Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine.
Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par le juge d'appui.
[…] 22-Ils soutiennent que cette intention est manifeste dès lors que les parties n'ont pas revendiqué les anciennes dispositions mais l'application du nouveau régime de l'arbitrage dans le cadre des échanges relatifs à la tenue de l'instance arbitrale, en faisant observer que M. Z a dans son courrier de saisine du tribunal arbitral du 2 septembre 2019 demandé expressément l'application du régime de droit commun résultant de la réforme en se référant au délai de l'article 1463 du code de procédure civile issu de la réforme du 13 janvier 2011.
[…] Dire et juger que la mission de l'arbitre est fixée à quatre (4) mois à compter du jour de sa désignation. Ce délai pourra être prorogé, conformément aux dispositions de l'article 1463 du Code de procédure civile.
[…] Dans ses dernières conclusions transmises le 15 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X, appelant, demande à la cour, au visa des articles 1449, 1456, 1463, 1472, 1477, 1492 alinéa 3 du code de procédure civile et 1 du décret n°92-704 du 23 juillet 1992, de : — infirmer l'ordonnance du 7 juin 2019 en ce que le président du tribunal de grande instance de