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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 24 oct. 2024, n° 24/02071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. NUANCES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/02071 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSAZ
NAC : 56E 9N
JUGEMENT
Du : 24 Octobre 2024
Monsieur [C] [J]
C /
S.A.S.U. NUANCES
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : M. [C] [J]
C.C.C. DÉLIVRÉE
LE :
A : M. [C] [J]
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. NUANCES
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [J] indique que, par devis signé le 31 mai 202
, la Société NUANCES s’est engagée à faire un terrassement sur une partie de sa propriété en y créant un parking et une allée, l’ensemble recouvert de concassé 31,5.
Il précise que le terrassement proprement dit a été effectué en octobre 2022, mais le concassé n’a jamais été mis en place. Malgré de nombreuses relances téléphoniques, la Société NUANCES n’est jamais intervenue pour mettre le concassé en place.
C’est dans ces conditions que Monsieur [C] [J] a déposé une requête en injonction de faire au greffe du Tribunal de céans le 21 mai 2024.
Par ordonnance en date du 31 mai 2024, Madame la Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND a ordonné à la SASU NUANCES de procéder à la terminaison des travaux commandés par M. [C] [J] selon devis n° 369V2 établi le 4 mars 2022 et accepté le 31 mai 2022 et notamment les travaux de mise en place du concassé sur la partie basse du terrain et l’allée et ce, avant le 12 juillet 2024, sous réserve de la notification préalable de l’ordonnance et a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 septembre 2024
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 12 septembre 2024. Lors de cette audience, Monsieur [J] a indiqué que les travaux n’avaient pas été réalisés par la SASU NUANCES.
La S.A.S.U. NUANCES, bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier recommandé de convocation n’est ni présente ni représentée. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l’affaire devant être jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Le jugement sera réputé contradictoire en vertu des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, précité.
Selon l’article 1425-8 du Code de Procédure Civile, le tribunal, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
En l’espèce, aucune conciliation n’est possible, la SASU NUANCES ne s’étant pas présentée.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la Société NUANCES ne justifie pas d’un cas de force majeure ayant empêché la réalisation des travaux. Monsieur [J], dans sa requête en injonction de faire, a sollicité la condamnation de la Société NUANCES au paiement d’une somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en cas d’inexécution. Cette somme correspondant à celle versée à cette société pour la réalisation des travaux.
La Société NUANCES sera condamnée à verser à Monsieur [C] [J] une somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts par application des dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Société NUANCES qui succombe à l’instance, supporteront les entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE la S.A.S.U. NUANCES à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la S.A.S.U. NUANCES aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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