Infirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 24 janv. 2025, n° 23/06447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 avril 2023, N° 21/00970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N°2025/
Rôle N°23/06447
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLINB
[C] [G]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/01/2025
à :
— Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de [Localité 8] en date du 18 Avril 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00970.
APPELANT
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[6], sise [Adresse 2]
a été dispensée de comparaître, en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Le 22 juin 2011, M. [C] [G] a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il a été considéré comme consolidé le 18 janvier 2021.
Par courrier du 22 février 2021, la [4] lui a notifié un taux d’incapacité permanente de 30 %.
En l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission médicale de recours amiable, M. [C] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon afin de contester le taux d’incapacité permanente, qui lui a été attribué et a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale.
Le Docteur [T] désigné par le juge de la mise en état a conclu dans son rapport déposé le 13 janvier 2023 à la fixation d’un taux de 40 %.
Dans sa décision du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
' fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] [G] à 45 %, dont 5 % au titre d’une incidence professionnelle au 18 janvier 2021, date de la consolidation de son état de santé en lien avec son accident du travail du 22 juin 2011 ;
' ordonné à la [6] de régulariser la situation de M. [C] [G],
' condamner la [6] à payer à M. [C] [G] la somme de 1000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par courrier recommandé adressé le 9 mai 2023, M. [C] [G] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions n°2 déposées le 27 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [C] [G] demande à la cour de :
' réformer le jugement du 18 avril 2023,
' fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle de M. [C] [G] à 86 % dont 20 % au titre d’une incidence professionnelle à la date du 18 janvier 2021, date de consolidation,
' condamner la [5] à payer un rappel sur la rente à servir à compter du 18 janvier 2021correspondant à la révision du taux sur la rente attribuée à compter du 19 janvier 2021,
' condamner la [6] à payer 1000 € de dommages-intérêts en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la [4] aux dépens.
A titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de déterminer les séquelles de l’accident du 22 juin 2011et de donner un avis sur la demande de porter au delà de 40 % le taux d’IPP ;
A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
— débouter la [6] de ses demandes.
Par conclusions reçues le 4 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la [5], dispensée de comparaître, demande à la cour de :
' infirmer la décision du 18 avril 2023
et statuant à nouveau
' fixer le taux d’IPP global de M. [C] [G] à 40 % conformément au rapport d’expertise judiciaire du Docteur [X].
MOTIFS
M. [C] [G] fait valoir au soutien de ses prétentions, que l’atteinte au rachis dorsolombaire est extrêmement sévère et qu’il convient de tenir compte également des éléments parétiques cruraux, d’une névrite avec algie et d’un lourd syndrome dépressif amenant à la prise en compte d’un taux d’IPP à 66 % avant l’évaluation des répercussions professionnelles ;
Il soutient, contrairement à la motivation des premiers juges, que l’opération en janvier 2010 d’une hernie discale lombaire L4 ' L5 gauche, qualifiée de succès, n’a pas engendré de séquelles documentées et qu’il n’a pas été indemnisé à ce titre ;
Il rappelle, que depuis son arrêt de travail du 22 juin 2011, il est toujours sans emploi et confronté à une impossibilité de se reclasser ; qu’il a travaillé dans son entreprise depuis juin 2000, d’abord en qualité d’ouvrier spécialisé corde, puis technicien acrobatique et en dernier lieu en qualité de chef d’équipe monteur ; que toute son expérience professionnelle porte sur des métiers physiques qu’il ne pourra plus exercer ; qu’il était âgé de 52 ans au moment de sa consolidation le 18 janvier 2021 ;
Il expose enfin, que tant le médecin-conseil de la caisse que celui désigné par le tribunal judiciaire de Toulon ont occulté l’incidence professionnelle ;
La [3] expose, que la date à laquelle doit être appréciée l’incapacité affectant M. [C] [G] et la date non contestée de sa consolidation, soit le 18 janvier 2021 ; que tant le médecin-conseil de la caisse que le médecin expert désigné par le tribunal ont noté un état antérieur sur le siège des lésions avec une chirurgie herniaire pour sciatique gauche en février 2010 ; que cet état antérieur doit être pris en considération dans l’évaluation de l’IPP consécutive à l’accident du travail ;
Elle indique, que M. [C] [G] ne produit aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause le taux évalué à 40 % ; que contrairement à ce qui est indiqué, il entre expressément dans la mission du médecin-conseil et du médecin expert désigné par la juridiction d’évaluer les séquelles permanentes en tenant compte de leur incidence professionnelle et sur l’application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; que ce n’est que si l’accident du travail paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier que le médecin-conseil fixera un coefficient professionnel distinct ; qu’au cas d’espèce ni le médecin-conseil ni le médecin expert non relevé d’incidence professionnelle particulière du fait des séquelles de l’accident du travail du 26 juin 2011 ; qu’il ne rapporte pas la preuve d’être dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle antérieure et/ou dans l’obligation d’un reclassement ;
Elle rappelle, que la législation du handicap fait référence au taux d’incapacité mentionnée à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles et qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne et que toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ; qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle ; que dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveiller dans l’ accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ;
Enfin, elle le souligne que M. [C] [G] ne produit aucun élément nouveau susceptible d’étayer une demande d’expertise.
