Confirmation 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 8 juin 2017, n° 15/02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02555 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 16 mars 2015, N° 13-01932/N |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2017- PROROGE AU 27 AVRIL 2017- PROROGE AU 18 MAI 2017- PROROGE AU 1ER JUIN 2017- PROROGE AU 08 JUIN 2017
R.G. N° 15/02555
AFFAIRE :
Z X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 13-01932/N
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP CISTERNE TRESTARD & CHERRIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
XXX
le : 09 juin 2017
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Madame Z X
XXX
XXX
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CISTERNE TRESTARD & CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Francis LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
XXX
XXX
représentée par Mme SIRIEIX en vertu d’un pouvoir général
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Pierre-henri D’ORNANO de l’AARPI d’ORNANO QUERNER DHUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0213 substituée par Me Brunehilde DE LA HAUTIERE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P213
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD, Mme Z X a été embauchée le 28 mai 2010 au sein de la société Nexeo Consulting afin d’exercer les fonctions de consultante, statut cadre.
Le 28 février 2013, à l’appui d’un certificat médical d’accident du travail dressé le même jour qui a constaté une : …'pression professionnelle type Burn out’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 mars 2013, Mme X a déclaré un accident du travail suite à un entretien avec M. Y, Président de la société Nexeo Consulting, lequel, selon elle, lui a demandé d’accepter une rupture conventionnelle sous peine d’être licenciée pour faute grave. Il lui aurait précisé, cinq semaines après son retour de congé parental : … 'depuis ton heureux événement nous te sentons démotivée'….
Le 6 mars 2013, l’employeur a déclaré un accident du travail rédigé comme suit :
…'
— date de l’accident : 27 février 2013 à 16 h 00
— activité de la victime
lors de l’accident Réunion suite à convocation informelle avec le PDG et la RH de la société
— nature de l’accident : Angoisse post-traumatique suite à pression professionnelle (menaces, chantage et stress)
— nature des lésions : Burn out. '…
Une lettre de réserves motivées était jointe à cette déclaration.
Par décision du 13 juin 2013, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a refusé de reconnaître l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 novembre 2013, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a confirmé cette décision et rejeté le recours de Mme X au motif qu’il n’existe aucune preuve d’un fait accidentel caractérisé.
Par requête déposée le 17 décembre 2013, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester la décision de recours amiable de la caisse du 20 novembre 2013 qui a refusé la prise en charge de l’accident de travail.
Par jugement rendu le 16 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine, siégeant à Nanterre, a déclaré Mme X recevable mais mal fondée en son recours et l’en a déboutée.
Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme X demande à la cour,
vu les articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
vu l’article 700 du code de procédure civile, de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— dire et juger inopposable la décision de refus de prise en charge notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie en présence d’une décision implicite de prise en charge présumée intervenue au 28 mars 2013,
— dire et juger en toute hypothèse mal fondée la décision de refus de prise en charge,
— réformer par conséquent la décision de la commission de recours amiable et ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de procéder à la régularisation de son dossier,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société Nexeo Consulting demande à la cour de :
— dire que Mme X ne démontrant pas l’existence d’un accident du travail, il n’y a lieu de constater et de lui opposer l’existence d’un accident du travail,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 16 mars 2015,
à titre subsidiaire :
— si faute pour la CPAM de ne pas avoir respecté les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code du travail, il est demandé à la cour de déclarer inopposable la reconnaissance de l’accident du travail dans toutes ses dispositions et dans tous ses effets.
Par conclusions écrites et développées à l’audience, la CPAM des Hauts de Seine demande à la cour de :
— débouter Mme X de son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— dire et juger qu’à bon droit elle a décidé de refuser à Mme X le bénéfice des prestations prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale pour l’accident dont elle allègue avoir été victime le 27 février 2013.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’opposabilité de la décision de la caisse :
Mme X fait grief au premier juge d’avoir retenu que la caisse a respecté le principe du contradictoire alors que cette dernière devait prendre sa décision dans le délai de 30 jours de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial daté du 28 février 2013 et donc, avant le 28 mars 2013.
La cour constate que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2013, la CPAM des Hauts de Seine a écrit à Mme X en ces termes :
…' Mademoiselle,
Veuillez demander à votre médecin qu’il vous établisse un certificat médical initial au titre de l’accident du travail mentionnant la nature des lésions (…)'… La caisse a donc considéré que la déclaration, qui aux termes de l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale doit comporter une déclaration d’accident et le certificat médical initial descriptif, était incomplète.
