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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
N° RG 24/00987 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWC7
N° minute :
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [U] [O]
née le 31 Août 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DESORMEAUX avocat au barreau de Macon, substituée par Me Camille FRAIGNEUX, substituée par Me Léa DAUBIGNEY, avocats au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
S.A.S. ASF AUTO
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 838 584 001
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 13 Février 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025
copies délivrées le à :
Madame [U] [O]
S.A.S. ASF AUTO
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Madame [U] [O]
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2020, la SAS ASF AUTO a vendu à Madame [U] [O] un véhicule Citroën C4 PICASSO immatriculé AK 717 XH au prix de 4 265 euros.
Se plaignant d’un défaut portant sur le frein à main, Madame [U] [O] a fait assigner la SAS ASF AUTO, par acte d’huissier de justice daté du 17 novembre 2021, devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
Suivant ordonnance du 25 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné, aux frais avancés de Madame [U] [O], une expertise judiciaire portant sur le véhicule sus-visé et a désigné pour y procéder Monsieur [M] [N].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 octobre 2022.
Suivant protocole d’accord signé les 08 et 24 mars 2023 entre Madame [U] [O] et la SAS ASF AUTO, cette dernière s’est engagée à remettre dans le délai de 15 jours à l’issue de la dernière des signatures un chèque de 8 500 euros au conseil de Madame [U] [O] et à récupérer à sa charge le véhicule Citroën C4 PICASSO immatriculé AK 717 XH dans le délai de 15 jours après cette remise.
Par courrier officiel du 24 mars 2023, le conseil de Madame [U] [O] a confirmé au conseil de la SAS ASF AUTO la bonne réception du chèque de 8 500 euros libellé à l’ordre de la CARPA et l’a informé que le véhicule était à disposition pour enlèvement, avec rappel que celui-ci n’était pas roulant.
Par second courrier officiel du 07 juin 2023, le conseil de Madame [U] [O] a informé le conseil de la SAS ASF AUTO que cette dernière n’était toujours pas venue récupérer le véhicule, rappelant que sa cliente continuait de payer l’assurance du véhicule.
Suivant requête reçue au greffe le 1er février 2024, Madame [U] [O], représentée par son conseil, a demandé au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de faire injonction à la SAS ASF AUTO de procéder à l’enlèvement sous astreinte de 100 euros par jour de retard du véhicule Citroën C4 PICASSO immatriculé AK 717 XH stationné à son domicile dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, étant précisé que des dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros seront le cas échéant réclamés au lieu et place de l’obligation de faire inexécutée en cas de défaut d’exécution de l’ordonnance d’injonction de faire délivrée, et de condamner la SAS ASF AUTO au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du 10 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— fait injonction à la SAS ASF AUTO de procéder à sa charge à la récupération du véhicule Citroën C4 PICASSO immatriculé AK 717 XH stationné au domicile de Madame [U] [O] dans un délai de 1 mois à compter de la notification de cette ordonnance,
— dit que l’affaire sera examinée à l’audience de ce tribunal le 19 septembre 2024 à 9 heures 30, à moins que la demanderesse n’ait fait connaître que l’injonction a été exécutée dans les délais impartis afin que l’affaire soit retirée du rôle,
— rappelé que Madame [U] [O] sollicitera l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros en cas d’inexécution de l’injonction de faire, ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La lettre recommandée notifiant l’ordonnance d’injonction de faire à la SAS ASF AUTO étant revenue “destinataire inconnu à l’adresse”, Madame [U] [O] a fait signifier à cette dernière ladite ordonnance par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024.
Par courrier de son conseil du 26 août 2024, Madame [U] [O] a informé le tribunal qu’à cette date, la SAS ASF AUTO n’avait pas récupéré le véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, Madame [U] [O], représentée par son conseil, s’en est rapportée à sa requête en injonction de faire dont elle a maintenu les termes et les demandes, à savoir :
— enjoindre à la SAS ASF AUTO de procéder à l’enlèvement sous astreinte de 100 euros par jour de retard du véhicule Citroën C4 PICASSO immatriculé AK 717 XH stationné à son domicile dans le délai de 15 jours à compter de la “notification de l’ordonnance à intervenir”,
— condamner la SAS ASF AUTO à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au lieu et place de l’obligation de faire inexécutée,
— condamner la SAS ASF AUTO à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS ASF AUTO, citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
Par jugement avant dire droit du 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2024,
— enjoint à Madame [U] [O] d’indiquer quelles sont précisément les demandes qu’elle formule à l’encontre de la SAS ASF AUTO suite à l’inexécution par cette dernière de l’ordonnance d’injonction de faire,
— réservé l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2025.
A cette audience, Madame [U] [O], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites, signifiées à la SAS ASF AUTO par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2025, et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de condamner la SAS ASF AUTO au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle est contrainte de continuer à assurer le véhicule litigieux non roulant qui encombre sa cour et dont elle va devoir se débarrasser.
La SAS ASF AUTO n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1425-8 du code de procédure civile dispose que :
“Le tribunal, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.(…)”
En l’espèce, suivant protocole d’accord signé les 08 et 24 mars 2023 entre Madame [U] [O] et la SAS ASF AUTO, cette dernière s’est engagée à remettre dans le délai de 15 jours à l’issue de la dernière des signatures un chèque de 8 500 euros au conseil de Madame [U] [O] et à récupérer à sa charge le véhicule Citroën C4 PICASSO immatriculé AK 717 XH dans le délai de 15 jours après cette remise.
Par courrier officiel du 24 mars 2023, le conseil de Madame [U] [O] a confirmé au conseil de la SAS ASF AUTO la bonne réception du chèque de 8 500 euros libellé à l’ordre de la CARPA et l’a informé que le véhicule était à disposition pour enlèvement, avec rappel que celui-ci n’était pas roulant.
Par second courrier officiel du 07 juin 2023, le conseil de Madame [U] [O] a informé le conseil de la SAS ASF AUTO que cette dernière n’était toujours pas venue récupérer le véhicule, rappelant que sa cliente continuait de payer l’assurance du véhicule.
Suite à l’ordonnance du 10 juillet 2024, signifiée à la SAS ASF AUTO par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, cette dernière ne justifie pas avoir exécuté l’injonction de faire délivrée à son encontre et n’invoque aucun motif légitime au soutien de son inexécution.
Si Madame [U] [O] ne produit aucun justificatif au soutien des cotisations d’assurance du véhicule litigieux qu’elle déclare supporter, il apparaît en revanche que cette dernière subit un préjudice de devoir conserver un véhicule litigieux depuis le 24 mars 2023 en raison de la résistance abusive de la défenderesse qui n’est pas venue ou n’a pas fait récupérer ledit véhicule malgré le protocole d’accord signé entre les parties et l’ordonnance d’injonction de faire délivrée à son encontre.
La SAS ASF AUTO sera en conséquence condamnée à payer à Madame [U] [O] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice.
La SAS ASF AUTO, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner la SAS ASF AUTO à payer à Madame [U] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS ASF AUTO à payer à Madame [U] [O] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SAS ASF AUTO à payer à Madame [U] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS ASF AUTO aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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