article 562 du même code qu’il ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et de l’article 901 auquel renvoie l’article 54 de ce code que la déclaration d’appel doit notamment mentionner, à peine de nullité, l’objet de la demande ainsi que l’indication des chefs du jugement expressément critiqués auquel l’appel est limité, sauf s’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’occurrence, la déclaration d’appel de M. [P] mentionne qu’il a été relevé appel jugement attaqué 'en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la vente du camping -car de marque Fleurette moteur Citroën immatriculé [Immatriculation 3], en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société AFR à restituer à M. [P] le prix de vente de 26 000 euros, en ce qu’il a rejeté la demande de M. [P] à condamner la société AFR à verser subsidiairement la somme de 1 632 € en restitution d’une partie du prix de vente, en ce qu"il a rejeté la demande de M. [P] de condamner la société AFR à verser la somme de 1 130,71 euros au titre des frais occasionnés par la vente, outre 150 euros par mois depuis le 15 mai 2018 au titre du préjudice de jouissance (et) 8,72 euros par mois depuis le 15 mai 2018 en indemnisation des frais d’assurance du véhicule, en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’artic1e 1231-1 du code civil, en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société AFR à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700, en ce qu’il a condamné M. [P] aux dépens (et) en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société AFR aux entiers dépens'.
Une déclaration d’appel correctement établie selon les dispositions précitées aurait dû indiquer que l’appel tendait à l’annulation du jugement attaqué ou à sa réformation en ce qu’il a débouté M. [P] de l’intégralité de ses prétentions et condamné M. [P] au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens.
Toutefois, s’il est de principe qu’une déclaration d’appel qui se borne à énumérer les chefs de demandes formés devant le premier juge ne constitue pas une critique des chefs du jugement et n’opère pas d’effet dévolutif, il sera observé que l’appelant a, au cas présent, fait précéder l’énumération de ses chefs de demandes de première instance de la mention 'en ce qu’il a rejeté', ce dont il se déduit qu’il a, bien que maladroitement, critiqué la disposition du jugement attaqué l’ayant débouté de l’intégralité de ses prétentions.
D’autre part, en énonçant limitativement les chefs du jugement qu’il critique, excluant de son recours la disposition de la décision ayant débouté la société AFR de sa demande reconventionnelle, M. [P] a nécessairement exprimé que l’objet de son appel était d’obtenir une réformation partielle de la décision attaquée relativement à ces chefs critiqués.
La cour est donc bien saisie de cette demande de réformation partielle du jugement attaqué.
En revanche, en s’abstenant de mentionner dans sa déclaration d’appel que son appel tendait aussi à obtenir l’annulation du jugement attaqué, sans régulariser de déclaration d’appel rectificative dans le délai pour conclure de l’article 908 du code de procédure civile, M. [P] n’a pas valablement saisi la cour d’un tel recours.
La demande d’annulation du jugement, relativement à laquelle la dévolution n’a pas opérée, ne pourra donc être examinée.
Sur la garantie des vices cachés
Il ressort du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 14 mai 2018, dix jours après la livraison, que les longerons et brancards avant-droits et avant-gauches présentent de la corrosion, et que la traverse présente même quant à elle une 'corrosion perforante et/ou fissure/cassure’ à l’avant de la pièce, ce défaut étant à corriger sans contre-visite.
L’expert judiciaire a confirmé que la corrosion des longerons était 'effectivement notable', que 'c’est le longeron droit qui est le plus atteint et qui devrait faire l’objet d’un traitement anti-corrosion', et que la traverse est 'à l’avant effectivement très fortement corrodée', ce qui nécessite son remplacement.
La société AFR soutient que ce vice était apparent au moment de la vente, l’expert ayant souligné que la corrosion était mentionnée dans le procès-verbal de contrôle technique du 1er février 2018 et qu’elle pouvait être constatée en regardant sous le véhicule.
