Infirmation partielle 19 septembre 2017
Rejet 3 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 sept. 2017, n° 15/02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/02532 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 26 novembre 2015, N° 13/02026 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
GB/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 19 Septembre 2017
RG : 15/02532
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de chambery en date du 26 Novembre 2015, RG 13/02026
Appelante
SAS Y A, dont le siège social est situé […]
représentée par Me El hem SELINI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, et Me Marjorie PASCAL, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
Mme B X
née le […] à […]
représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 29 mai 2017 par Monsieur Philippe GREINER, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCÉDURE
Mme B X poursuit le recouvrement d’une revalorisation d’une rente d’invalidité en fonction de son salaire brut de référence ; elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de
Chambéry les sociétés Y Service et Y Assurances en paiement d’une somme de 87 788,71 € pour rappel des rentes en invalidité 1 et d’une somme de 14 680,07 € pour rappel des rentes en invalidité 2. Elle était salariée de la société X et fils depuis le 10 septembre 1997 lorsqu’elle a été atteinte d’une sclérose en plaques qui a justifié sa mise en invalidité de première catégorie par la CPA M à compter du 1er janvier 2007 puis en deuxième catégorie par décision du 12 mars 2013 à effet du 31 janvier 2013. La société X et fils avait souscrit au profit de ses salariés ayant le statut de cadre un contrat de A auprès d’Y qui est une institution de A régie par le code de la sécurité sociale, ainsi que le prévoit l’article 2 de son règlement qui renvoie aux dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale
Le tribunal, par jugement du 26 novembre 2015, a rejeté une exception de prescription, donné acte à la société Y A de son intervention volontaire au lieu et place des sociétés Y Services et Y Assurances qui ont été mises hors de cause ; il a jugé que le salaire de base qui devait être retenu pour le calcul de la rente invalidité en catégorie 1 s’établit au montant de 53 257,53 € dont à déduire le salaire perçu et la pension perçue de la sécurité sociale. Il a condamné la société Y A à payer à Mme B X la différence entre ce qu’elle a perçu et ce qu’elle devait percevoir sur la base ci-dessus pour la période du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2013, à charge pour elle de justifier du montant de l’intégralité des salaires et des pensions qu’elle a perçues de son employeur et de la CPAM de la Savoie. De même, le tribunal a jugé que le salaire de base qui devait être retenu pour le calcul de la rente invalidité de catégorie 2 s’établit au montant de 53 257,53 € dont à déduire la pension perçue de la sécurité sociale, et il a condamné la société Y à lui payer la différence pour le mois de février 2013 et à compter du 1er août 2013, à charge pour elle de justifier du montant des pensions qu’elle a perçues de la CPAM de Savoie depuis le 1er février 2013. En revanche le tribunal a condamné Mme B X à rembourser à la société Y A les pensions qu’elle a reçues à tort entre le 1er mars 2013 et le 1er août 2013, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et compensation. Il a condamné la société Y A à lui payer une indemnité de 1500 € pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2015, la société Y A a interjeté appel de ce jugement ; la procédure a été clôturée le 24 mai 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 3 mai 2017 au nom de la société Y A demandant à la Cour notamment de :
— réformer la décision entreprise
— déclarer l’action introduite irrecevable pour cause d’extinction
— à défaut, débouter Mme X de toutes ses demandes
— la condamner à lui payer la somme de 5259,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2014
— à titre subsidiaire déclarer prescrites les demandes relatives à la mise en invalidité de première catégorie
— juger que le salaire de référence brut susceptible d’être retenu pour l’évaluation des prestations ne saurait être supérieur à la somme de 38 953 €
— juger qu’aucune prestation ne peut être due pour la période du 1er février 2013 au 31 juillet 2013 du fait de la reprise d’une activité professionnelle à temps partiel
— juger que pour la période postérieure au 31 juillet 2013 et jusqu’au 31 décembre 2016, les rentes brutes susceptibles d’être dues ne sauraient être supérieures à la somme globale de 63 235,73 € brut, dont à déduire le trop-perçu d’un montant de 5259,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2014
— en toute hypothèse, condamner Mme X à lui payer la somme de 3000 € pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de son avocat.
