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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/00194
N° Portalis 352J-W-B7H-C3PK2
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Décembre 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E545
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0750
S.A.S. FONCIA [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2472
S.A.R.L. TRANSFORM
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0900
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [E] et M. [P] [L] (ci-après " les consorts [E]-[L] ") sont propriétaires des lots n°104, 123, 303 et 114 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier du 12 décembre 2023, les consorts [E]-[L] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5], la société Foncia [Localité 8], en sa qualité de syndic de copropriété, et la société Transform, représentée par M. [X], architecte de l’immeuble précité, à fin de condamnation in solidum au paiement en principal de la somme de 69.497,76 euros au titre de la
« perte de chance de percevoir des loyers », en raison de désordres structurels importants.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, les consorts [E]-[L] demandent au juge de la mise en état de :
« Juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] responsable de plein droit du préjudice subi par Mme [E] et M. [L], sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à Mme [E] et M. [L] la somme de 70.000 euros, à titre de provision, à valoir sur la réparation définitive de leur préjudice ;
Juger que Mme [E] et M. [L] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; -
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à Mme [E] et M. [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident. "
En substance, les consorts [E]-[L] soutiennent que les désordres affectant leurs lots est de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, au visa de l’article 14 de loi du 10 juillet 1965, que cet élément n’est pas contestable et qu’ils sont dès lors fondés à solliciter le bénéfice d’une provision, dans l’attente d’une décision au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 47 et 87 du code de procédure civile
Vu la profession d’avocat de Mme [B] [E],
Vu les articles 14 et 18 de la loi du 10 Juillet 1965,
Renvoyer le présent litige devant une juridiction limitrophe ne dépendant pas de la Cour d’Appel de Paris,
Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation du syndicat à titre de provision ainsi que de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement et au cas où le syndicat serait condamné au paiement de cette provision,
Condamner son syndic le cabinet Foncia [Localité 8] en vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 à garantir le syndicat de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Réserver les dépens. "
Le syndicat des copropriétaires sollicite le dépaysement de l’affaire en application de l’article 47 du code de procédure civile, arguant de la profession d’avocate de Mme [E] au barreau de Paris, et en déduit que les demandes de provision doivent dès lors être rejetées.
A titre subsidiaire, il sollicite la garantie du cabinet Foncia.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 août 2024, la société Transform demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 47 et suivants du code de procédure civile,
Sans approbation des demandes formulées par Madame [E] et Monsieur [L], il est demandé au juge de la mise en état de :
Renvoyer la présente instance devant une juridiction limitrophe qui n’est pas du ressort de la Cour d’appel de Paris ;
Réserver les dépens. "
La société Transform se prévaut des mêmes moyens que le syndicat des copropriétaires au soutien de sa demande de dépaysement.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la société Foncia [Localité 8] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 47 du CPC,
Vu les articles 9 et 789 du CPC,
Ordonner le renvoi devant le tribunal judiciaire de Versailles, juridiction située dans un ressort limitrophe, Mme [B] [E] étant avocate au Barreau de Paris,
Se déclarer sans pouvoir pour statuer sur la demande de condamnation à provision formulée par les consorts [E] et [L] du fait du nécessaire dépaysement de l’affaire,
Débouter à titre subsidiaire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], qui n’oppose pas au demeurant de défense réellement argumentée aux demandes des consorts [E] et [L], de sa demande de garantie de toute condamnation, l’existence de l’obligation étant sérieusement contestable au visa de l’article 789 du code de procédure civile, le syndicat s’abstenant, en violation de l’article 9 du code de procédure civile, de toute démonstration d’une quelconque responsabilité de la SAS Foncia [Localité 8], et notamment d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu préjudice, dont l’appréciation relève, en tout état de cause, des pouvoirs du seul juge du fond, la responsabilité éventuelle d’un syndic n’étant ni de plein droit, ni présumée.
Statuer ce que de droit sur les dépens. "
La société Foncia se prévaut des mêmes moyens que le syndicat des copropriétaires au soutien de sa demande de dépaysement.
Subsidiairement, elle s’oppose au paiement d’une provision sollicité par les consorts [E]-[L], prétendant qu’il existe une contestation sérieuse quant à sa responsabilité et à celle, le cas échéant, du syndicat des copropriétaires, et que cela relève de l’appréciation au fond du litige.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 02 décembre 2024, puis mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé, à titre liminaire, que les consorts [E]-[L] ont joint à leur dossier de plaidoirie des conclusions d’incident en défense non datées dont il apparaît qu’elles n’ont pas été régulièrement signifiées par voie électronique. Partant, le juge de la mise en état n’est pas saisi de ces conclusions dont il ne tiendra pas compte.
Il n’est pas davantage saisi des observations orales faites par le conseil des consorts [E]-[L] lors de l’audience sur incident, la procédure étant écrite.
Il convient par ailleurs, quand bien même les consorts [E]-[L] ont saisi en premier le juge de la mise en état d’une demande de provision, d’examiner d’abord la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant au dépaysement de l’affaire, puisqu’elle rendrait la première d’entre elles sans objet si elle était accueillie.
Sur la demande de dépaysement
L’article 47 du code de procédure civile dispose que " Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 ".
Pour les avocats inscrits au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux judiciaires de Nanterre, de Bobigny et de Créteil.
L’article 82 du code de procédure civile, " En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent ".
Sur ce,
En l’espèce, Mme [B] [E] est avocate au barreau de Paris, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de dépaysement formées par les parties défenderesses et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles en application de la règle précitée.
Sur les autres demandes
Par voie de conséquence, par l’effet du dépaysement, le juge de la mise en état n’est plus saisi des prétentions subséquentes des parties aux fins de provision et de garantie, ce qui sera constaté.
Les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe :
ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles ;
CONSTATONS que le juge de la mise en état de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris n’est par conséquent plus valablement saisi des demandes aux fins de provision et de garantie formées par les parties ;
ORDONNONS la transmission du dossier au greffe du tribunal judiciaire de Versailles par les soins du greffe du tribunal judiciaire de Paris ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 28 Janvier 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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