M. [P] soutient à cet égard que le procès-verbal de contrôle technique du 1er février 2018 ne lui aurait pas été remis au moment de la commande, mais il admet l’avoir reçu au moment de la livraison du 4 mai 2018 et avoir néanmoins accepté de prendre possession du camping-car.
Cependant, ce premier contrôle technique ne mentionnait la corrosion des soubassements du véhicule qu’en termes généraux, l’expert [N] soulignant que, selon le lexique des contrôles techniques automobile, l’indication d’une 'corrosion multiple’ ne désigne que la constatation 'de petites traces de corrosion superficielle sur l’ensemble du soubassement', de sorte qu’au regard du phénomène affectant le camping-car, le contrôleur technique n’aurait pas dû utiliser ce terme et, comme l’a fait celui ayant établi le second procès-verbal du 14 mai 2018, décrire les défauts de corrosion point par point.
Il s’en évince que la prise de connaissance du premier procès-verbal de contrôle technique du 1er février 2018 ne pouvait convaincre M. [P] de la gravité du phénomène de corrosion affectant les soubassements du véhicule, seul le second, établi à son initiative postérieurement à la vente, puis l’expertise judiciaire lui ayant révélé de façon complète et certaine l’ampleur de la corrosion du longeron droit et de la traverse.
D’autre part, il ne peut être exigé de l’acquéreur non professionnel d’un véhicule qu’il procède à l’examen du soubassement en se glissant dessous.
Dès lors, la cour considère, à l’inverse de ce qu’ont décidé les premiers juges, que le vice de corrosion des longeron et traverse du camping-car, que l’expert qualifie au demeurant de 'non dissimulé’ mais pas d’apparent, était caché au moment de la vente.
La société AFR soutient encore que ce vice n’aurait pas été de nature à rendre le camping-car impropre à son usage, les contrôles techniques des 1er février et 14 mai 2018 n’exigeant pas sa correction avec contre-visite et l’expert ayant relevé qu’il n’était pas de nature à affecter l’usage du véhicule.
Cependant, l’obligation de contre-visite après contrôle technique n’est pas, par elle-même, une condition de l’exercice de l’action en garantie des vices cachés, l’article 1641 du code civil ne définissant ceux-ci que par le fait qu’ils rendent la chose vendue impropre de à l’usage auquel on la destine, ou que l’acquéreur n’en aurait offert qu’un moindre prix s’il les avaient connus.
Or, l’expert [N] n’écarte pas toute impropriété du camping-car à sa destination, mais conclut seulement que les vices ne sont pas 'de nature à affecter l’usage immédiat du véhicule mais doivent être repris pour le suivi normal de l’entretien'.
En outre, il a, dans son analyse des vices, souligné que la corrosion du longeron droit était 'notable’ et 'devait faire l’objet d’un traitement anti-corrosion', et que la traverse était quant à elle 'très fortement corrodée’ au point de devoir être remplacée.
Il s’en évince que ce vice de corrosion des longeron et traverse est, s’il n’est pas réparé, susceptible d’affecter à terme l’usage du véhicule, et qu’en toute hypothèse M. [P], achetant un véhicule certes d’occasion mais au prix substantiel de 26 000 euros auprès d’un professionnel et devant ainsi s’attendre à la livraison d’un camping-car en bon état et en ordre de marche, n’aurait pas acquis le camping-car ou en aurait en tous cas offert un moindre prix s’il avait eu connaissance de la nécessité de réaliser les réparations préconisées par l’expert.
Ainsi, au regard de la gravité du vice retenu, qui ne saurait être qualifié de mineur, M. [P], qui a, aux termes de l’article 1644 du code civil, le choix entre l’action résolutoire et l’action estimatoire, a légitimement opté pour l’anéantissement de la vente.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres défauts invoqués, il est établi que le camping-car vendu par la société AFR à M. [P] présente un vice caché rédhibitoire justifiant l’anéantissement de vente.
À cet égard, l’appelant sollicite à tort 'la nullité’ de la vente, alors que l’action en garantie des vices cachés rédhibitoire, seul fondement invoqué par M. [P], est une action résolutoire.