Vu les conclusions déposées au greffe le 9 mai 2017 au nom de Mme B X demandant à la Cour notamment de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription
— le réformer pour le surplus
— condamner la société Y A à lui payer la somme de 45 906,75 € au titre du rappel des rentes en invalidité 1, et la somme de 151 285,23 € au titre des rentes en invalidité 2
— ordonner la compensation de la rente qu’elle a perçue au titre d’un invalidité 1 avec celle à percevoir au titre de l’invalidité 2
— condamner la société Y A à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts
— à titre subsidiaire, si le salaire de référence est fixé à 53 257,53 €, condamner la société Y A à lui payer la somme de 127 786,67 € au titre des rentes non perçues en invalidité 2
— en toute hypothèse débouter la société Y A de toutes ses demandes, la condamner à payer les intérêts des sommes qui lui seront allouées à compter de l’assignation du 6 novembre 2013, avec capitalisation annuelle outre la somme de 2800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en supplément de l’indemnité allouée à ce titre par le tribunal
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de son avocat.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le moyen d’irrecevabilité tirée de la prescription
L’article L932-13 du code de la sécurité sociale dispose que les actions dérivant des opérations d’adhésion collective sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’intimée invoque en outre les dispositions de l’article 2224 du Code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer et prétend que le délai de prescription ne pouvait pas courir contre elle qui se trouvait dans l’impossibilité d’agir avant de disposer des informations sur le calcul de la rente.
Pour apprécier la portée du moyen d’irrecevabilité, il convient d’une part d’analyser l’action entreprise, et d’autre part de déterminer quel est l’événement qui a pu lui donner naissance.
Madame B X prétend échapper à la prescription de son action en précisant qu’elle n’a pas pour objectif d’obtenir le bénéfice de la garantie invalidité ou le paiement de rentes non perçues, mais qu’elle a pour but d’obtenir paiement du différentiel entre les versements reçus et ceux qu’elle aurait dû recevoir en raison d’une erreur commise dans le calcul du salaire de référence.
Il est constant qu’elle a été placée en invalidité de catégorie 1, et que cette décision lui a été notifiée par la CPM par courrier du 20 mars 2007 l’informant qu’elle percevrait une pension d’invalidité d’un montant annuel de 9000,39 euros, calculé à partir d’un salaire annuel moyen de 30 001,29 euros résultant des cotisations versées au cours des 10 meilleures années.
Or, il résulte d’une lettre adressée par Madame B X au groupe Y le 15 octobre 2007, faisant suite à une conversation téléphonique, qu’elle ne comprenait pas la méthode de calcul de la pension d’invalidité qui devait lui être servie, sur la base de 54 % de son salaire brut sous déduction de la pension annuelle perçue de la sécurité sociale ; par cette lettre, elle demandait des explications écrites. D’ailleurs, dans sa réponse du 30 novembre 2007, Y rectifiait le montant mensuel brut de la rente pour tenir compte du montant réel de la rente de la sécurité sociale, donnant une explication sur le montant de la rente complémentaire limitée à 100 % du salaire de référence, déduction faite du salaire annuel brut d’activité et du montant de la rente de la sécurité sociale.
Dans son exposé de la demande, Madame B X précise que cette réponse ne l’avait pas satisfaite, qu’elle ne connaissait toujours pas la méthode de calcul de sorte qu’elle avait relancé par téléphone Y à de multiples reprises, mais en vain, décidant d’avoir recours à un cabinet de courtage, ce qui avait donné lieu à une réponse plus précise d’Y par lettre du 7 novembre 2011, mentionnant un salaire de référence d’un montant de 38 953 € qu’elle a pu par la suite faire vérifier par son employeur dont l’expert-comptable a déterminé, en mars 2013 seulement, qu’il aurait dû être arrêté à la somme de 53 257,53 euros.
