Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2024, n° 2429983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429983 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Sourty, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 2 octobre 2024 en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, qu’il risque de perdre son emploi à tout moment et qu’il se verra privé des prestations sociales dont il bénéficie en l’absence de régularisation de sa situation ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision est entachée d’incompétence et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 25 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 12 novembre 2024 sous le n° 2429982 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 26 novembre 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— les observations de Me Sourty, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et moyens,
— et les observations de Me Khan, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 4 novembre 1984, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » valable du 26 avril 2021 au 25 avril 2022 dont il a obtenu le renouvellement du 26 avril 2022 au 25 avril 2023. Le 20 avril 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A demande la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. M. A fait valoir à l’appui de sa requête que la décision contestée du 2 octobre 2024 est entachée d’incompétence et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Cependant, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La requête de M. A doit dès lors, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sourty et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2429983/
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