La cour, tenue de restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux, prononcera donc la résolution de la vente, après réformation du jugement attaqué.
La résolution a pour conséquence d’obliger les parties aux restitutions de part et d’autre.
La société AFR sera par conséquent condamnée à restituer à M. [P] le prix de vente de 26 000 euros.
Le camping-car se trouvait quant à lui déjà entre les mains de la société AFR à laquelle M. [P] l’avait ramené dès le 14 mai 2018 et où il était resté pour les besoins de l’expertise puis au cours de la procédure de première instance et d’appel.
C’est donc sur le site d’exploitation de la société AFR que le véhicule a été volé par des auteurs demeurés inconnus dans la nuit du 7 au 8 février 2022, de sorte que, si la restitution est devenue impossible, M. [P] doit être regardé comme un acquéreur de bonne foi n’ayant commis aucune faute en rapport avec la perte du véhicule.
En effet, après le contrôle technique du 14 mai 2018 relevant qu’un défaut affectant l’un des pneus devait être immédiatement réparé, le camping-car a été déposé par M. [P] à la société AFR qui a accepté de le prendre en charge, puis est resté sous sa garde dans le parc automobile du vendeur, lequel ne peut reprocher à l’acquéreur de ne pas l’avoir repris puisqu’il vient d’être jugé qu’il était aussi affecté d’un vice caché affectant les longeron et traverse et justifiant la résolution de la vente.
Au surplus, il sera observé que le véhicule a été confié à la société AFR le 14 mai 2018 en vertu d’un contrat de dépôt, à la suite du contrôle technique du même jour ayant relevé divers défauts, dont l’endommagement d’un pneu nécessitant une contre-visite technique auquel le vendeur avait offert de remédier par une réparation.
En dépit de l’absence d’accord amiable, ce contrat s’est ensuite poursuivi pour les besoins des opérations d’expertise judiciaire et de la procédure, M. [P] souhaitant restituer le véhicule au vendeur en maintenant sa demande de résolution de vente que la cour a fini par juger bien fondée, et la société AFR n’ayant jamais notifié à celui-ci une résiliation explicite du contrat avec mise en demeure de reprendre le véhicule.
En effet, le courriel du 20 janvier 2019 dont il est fait état a en réalité été adressé par l’avocat de la société AFR à l’expert judiciaire, et non à M. [P], afin de l’informer qu’il offrait que ce dernier récupère son véhicule en contrepartie de quoi sa cliente, la société AFR, renoncerait à sa facture de gardiennage.
Il s’en évince que, contrairement à ce que prétend l’intimée, le camping-car ne se trouvait pas sur le parc automobile de la société AFR parce que M. [P] l’y aurait fautivement abandonné, mais en vertu d’un contrat de dépôt toujours en cours d’exécution.
Or, la société AFR a manqué à son obligation d’apporter à la garde du camping-car tout le soin requis par l’article 1917 du code civil.
En effet, si le véhicule se trouvait au moment du vol dans un parc automobile extérieur clos, ce parc, non gardé était doté d’un dispositif de vidéo-surveillance insuffisant ne couvrant pas la totalité du site, ce qui a contribué à l’échec de l’enquête, et il ressort des pièces produites par la société intimée elle-même que la clôture séparant le site d’exploitation de la société AFR de celui de entreprise voisine était purement symbolique et n’a pas constitué un obstacle sérieux pour les voleurs qui ont pu sans rencontrer de difficultés notables sortir le camping-car du parc pour rejoindre la voirie de la parcelle voisine.
Dès lors, si la perte de la chose vendue par cas fortuit est, aux termes de l’article 1647 du code civil, supporté par l’acquéreur et fait obstacle à la résolution de la vente, ce risque de disparition de la chose vendue doit être supporté par le vendeur dans la mesure où celle-ci procède de la faute du vendeur, auquel elle avait été remise pour réparation du vice puis pour les besoins de l’expertise, et qui l’a conservé sous sa garde, en dehors de toute faute de l’acquéreur, jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur l’action en garantie des vies cachées exercée.
