Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 5
L'information prévue au deuxième alinéa de l'article 1397 du code civil est notifiée aux personnes qui avaient été parties au contrat de mariage, aux enfants majeurs de chaque époux ou à leur représentant en cas de mesure de protection juridique et au tuteur chargé de représenter les enfants mineurs le cas échéant.
Le contenu de cette information ainsi que celui de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 1397 du code civil est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La seule condition de fond prévue à l'article 1397 du Code civil demeure « l'intérêt de la famille ». […] Afin de s'opposer à un tel changement, il convient alors de prouver une fraude des époux avec la réunion d'un élément matériel et intentionnel. […] Le notaire va ainsi informer les enfants majeurs des époux qui auront 3 mois pour s'opposer au changement (article 1300 du Code de procédure civile). […]
Lire la suite…[…] — vu les articles 1300 et suivants du code de procédure civile dans leur version en vigueur en 1994, […]
[…] — - lui donner acte de ce qu'elle a réglé la samme de 586,04 euros par virement le 26 octobre 2006 ; — - lui donner acte de son engagement de régler la somme de 5 838,36 euros autre les intérêts au taux légal sur cette samme à compter du 4 actobre 2006 ; — - débouter Maître Z X de ses demandes en applicatian des dispositions de l'article 1382 du Code Civil et 1300 du Code de Procédure Civile. LES MOYENS : Aux termes de ses conclusions, Maître X soutient que la SARL CENTRALE DE RESERVATION DE BOURG-SAÏNT-MAURICE – LES ARCS «RESORT CLUB 1950» n'a nullement produit une quelconque créance au titre de malfaçons dans le cadre de la procédure collective, ni aucun justificatif et qu'ainsi cette créance est éteinte au à défaut inapposable à la procédure de liquidation.
[…] Que si A Z épouse X s'y est opposée, par lettre du 6 mars 2007, les époux Z ne justifient pas avoir présenté une requête aux fins d'homologation du changement de régime matrimonial devant le président du tribunal de grande instance dans les formes prévues par les articles 1300 et suivants du code de procédure civile ; que la SCP Y ne saurait être tenu de prendre en charge les frais de procédure de modification du régime matrimonial qui ne sont pas actuels ;
Une faculté ouverte par l'article 1397 du Code civil dans l'intérêt de la famille Le principe est posé par l'alinéa premier de l'article 1397 du Code civil : « Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, […] qu'il faut traiter séparément. Premièrement, la décision est prise dans l'intérêt de la famille. […] La demande est portée devant le juge aux affaires familiales par requête conjointe des époux, dans les formes des articles 1300 à 1304 du Code de procédure civile. […]
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