Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Lorsqu'il apparaît que la consistance des biens laissés sur place après distraction des objets précieux en application des dispositions de l'article 1313 ne justifie pas une apposition des scellés, l'huissier de justice compétent pour celle-ci dresse un état descriptif du mobilier ; à défaut d'héritier présent, il assure la clôture des lieux si ceux-ci sont inoccupés et conserve les clés. Les dispositions des articles 1309, 1311, 1313 et 1314 sont applicables.
S'il y a des effets nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans les lieux, ou sur lesquels les scellés ne peuvent être apposés, l'huissier de justice en dresse un état descriptif.
Tout héritier peut obtenir la remise des clés en donnant décharge des meubles sur l'état descriptif, après en avoir reconnu la consistance en présence de l'huissier de justice. Dans les mêmes conditions, les clés peuvent être remises, sur permission du président du tribunal judiciaire, à un légataire universel ayant la saisine et la possession de la succession.
L'administration chargée des domaines peut également demander la remise des clés, dans les cas où elle a été désignée pour administrer la succession.
[…] qu'en opposant que, dès lors que l'action en nullité pour dol devait être rejetée, il n'y avait pas lieu d'examiner plus avant l'incident de faux, la cour d'appel a violé les articles 1323 et 1324 anciens devenus 1373 du code civil et les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ;
[…] L'irrégularité tirée d'un appel tardif est une fin de non-recevoir qui peut-être soulevée en tout état de cause en application des articles 122 et 1323 du code de procédure civile. […]
[…] — d'apprécier en application des dispositions de l'article 1323 du code de procédure civile, selon la consistance des biens, l'opportunité d'apposer des scellés sur les meubles, effets, documents et papiers identifiés comme dépendant de la succession et notamment les bouteilles de vin et spiritueux, les factures et bons de commande ou tout document en lien avec la vente de vins et spiritueux, les bijoux, objets de valeur, vases Baccarat, tableaux et 'uvres d'art, espèces, livre de cave,
L'assignation est l'acte d'commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge (article 55 du Code de procédure civile). « L'assignation est l'acte d'commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. » La demande est portée à une audience dont la date est communiquée par tout moyen au demandeur (article 751 du Code de procédure civile). […] En savoir plus sur le recel successoral L'article 1360 du Code de procédure civile exige un descriptif « sommaire ». […]
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