Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Le tribunal arbitral est composé d'un ou de plusieurs arbitres en nombre impair.
Il est complété si la convention d'arbitrage prévoit la désignation d'arbitres en nombre pair.
Si les parties ne s'accordent pas sur la désignation d'un arbitre complémentaire, le tribunal arbitral est complété dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation par les arbitres choisis ou, à défaut, par le juge d'appui mentionné à l'article 1459.
[…] Vu également les articles 1451 et 1459 du code de procédure civile Il est demandé à Monsieur le Président de désigner le troisième arbitre afin de compléter le Tribunal arbitral. […]
[…] Attendu que l'article 1451 du code de procédure civile dispose que la mission de l'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique, que celle-ci doit avoir le plein exercice de ses droits civils, mais que, si la convention d'arbitrage désigne une personne morale , celle-ci ne dispose du pouvoir d'organiser l'arbitrage ;
[…] en application de l‘article 700 du Code de Procédure Civile. […] Attendu que cet article prévoit que « avec l'accord des deux parties, le président du conseil régional de l'ordre arbitre le litige ou le fait arbitrer par l'un des ressortissants de son conseil qu'il désigne à cet effet. Cet arbitrage est soumis aux règles énoncées par les articles 1451 et suivants du code de procédure civile. L'arbitre veille au respect d'une procédure contradictoire et est astreint au secret professionnel.