Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)
Dans les dix jours qui suivent l'adjudication définitive, toute personne peut faire une surenchère du dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les dispositions des articles R. 322-50 à R. 322-55 du code des procédures civile d'exécution.
Dans le cas où l'adjudication a eu lieu devant notaire, le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.
Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.
[…] dans le délai d'un à deux mois précédant l'audience d'adjudication, édicté par l'article R 322-31 du code de procédures civiles d'exécution, […] *dire et juger que les modalités de la vente obéiront aux dispositions des articles 1278 et 1279 du Code de procédure civile,
[…] — débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] L'article 1279 du même code dispose que, dans les dix jours qui suivent l'adjudication définitive, toute personne peut faire une surenchère du dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les dispositions des articles R. 322-50 à R. 322-55 du code des procédures civiles d'exécution.
[…] La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu que « en application combinée des articles 125, 1279, 1377 du code de procédure civile, R. 311-5 et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, le tribunal de grande instance saisi de la demande de partage connaissant de l'ensemble des moyens de défense afférents à celle-ci, la contestation de la déclaration de surenchère du prix de l'adjudication sur licitation doit lui être soumise, dans les quinze jours de sa dénonciation, à peine d'irrecevabilité devant être relevée d'office » (Civ. 2ème, 23 juin 2016, n°15-21.090). Il en résulte que le tribunal de grande instance, saisi de la demande en partage, connaît de l'ensemble des moyens de défense afférents à celle-ci à peine d'irrecevabilité devant être relevée d'office.