Sur les dommages-intérêts
Par ailleurs, il résulte de l’article 1645 du code civil que le vendeur qui connaissait le vice ou qui, étant professionnel, était réputé le connaître, est tenu, outre le restitution du prix et des frais de la vente, au paiement de dommages-intérêts destiné à réparer l’entier préjudice subi par l’acquéreur.
À cet égard, l’appelant demande la condamnation de la société intimée au paiement des sommes de :
1 130,71 euros au titre des frais de la vente, soit 819,95 euros au titre de l’installation d’un store, 74 euros au titre du second contrôle technique et 236,76 euros au titre des frais de carte grise,
150 euros par mois à compter du 15 mai 2018 au titre du préjudice de jouissance,
8,72 euros par mois à compter du 15 mai 2018 au titre des primes d’assurance du véhicule,
10 000 euros au titre de son préjudice moral,
11 325,30 euros au titre du coût du crédit souscrit en vue de financer l’acquisition du camping-car.
Les frais liés stricto sensu à la vente se limitent en réalité au coût de la mutation du certificat d’immatriculation de 236,76 euros, qui devra être remboursé par la société AFR.
M. [P] justifie en outre avoir exposé en pure perte des frais d’installation d’un store banne latéral moyennant, selon la facture produite, un prix de 819,95 euros TTC qui devra lui être remboursée à titre de dommages-intérêts.
En revanche, le second contrôle technique n’a été réalisé que pour les besoins du litige, de sorte que son coût entre dans les frais irrépétibles du procès qui seront indemnisés forfaitairement ci-après par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs M. [P] a aussi exposé en pure perte les frais d’assurance de son véhicule depuis mai 2018, date de l’immobilisation de celui-ci dans le parc automobile de la société AFR, jusqu’à son vol de février 2022, à raison de 8,72 euros par mois, soit 401,12 euros.
En outre, il est indéniable que M. [P] a été privé de la jouissance de son camping-car, immobilisé sur le site de la société AFR quinze jours après la livraison, de sorte qu’il lui sera alloué, en réparation exacte et intégrale de ce préjudice, une somme de 4 000 euros.
En revanche, l’appelant ne justifie pas avoir subi un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance déjà réparé, le certificat médical produit ne suffisant pas à démontrer que les problèmes de santé dont il souffre soient en lien causal certain avec le vice ou même le vol du camping-car.
La demande de remboursement du coût du crédit du prêt affecté au financement du camping-car n’a quant à elle été formée qu’à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande de résolution de la vente qui emporte, comme M. [P] le souligne exactement, la résolution de plein droit du contrat de crédit lié.
La cour ayant en définitive prononcé la résolution du contrat de vente, cette demande subsidiaire est sans objet.
Il s’évince de ce qui précède que la société AFR sera condamnée au paiement des sommes de 236,76 euros au titre du remboursement des frais de la vente et de 5 221,07 euros (819,95 + 401,12 + 4 000) à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle
S’étant portée demanderesse reconventionnelle en paiement d’une somme de 55 650 euros au titre des frais de gardiennage du camping-car et de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, la société AFR prétend que les parties n’auraient pas été liées par un contrat de dépôt, mais que M. [P] aurait fautivement abandonné son véhicule sur son site d’exploitation en dépit de ce qu’elle avait exprimé son refus de le conserver par un courriel du 20 janvier 2019 et que le jugement déboutant l’acquéreur de son action en garantie des vices cachés était assorti de l’exécution provisoire, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle à son encontre.
M. [P] soutient que cette demande serait irrecevable, la société AFR ayant, dans le dispositif de ses premières conclusions d’appel incident déposées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, omis de demander à la cour d’infirmer le chef du jugement attaqué l’ayant déboutée de ces demandes.