Sur ce,
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale (annexe I) définit dans son chapitre préliminaire la consolidation, comme étant 'le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.
Il précise qu’avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, le médecin doit tenir compte non seulement de :
1- la nature de l’infirmité,
2- l’état général,
3- l’âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l’infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,
4- les facultés physiques et mentales,
5- les aptitudes et qualification professionnelles.
En outre, ce chapitre préliminaire mentionne que 's’agissant des infirmités antérieures, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer :
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
Enfin, les principes généraux dégagés dans ce chapitre préliminaire, précise que le médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, doit tenir compte des possibilités d’exercice d’une profession déterminée et des facultés de l’intéressé de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L’évaluation de l’incidence professionnelle doit ainsi prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l’âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en date du 30 décembre 2020 est documenté de façon exhaustive, précise et complète en reprenant toutes les interventions chirurgicales et leurs comptes rendus depuis la première en date de février 2010, soit l’opération d’une hernie discale L4-L5 à gauche ainsi que les différents scanners réalisés. La dernière intervention mentionnée est en date du 9 janvier 2020 et concerne l’implantation d’une électrode de stimulation de la moelle épinière.
Le médecin conseil constate lors de l’examen clinique :
transferts avec précaution
marche avec boiterie
marche sur les pointes difficiles- marche sur les talons possible
accroupissement partiel
palpation : point douloureux diffuse lombaire
contracture : oui
radiculalgie: oui
schober-lasserre (normal de 15+5cm) : 15+3 cm
distance doigts /sol : 50 cm
inclinaison (normale 70 °) : refusé
rotation (normale 30°) : refusé
Il conclut dans ces termes : « état antérieur dégénératif retrouvé sur la paraclinique et notion d’intervention chirurgicale d’hernie discale en 2010.
Conclusion : séquelles à type de lombo-cruralgie droite invalidante, taux d’IPP 30% » ;
A la lecture des documents médicaux sur lequel cet avis s’appuie, la cour note que le scanner du 28 juin 2011 indique : « étage L4/L5, débord discal diffus marqué en situation postéro-latéral gauche évoquant une récidive herniaire » et que le courrier du docteur [F] du 12 juillet 2011 informe que cette hernie gauche a été opérée avec succès en janvier 2010 et précise que désormais le scanner met en évidence à la suite de l’accident du travail, « une volumineuse hernie discale foraminale L3-L4 du côté droit » dont M. [G] sera opéré le 22 août 2011, puis le 26/04/2012 et le 31 octobre 2012.
Le 16 mars 2015, une arthrodèse inter corporal L3/L4 est réalisée avec mise en place de greffons puis M. [C] [G] subira l’implantation d’une électrode de stimulation de la moelle épinière et son retrait avant une nouvelle implantation le 9 janvier 2020.
Dès le scanner du 28 juin 2011, il est noté en étage L5/S1 une discopathie dégénérative arthrosique avec débord discal diffus partiellement calcifié un peu plus marqué en situation postéro-latérale gauche, confirmée par le scanner du 13 mars 2018 qui mentionne pour la première fois à l’étage L4/L5 une discopathie dégénérative arthrosique.
Le siège des lésions suite à l’accident du travail, comme le précise le docteur [F] est la « lombo-cruro-sciatique côté droit » soit l’atteinte L3/L4 du côté droit et non la hernie discale L4/L5 côté gauche opérée en janvier 2010. C’est donc à tort que le médecin expert indique dans la conclusion de son rapport « notion d’état antérieur sur le siège des lésions », alors qu’il décrit en même temps « un tableau de lomboradiculalgie bilatérale prédominant à droite avec décompensation anxio dépressive ». Cet avis est par ailleurs peu détaillé, ne précise pas les pièces médicales dont il a pris connaissance ni le siège des différentes atteintes dont souffre M. [C] [G].
