Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2024, n° 2409898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | L' association Accueil demandeurs d'asile |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauveplane, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2024 en présence de Mme Rouyer, greffière d’audience, M. Sauveplane a lu son rapport et entendu les observations de Me Korn avocate de M. et Mme A.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. et Mme A posent à juger une question identique et concernent un coupe demandeur d’asile. Il y a donc lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur l’intervention de l’association Accueil demandeurs d’asile :
2. L’association Accueil demandeurs d’asile justifie d’un intérêt suffisant à l’injonction demandée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par M. et Mme A est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
5. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’articles L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d’asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ces dispositions en raison d’un délai d’enregistrement de la demande d’asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’elle est manifestement illégale et qu’elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d’asile.
6. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A, ressortissants afghans nés respectivement en 1992 et 1995, sont arrivés en France le 5 décembre 2024 accompagnés de leurs 5 enfants âgés de 3 à 11 ans. Le couple s’est présenté le 13 décembre auprès de l’association ADATE, association conventionnée pour la prise en charge du premier accueil des demandeurs d’asile. Il leur a été remis une invitation à se présenter à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de leur demande d’asile le 31 janvier 2025. M. et Mme A soutiennent sans être sérieusement contredite qu’ils dorment dans la rue avec leurs enfants et dépendent des dons alimentaires d’association pour se nourrir, leurs appels au 115 étant demeurés vains. Si la préfète de l’Isère soutient que le retard à enregistrer la demande d’asile des requérants résulte de ce que la capacité maximale de gestion des flux de demandes d’asile par ses services a été atteinte, elle ne fait pas état de difficultés conjoncturelles ni d’un accroissement récent et significatif du nombre des demandes d’asile. Dans ces conditions, M. et Mme A sont fondés à soutenir que la privation du bénéfice des dispositions relatives à l’accueil des demandeurs d’asile en raison d’un délai d’enregistrement de sa demande de plus d’un mois, qui comporte pour eux des conséquences graves, porte une atteinte manifestement illégale au droit d’asile.
7. Eu égard à la situation de grande précarité des requérants et de leurs enfants, à la durée de plus d’un mois du délai pendant lequel ils sont privés des droits résultant de l’enregistrement de sa demande d’asile, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. et Mme A pour l’enregistrement de leur demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. et Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocate de M. et Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Korn. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. et Mme A.
ORDONNE :
Article 1er :L’intervention de l’association ADA est admise.
Article 2 :M. et Mme A sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. et Mme A pour l’enregistrement de leur demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Korn une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à ces derniers.
Article 5 :Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A, à Me Korn, à l’association Accueil demandeurs d’asile et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2409899
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