Toutefois, s’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, et si l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet et doit obéir à la même règle, il est de principe que l’application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée pour la première fois dans un arrêt publié de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
Or, la déclaration d’appel a en l’espèce été régularisée le 25 août 2020, de sorte que la demande reconventionnelle, formée sans demander l’infirmation du chef du jugement attaqué l’ayant rejetée, est néanmoins recevable.
Il a par ailleurs été précédemment observé que le véhicule avait bien été confié à la société AFR le 14 mai 2018 en vertu d’un contrat de dépôt, à la suite du contrôle technique du même jour ayant relevé divers auquel le vendeur avait, pour certains, offert de remédier par une réparation, puis que ce contrat s’est ensuite poursuivi pour les besoins des opérations d’expertise judiciaire et de la procédure, M. [P] souhaitant restituer le véhicule au vendeur en maintenant sa demande de résolution de vente que la cour a fini par juger bien fondée, et la société AFR n’ayant jamais notifié à celui-ci une résiliation explicite du contrat avec mise en demeure de reprendre le véhicule.
D’autre part, ainsi que la société AFR l’expose elle-même, le dépôt n’est présumé conclu à titre onéreux que lorsqu’un contrat d’entreprise a corrélativement été régularisé entre les parties, et qu’à défaut il appartient au dépositaire de prouver le caractère onéreux du contrat.
Or, les réparations limitées que la société AFR avait offert d’effectuer ne procédaient pas de l’exécution d’un contrat d’entreprise, mais de l’exécution de l’obligation de garantie des vices affectant le véhicule vendu, puis le dépôt s’est poursuivi pour les besoins de l’expertise et dans l’attente du dénouement de la procédure sans qu’un contrat de dépôt à titre onéreux ait été régularisé, ni que la société AFR démontre que l’application de frais de gardiennage ait été contractuellement convenue entre les parties.
Au surplus, il a été précédemment observé que la société AFR avait manqué à son obligation d’apporter à la garde du camping-car tout le soin requis par l’article 1917 du code civil, le véhicule se trouvant au moment du vol dans un parc automobile extérieur non gardé, doté que d’un dispositif de vidéo-surveillance insuffisant ne couvrant pas la totalité du site, ce qui a contribué à l’échec de l’enquête, et les voleurs ayant pu sans difficulté sortir le camping-car du parc pour rejoindre la voirie de la parcelle voisine en raison de la faiblesse de la clôture séparative des deux parcelles.
Dès lors, à supposer même qu’un contrat de dépôt ait été conclu à titre onéreux, cette faute du dépositaire, ayant entraîné la perte totale de la chose en dépôt, justifie la privation de sa rémunération.
Il convient par conséquent de confirmer le chef du jugement attaqué ayant débouté la société AFR de sa demande reconventionnelle en paiement des frais de gardiennage.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie principalement succombante, la société AFR sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et, pour ces derniers, conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [P] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Dit que la cour n’a pas été valablement saisie de la demande d’annulation du jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes ;
Dit que la cour est saisie de la demande de réformation des chefs de ce jugement critiqués dans la déclaration d’appel de M. [P], ainsi que de la demande reconventionnelle formée par la société Au Fil des routes au titre de son appel incident ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [P] de l’intégralité de ses prétentions, condamné M. [P] aux dépens, y compris ceux de l’instance de référé, condamné M. [P] à rembourser à l’État la fraction des dépens correspondant à la rémunération de l’expert judiciaire, et condamné M. [P] à payer à la société AFR la somme de l 300 euros au titre de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Prononce la résolution de la vente du camping-car ;
Condamne la société Au Fil des routes à payer à M. [E] [P] les sommes de 26 000 euros au titre de la restitution du prix, de 236,76 euros au titre du remboursement des frais de la vente et de 5 221,07 euros à titre de dommages-intérêts ;
Dit que M. [P] n’est pas tenu à l’obligation de restitution du camping-car ;
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Au Fil des routes de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société Au Fil des routes à payer à M. [E] [P] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Au Fil des routes aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire mais, pour ces derniers, conformément aux règles de l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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