La caisse soutient avoir reçu la réponse de Mme X (et le certificat du 28 février 2013) le 28 mars 2013, ce qui lui laissait jusqu’au 28 avril 2013 pour prendre une décision ou pour informer l’assurée de la poursuite du délai d’instruction.
Mme X ne rapporte pas la preuve d’avoir mis la caisse en possession des deux documents nécessaires avant le 23 mars 2013, de sorte que la caisse a valablement interrompu le délai d’instruction de la demande par un courrier recommandé expédié le 23 avril 2013 peu important qu’il ait été réceptionné le 29 avril 2013 par Mme X.
Par décision du 13 juin 2013, régulièrement notifiée à Mme X qui a saisi la commission de recours amiable, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a refusé de reconnaître l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme X ne peut, dès lors, se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge par la caisse de son accident au titre de la législation du travail.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande de reconnaissance d’accident du travail :
A l’appui du certificat médical daté du 28 février 2013 et des réserves exprimées par l’employeur, la CPAM des Hauts de Seine a organisé une enquête.
A l’issue de ses investigations, par décision prise le 13 juin 2013, elle a rejeté la reconnaissance de l’accident du travail déclaré par Mme X comme étant survenu le 27 février 2013 à 16 heures.
Mme X soutient qu’à la suite de l’entretien informel qui s’est tenu en présence du directeur général de la société et de la directrice des ressources humaines, au cours duquel elle a fait l’objet de menaces et de pressions l’incitant à démissionner, elle a subi un traumatisme ; rentrée chez elle, elle a eu une crise de larmes, et conseillée par son ami, a consulté un médecin qui a constaté un état de : ' pression professionnelle type Burn out’ et prescrit un arrêt de travail de quinze jours.
La caisse soutient que Mme X ne caractérise pas le fait traumatique ou lésionnel qui serait à l’origine d’un accident du travail.
La société Nexeo Consulting soutient que l’entretien qui s’est tenu le 27 février 2013 avait été annoncé et s’inscrivait dans une suite d’échanges verbaux et électroniques sur la qualité des prestations professionnelles de Mme X laquelle avait monnayé sa démission et indiqué qu’elle avait d’autres projets personnels.
Aux termes de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est admis que les troubles psychologiques, conséquence d’un choc émotionnel survenu sur les lieux de travail, peuvent être réparés au titre des accidents du travail.
A l’appui de son affirmation selon laquelle elle a été victime d’un accident du travail, Mme X produit aux débats un certificat médical dressé le 28 février 2013 lequel mentionne au paragraphe 'constatations détaillées (siège, nature des lésions ou de la maladie professionnelle, séquelles fonctionnelles) : … 'pression professionnelle type Burn out'…
Ces indications ne correspondent pas à la définition imposée pour la reconnaissance d’un accident du travail qui s’entend d’un événement soudain, survenu au temps et sur les lieux de travail, ayant généré une lésion ou un traumatisme dont il appartient au salarié de rapporter la preuve.
Mme X soutient qu’elle a été victime depuis son retour de congé de maternité, cinq semaines auparavant, de harcèlement, pressions et menaces pour l’inciter à démissionner pour une prétendue insuffisance professionnelle et qu’au cours de la réunion informelle du 27 février 2013,
le directeur général a tenu les propos suivants : 'depuis ton heureux événement nous te sentons démotivée'….
Toutefois, la teneur de ces propos n’est avérée par aucun témoignage ou confidence qui aurait été recueillie par un tiers immédiatement après la réunion litigieuse.
De même, l’état de stress qui aurait succédé à cette réunion n’a pas davantage été constatée par un collègue ou autre témoin.
La présomption d’imputabilité suppose que soit établie la réalité des lésions invoquées au titre de l’accident du travail.
Le certificat médical établi le lendemain qui ne décrit aucun contexte traumatique objectif, n’est pas de nature à établir cette preuve.
La relation des faits par Mme X relève davantage du harcèlement moral ou éventuellement de la maladie professionnelle puisqu’il est constaté un 'burn out', processus évolutif, que d’un accident du travail résultant d’un fait traumatique déterminé.
Le jugement déféré, qui a rejeté les demandes de Mme X, mérite confirmation en toutes ses dispositions.
2. Sur les mesures accessoires :
La présente procédure est exempte de frais.
Mme X, partie perdante, est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme X de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que la procédure est exempte de dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président, et par Madame Christine LECLERC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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