Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2329214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 18 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A enregistrée le 6 décembre 2023.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 19 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par lettre du 24 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, la décision étant inexistante.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, M. A a présenté des observations en réponse à ce courrier.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de police a présenté des observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er août 1974, a adressé à la préfecture de police une demande de dépôt d’une demande de titre de séjour, dont il a été accusé réception par un courriel du 20 avril 2023. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur la recevabilité :
2. Il ressort des pièces du dossier que par courriel daté du 20 avril 2023, M. A a transmis à la préfecture de police un formulaire de « demande de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Par un courriel daté même jour, le pôle « Admission exceptionnelle au séjour » de la préfecture de police lui a indiqué que sa demande de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour allait être traitée dans les meilleurs délais. M. A n’établit pas ni n’allègue qu’il aurait été convoqué en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé, à la date du 20 avril 2023, comme ayant effectivement déposé une demande de titre de séjour et le silence gardé par l’administration sur la demande du requérant n’est pas susceptible d’avoir fait naître une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, dirigée contre une décision inexistante, doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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