Il n’est pas non plus documenté, que les séquelles éventuelles de la première opération en janvier ou février 2010 soient ou aient été indemnisées et à quel titre. En outre, M. [G] avait repris son travail entre cette opération et son accident du travail.
Il n’y aura donc pas lieu de retenir l’existence d’un état antérieur pouvant avoir une incidence sur l’évaluation du taux d’IPP, le siège des lésions et des différentes interventions chirurgicales depuis l’accident du travail portant sur la hernie discale L3/L4 côté droit.
Le chapitre 3. 2 du barème indicatif relatif à l’évaluation des séquelles du rachis dorsolombaire, donne les fourchettes de taux suivantes pour la persistance de douleurs notamment et la gêne fonctionnelle lorsqu’elles sont qualifiées de :
' discrètes : 5 à 15 %,
' importantes : 15 à 25 %,
' très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40 %.
Le taux retenu à ce titre par le médecin conseil de 30% a été porté à 40 % par le médecin expert.
M. [C] [G] verse aux débats, le compte rendu d’examen du Docteur [W] en date du 9/12/2022, médecin de recours, qui indique que l’histoire médicale de ce dernier est « tout simplement spectaculaire ' et que sans considération pour la composante psychiatrique si cette dernière doit être considérée en maladie ordinaire et participant à la réduction surajoutée des possibilités de reconversion professionnelle, à discuter en invalidité catégorie 1, il [lui] semble que l’ensemble de l''uvre post-traumatique imputable, ne retenant pas d’état antérieur, doit faire l’objet d’une reconnaissance autour de 50 % d’IPP, avant la réflexion sur le coefficient professionnel. »
En effet, il ressort des différents éléments médicaux versés au dossier, que M. [G] présente des troubles de la marche avec une station bipodale mal tenue et une amyotrophie de la cuisse droite, un lasègue serré à droite 30° et un lasègue gauche à 50°.
Le barème indicatif article 4.2.5 « séquelles portant sur le système nerveux périphérique » estime 6 degrés de force musculaire :
0: aucune contraction n’est possible
1: ébauche de contraction visible mais n’entraînant aucun déplacement
3: mouvement actif possible, contre la pesanteur
4: mouvement actif possible contre la pesanteur et la résistance
5: force normale
Les atteintes correspondant aux degrés 0,1,2 et 3 entraînent l’application du taux entier.
Le médecin de recours indique, que les lésions touchant le membre inférieur de M. [G] renvoie à la cotation de 0,1, 2 ou 3.
D’autre part, le médecin expert fait mention du lourd traitement antalgique suivi par M. [G] : tramadol 600 mg, Lyrica 450 mg.
Enfin, le médecin expert souligne l’existence d’un syndrome anxio dépressif réactionnel sévère avec un suivi psychiatrique régulier et la prise de [9] et de Norset et le médecin de recours indique ne pas imaginer « d’autres origines à la souffrance psychologique que celle en lien avec des séquelles ayant justifié 10 ans d’arrêt travail ».
Le chapitre 4.4 de l’annexe II du barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) propose pour les troubles psychiques :
4.4.2 ' Chroniques.
États dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %.
Le médecin de recours propose en conséquence un taux global avant évaluation de l’incidence professionnelle autour de 66 %.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle, M. [C] [G] a été licencié économique, notifié par courrier du 9 août 2012, après l’ouverture par jugement du 1er mars 2012 du tribunal de commerce de Nice, d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [7], son employeur. Il était alors en arrêt de travail.
M. [C] [G] exerçait au moment de son accident de travail, le métier de chef d’équipe monteur après avoir été ouvrier spécialisé corde puis technicien acrobatique. Il s’agit de métiers physiques qu’il ne pourra plus exercer et alors qu’il était âgé de 52 ans le jour de la consolidation. Or, contrairement à ce que soutient la caisse, ni le médecin conseil ni le médecin expert n’ont précisé dans leur évaluation respective, l’incidence professionnelle des séquelles documentées.
M. [C] [G] ne justifie cependant pas avoir tenté une reconversion professionnelle depuis sa consolidation.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, au regard des séquelles de l’accident du travail du 22 juin 2011, de l’âge de M. [G] à la date de sa consolidation, des éléments réduisant les possibilités pour l’intéressé de retrouver un emploi conforme à ses capacités physiques et à sa qualification, il y a lieu de retenir un taux d’IPP de 68% dont 8% au titre de l’incidence professionnelle.
La [4] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 18 avril 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] [G] à 68 % dont 8 % au titre d’une incidence professionnelle ;
Ordonne à la [5] de régulariser la situation de M. [C] [G] conformément à la présente décision ;
Condamne la [5] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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