Code de procédure civile / Livre IV : L'arbitrage / Titre Ier : L'arbitrage interne / Chapitre II : Le tribunal arbitral
Article 1461 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1456, toute stipulation contraire aux règles édictées au présent chapitre est réputée non écrite.
Commentaires • 2
Mais la règle fixée par l'article 1456 CPC n'est, conformément à l'article 1461 CPC, que supplétive. Le règlement d'arbitrage peut donc y déroger. Or, tel est précisément le cas de l'article 4-2 du règlement d'arbitrage de la CCI, aux termes duquel « La date de réception de la Demande [d'arbitrage] par le Secrétariat est considérée, à toutes fins, être celle d'introduction de l'arbitrage ». […] La Cour de cassation juge dans la présente affaire que "Il résulte de l'article 1447 du code de procédure civile que la convention d'arbitrage, qui est indépendante du contrat auquel elle se rapporte, a pour objet le droit d'action attaché aux obligations découlant du contrat et non la création, la modification, la transmission ou l'extinction de ces obligations. […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] La Société RABAUD se fait représenter par son Conseil et nous demande : Vu les articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, […] VU les articles 1448, 1458 et 1461 du C.P.C,
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[…] — - CONDAMNER la société AB DECO aux entiers dépens. Par écritures du 24 février 2017, la société AB DECO demande au Tribunal de : Vu les articles 700 et 1461 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1132 du Code civil Se déclarer compétent pour connaître de l'opposition faite déclaration au Greffe du (sic) Tribunal de commerce de Bobigny le 5 juillet 2016 ; Constater que la créance réclamée par la requérante est manifestement infondée et n'est ni certaine ni exigible dans son principe et son montant ;
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 19 juin 2018, n° 2015F00728
[…] — que la clause est nulle et de nul effet du fait qu'elle est imprécise tant sur les modalités de désignation des conciliateurs que sur les délais de sa mise en œuvre ; — que la clause litigieuse est intitulée ARBITRAGE ; — que la règle de l'imparité de la composition du tribunal arbitral telle que prévue aux articles 1451 et 1461 du code de procédure civile n'est pas respectée ; — que si le tribunal considérait que ladite clause peut s'analyser comme une clause de conciliation, il constatera son caractère inapplicable du fait qu'elle n'organise pas de façon suffisamment précise une véritable procédure de conciliation ; — que dans ces circonstances, elle sera déclarée nulle et l'action de AUDE recevable.
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