Infirmation partielle 9 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 oct. 2008, n° 08/07209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/07209 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 29 février 2008, N° 07/00456 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre C
ARRET DU 09 Octobre 2008
(n°20, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/07209
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 29 Février 2008 par le conseil de prud’hommes de Meaux RG n° 07/00456
APPELANTE et INTIMÉE
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par M. Nasser DJELOUAH, Délégué syndical ouvrier
INTIMÉE et APPELANTE
S.A. FLODEL CUISINES
XXX
XXX
XXX
représentée par M. Gérard KATZ, Président Directeur Général et par Me Carole DUTHEUIL-LECOUVE, avocat au barreau de PONTOISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
GREFFIÈRE : Mademoiselle Z A, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Z A, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur les appels formés à la fois par la société FLODEL CUISINES et par Mme Y X à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 29 février 2008 par laquelle le conseil de prud’hommes de MEAUX a condamné la société FLODEL CUISINES à verser à Mme X la somme de 15 000 € à titre de provision sur rappel de salaires et la somme de 500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, avec remise sous astreinte des bulletins de salaire correspondants -le Conseil disant n’y avoir lieu à statuer en référé sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme X, comme celle-ci le lui demandait également ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 10 septembre 2008 par lesquelles la société FLODEL CUISINES sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et le rejet de toutes les prétentions de Mme X ainsi que la restitution de la somme de 15 000 € versée en exécution provisoire de la décision déférée avec intérêts au taux légal du jour du paiement et l’allocation de la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les écritures et les conclusions orales développées par Mme X à la barre, tendant à la confirmation partielle de la décision entreprise -s’agissant de la provision accordée qu’elle prie, cependant, la Cour de porter à 27 083, 66 €- et à son infirmation, quant aux dispositions statuant sur sa demande relative à la rupture du contrat de travail, avec condamnation en conséquence de la société FLODEL CUISINES à lui verser, de ce chef les sommes suivantes :
— 1077, 60 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 2694 € au titre de l’indemnité de préavis
— 269, 40 € à titre de congés payés afférents
— 8082 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Mme X réclamant, en outre, la remise sous astreinte des bulletins de salaire correspondants, certificat de travail et attestation ASSEDIC rectifiés,
à titre additionnel, la condamnation de la société FLODEL CUISINES à lui payer la somme de 10.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par les premiers juges ainsi qu’à lui remettre distinctement les bulletins de paye dont ceux-ci ont prescrit la remise,
et, enfin, paiement de la somme de 3.500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme X a été engagée en qualité de vendeuse par la société FLODEL CUISINES selon contrat verbal du 18 août 2000 ; qu’à la suite d’un contrôle de la direction générale des impôts, il est apparu qu’elle avait déclaré -en raison d’une erreur figurant sur ses bulletins de salaire- un montant de salaires inférieur à celui déclaré par son employeur et a subi un redressement fiscal ;
qu’elle a en conséquence attrait, une première fois, la société FLODEL CUISINES devant le conseil de prud’hommes de MEAUX, afin d’obtenir la remise de l’intégralité de ses bulletins rectifiés pour la période de septembre 2004 à mars 2007 ainsi qu’une somme de 1.302,82 € indûment retenue par la société FLODEL CUISINES au titre de la CGS et de la CRDS ;
qu’il ressort de l’ordonnance de référé rendue sur ces demandes le 2 novembre 2007, que la société FLODEL CUISINES a reconnu devoir cette somme à Mme X et s’est engagée à la lui verser ; que le Conseil a donc, en tant que de besoin, condamné la société FLODEL CUISINES à payer la somme de 1302, 82 € à Mme X, constatant par ailleurs que la société avait remis à la salariée tous les bulletins de salaire réclamés, rectifiés, – Mme X obtenant en outre la somme de 500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 décembre 2007, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de son employeur; qu’elle alléguait au soutien de cette rupture, les faits suivants :
— enquête, contrôle et redressement fiscal
— remise de bulletins de paye erronés
— non paiement du salaire, pour un montant de 1302, 82 €
— non respect du salaire minimum conventionnel garanti depuis son embauche
