Article 1425-8 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1989
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 3

Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
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Décisions23


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 avril 2003, 01-00.610, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 125 et 1425-8 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 21 janvier 2021, n° 18/03424
Infirmation partielle

[…] Selon l'article 1425-8 du code de procédure civile, le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

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3Cour d'appel de Lyon, 24 septembre 2013, n° 12/05501
Infirmation partielle

[…] A titre subsidiaire : — de débouter la société X B de ses demandes, — de la recevoir en son appel incident et en application de l'article 1425-8 du code de procédure civile, de condamner la société X B: . à lui payer la somme de 4.659 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire, compte arrêté au 1 er novembre 2012, outre 5 € par jour supplémentaire depuis,

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