Article 1453 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui, désigne le ou les arbitres.

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Commentaires30

1La place de l’article 1453 dans le système d’arbitrage
www.avocatpenaliste.fr · 31 mai 2023

L'article 1453 du Code de procédure civile français occupe une place centrale dans ce système et mérite une attention particulière. […]

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2[Brèves] Arbitrage multipartite : quid de l'application du principe de l'égalité dans la constitution du tribunal arbitral ?Accès limité
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Décisions56

1Tribunal de commerce / TAE de Paris, Refere prononce jeudi, 12 mai 2016, n° 2016023305

[…] Vu les articles 700, 1453 et 1454 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1382 du Code civil, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 21 mars 2017, n° 16/11169Infirmation partielle

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1453 du code de procédure civile : 'Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui, désigne le ou les arbitres'; que suivant l'article 1454 du même code : 'Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d'accord des parties, par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d'appui'; que selon l'article 1455 : 'Si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d'appui déclare n'y avoir lieu à désignation';

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 février 2011, 09-17.126, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : […] d'une clause compromissoire implique la volonté des parties de soustraire à la connaissance des juridictions étatiques la connaissance de leur éventuel différend pour en confier sa solution à une personnalité privée de leur choix qui constituera le tribunal arbitral ; que si les articles 1444, 1445, 1453, 1454 et 1455 du Code de procédure civile relatifs à l'arbitrage visent un « tribunal arbitral », il demeure qu'en l'espèce, […]

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