Considérant que le 12 décembre 2007, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes statuant en référé afin d’obtenir paiement de la somme de 27. 083,66 € à titre de provision sur rappel de salaire -en prétendant qu’elle n’avait jamais été rémunérée selon le salaire minimum conventionnel prévu ; qu’elle sollicitait en outre la remise des bulletins de paye correspondants, rectifiés, et demandait enfin au Conseil de dire que sa prise d’acte de rupture devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec, en conséquence, allocation à son profit des diverses indemnités corrélatives présentement réclamées devant la Cour ;
que c’est ainsi qu’est intervenue l’ordonnance entreprise, les premiers juges estimant que, comme elle le soutenait, Mme X avait perçu un salaire inférieur au minimum conventionnel applicable et que la société FLODEL CUISINES devait donc lui verser, de ce chef, une provision de 15 000 € et lui remettre, sous astreinte, les bulletins de salaires correspondants rectifiés ; que les prétentions relatives à la prise d’acte de rupture ont en revanche été renvoyées à l’examen du juge du fond par la décision déférée ;
*
Sur la provision sur salaire
Considérant que Mme X ne conteste pas qu’elle a perçu chaque mois, de la société FLODEL CUISINES -ainsi que le mentionnent ses bulletins de salaire- une somme au titre des commissions sur les ventes qu’elle réalisait, en sus d’un salaire de base mensuel d’environ 450 € ; qu’elle ne discute pas non plus que le total de ces deux éléments de rémunération est supérieur au minimum garanti prévu par la convention collective de l’ameublement applicable à son contrat de travail ; qu’elle soutient toutefois qu’il n’y a lieu de tenir compte que du salaire de base pour vérifier si le montant du salaire minimum est respecté ;
Or considérant que pour vérifier si le minimum conventionnel garanti est respecté, doivent être prises en compte tous les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l’occasion du travail, dès lors que la convention collective applicable ne stipule pas expressément que ceux-ci doivent être exclus ;
Et considérant qu’en l’espèce, comme l’objecte justement la société FLODEL CUISINES -sans d’ailleurs être contredite par Mme X- la convention collective de l’ameublement, applicable au contrat de travail de l’intéressée, ne stipule pas que ces avantages doivent être exclus pour calculer le montant du salaire minimum qu’elle fixe ;
Considérant qu’étant bien la contrepartie même du travail accompli par Mme X en sa qualité de vendeuse, les commissions versées à celle-ci au titre des ventes qu’elle effectuait, doivent donc être additionnées au salaire de base, pour vérifier si le salaire perçu par Mme X était conforme au minimum conventionnel ;
que le salaire de Mme X étant dès lors incontestablement supérieur à ce minimum, l’obligation de la société FLODEL CUISINES au paiement de la provision requise par Mme X s’avère sérieusement contestable ; que c’est à tort que les premiers juges ont estimé le contraire et alloué la provision de 15.000 € dont la société FLODEL CUISINES sollicite ainsi légitimement la restitution, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt et non du jour où la provision a été payée, comme le réclame la société ;
*
Sur la prise d’acte de rupture
Considérant qu’il apparaît que Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant comme griefs, la violation par la société FLODEL CUISINES des dispositions conventionnelles sur le minimum conventionnel -dont il vient d’être jugé qu’elle est pour le moins sérieusement contestable- et certains manquements de son employeur, déjà sanctionnés, un mois plus tôt, aux termes de l’ordonnance de référé précitée du 2 novembre 2007 ;
que tant la qualification de 'manquements’ que la gravité (au point de justifier la rupture du contrat) de ces faits, reprochés à l’employeur, apparaissent discutables et ne peuvent, dès lors, être appréciés que par le juge du fond, ainsi qu’en ont décidé les premiers juges ;
*
Considérant que l’ordonnance entreprise étant infirmée en ce qui concerne la provision de 15.000 € allouée à titre de rappel de salaire et la remise des bulletins de salaire correspondants, prescrite sous astreinte, les demandes de Mme X relatives à la liquidation de l’astreinte et à la remise de nouveaux bulletins de salaire rectifiés s’avèrent sans objet et seront rejetées ;
Considérant que Mme X sera condamnée en tous les dépens, la situation des parties justifiant de laisser à la charge de la société FLODEL CUISINES les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME les dispositions de l’ordonnance entreprise, disant n’y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes de Mme X relatives à sa prise d’acte de rupture ;
INFIRME en toutes ses autres dispositions l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
CONSTATE que les demandes de provision et de remise subséquente de bulletins de salaire rectifiés, formées par Mme X, se heurtent à une contestation sérieuse;
REJETTE en conséquence l’ensemble des demandes de Mme X ;
ORDONNE à Mme X de restituer à la société FLODEL CUISINES la somme de 15.000 € (quinze mille euros) que celle-ci lui a versée en exécution provisoire de l’ordonnance entreprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société FLODEL CUISINES ;
CONDAMNE Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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