Annulation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2406945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A F, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 € en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. F soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— le signataire de l’arrêté n’a pas reçu délégation à cet effet ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen complet de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les observations de Me Le Bourdais, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant tunisien né en novembre 2000, est entré en France en 2020. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont M. F demande l’annulation, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. F justifiant avoir déposé le 25 novembre 2024 une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme C B, chef du pôle éloignement et contentieux et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme D, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les décisions d’éloignement, celles fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet a pris en compte sa situation familiale, en précisant que M. F a déclaré vivre en couple et avoir deux enfants, sans toutefois en apporter la preuve, et qu’il a résidé dans son pays d’origine jusqu’à ses vingt ans. La circonstance, d’une part, que le nom de l’enfant Ylyes mentionné dans l’arrêté soit celui de sa compagne et non le sien, alors même qu’il a reconnu son fils et, d’autre part, qu’il ne soit pas fait état de sa parfaite maîtrise de la langue française est sans incidence sur la motivation de cet arrêté et ne révèle pas davantage un défaut d’examen de sa situation personnelle. M. F ne fait par ailleurs mention d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait porté à la connaissance du préfet et que celui-ci se serait abstenu de prendre en considération. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent, par suite, être écartés.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a obligé M. F à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu duquel l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque ce dernier, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan ne pouvait pas éloigner M. F sur le fondement du 5° de cet article est inopérant.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. F a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2020 et qu’il n’a jamais cherché à régulariser sa situation. Sa relation de couple a débuté, selon l’attestation de sa compagne de nationalité française, au mois de mai 2023 et de leur relation est né un garçon, le 3 juin 2024 Il ressort également des pièces du dossier que M. F a été condamné à un an d’emprisonnement pour détention, offre ou cession, acquisition et transport de stupéfiants et qu’il a été incarcéré du 31 mai au 30 novembre 2024, au bénéfice d’une réduction de peine de six mois accordée par ordonnance du juge de l’application des peines du 19 novembre 2024. Si les pièces du dossier, notamment les permis de visite et la permission de sortir pour maintenir des liens familiaux, attestent de l’existence d’un lien affectif de M. F avec sa compagne et son fils, celui-ci ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 20 ans. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances tenant, en particulier, au caractère récent de la communauté de vie du requérant avec la mère de son enfant, à la durée et aux conditions de son séjour en France marquées par un comportement délictueux très récent, une période significative d’incarcération, partiellement concomitante avec sa relation de couple, ainsi qu’une absence de toute tentative d’insertion professionnelle et, enfin, eu égard au très jeune âge de son enfant, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que M. F revienne régulièrement en France, ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Si le comportement délictueux de M. F est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public, ce dernier n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. En outre, il est père d’un enfant français. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Morbihan a commis une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français, que l’arrêté du préfet du Morbihan du 22 novembre 2024 doit être annulé, en tant seulement qu’il prononce une telle interdiction.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de M. F, dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 € par jour de retard doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. L’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, les conclusions présentées par M. F au titre des frais de procès exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées
D É C I D E :
Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Morbihan du 22 novembre 2024 est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, où siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Imposition ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Recours hiérarchique ·
- Prix moyen ·
- Vérification de comptabilité ·
- Tarifs
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Surface habitable ·
- Pièces ·
- Personnes ·
- Logement social ·
- Délai ·
- Demande ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Exclusion ·
- Urgence ·
- Réseau social ·
- Sérieux ·
- Manquement ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Mutation ·
- Secrétaire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Préjudice ·
- Harcèlement ·
- Affectation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Sociologie ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Arrêt de travail ·
- Avis du conseil
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tiré ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Défaut de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Ressortissant ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.