Il résulte de ce seul rappel que le litige porte sur la fixation initiale de la pension d’invalidité servie par Y, et que la matière du litige, à savoir les éléments du calcul de la rente, et plus précisément le montant du salaire de référence, aurait pu être discutée dès l’origine.
La demande dont la cour est saisie ne porte pas sur la révision de la rente en vertu d’éléments nouveaux, mais sur la contestation du montant initialement fixé.
L’événement qui donne naissance à l’action en paiement d’une rente, selon le texte précité, doit être fixé au jour de la notification de la décision d’invalidité ouvrant droit au bénéfice de cette rente ; en l’espèce, il s’agit du 20 mars 2007. L’action par laquelle le bénéficiaire de la rente en conteste le montant est soumis à la même prescription. Dans la mesure où Madame B X s’est elle-même interrogée dans les semaines qui ont suivi l’attribution de cette rente, sur les modalités de calcul de son montant, et qu’elle a exercé de multiples démarches par téléphone et par écrit pour vérifier ce mode de calcul et le montant de la rente qui lui était due, elle n’était pas dans l’impossibilité d’agir. Le caractère non satisfaisant et incomplet des réponses d’Y ne lui avait pas échappé, elle en était totalement consciente, au point d’avoir recours, par la suite, au service d’un courtier pour poursuivre ses démarches. Elle aurait donc pu agir plutôt, dans le délai de la prescription, car le défaut de justification et de précision sur le montant de la rente qui lui était servie constitue déjà le fait qui lui permettait d’exercer son action : l’intervention de Monsieur D E du cabinet de courtage Cocea, était parfaitement possible en 2007, de même qu’il aurait été possible avant l’expiration du délai de prescription, de vérifier le montant du salaire de référence pris en compte par Y.
Ainsi, s’il peut être légitimement reproché à Y de n’avoir pas immédiatement répondu de façon précise sur les modalités de calcul de la rente, l’information était disponible dès 2007, et elle pouvait faire l’objet des vérifications nécessaires ; à défaut d’obtenir satisfaction sur un plan amiable, il appartenait à Madame B X d’exercer les actions judiciaires nécessaires pour faire valoir ses droits. Elle ne saurait retarder le point de départ de la prescription, ni en suspendre le cours au seul motif du temps passé à obtenir amiablement les informations et explications d’Y.
Cependant, l’action aux fins de paiement d’un arriéré est irrecevable pour cause de prescription pour les rentes payées depuis plus de deux ans au jour de la demande soit pour la période antérieure au 6 novembre 2011. En revanche, les demandes de complément de rente pour les périodes postérieures ne sont pas prescrites.
Sur le bien-fondé de la demande de paiement d’un arriéré jusqu’au 31 janvier 2013
L’article 11-1 du règlement d’Y dispose que le traitement de base servant au calcul des prestations en cas de sinistre est celui qui a servi d’assiette des cotisations chez l’adhérent au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou de l’interruption du travail ; ce texte ajoute que si le participant ne compte pas de 12 mois civils de présence à temps complète à la date du sinistre, le traitement de base est alors reconstitué sur une base de 12 mois à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Il en résulte que l’assiette des prestations doit être calculée sur une base déclarative, ayant servi de base au calcul des cotisations.
En l’espèce, les salaires établis par l’employeur lors de la déclaration de sinistre doivent servir de base au calcul de l’assiette des prestations. Sur la base des bulletins de paye d’avril 2005 à mars 2006, Y a évalué le salaire de référence à la somme de 38 953 € sur la base d’avril 2005 à mars 2006 ; les données des bulletins de paye transmis par l’employeur ne permettent pas facilement de reconstituer ce chiffre, et le tableau suivant permet en revanche d’établir le salaire reconstitué pour 169 heures :
période salaire
brut
Base Y plafond
Base Y TA
Base Y TB
Salaire de base
prime exception
prime diverse
AN voiture
sous total
avr-05
-507,1
2516
-507,1
-3023,1
3000
1499,95
430
91,47
5021,42
mai-05 3092,49
2516
3092,49
576,48
3000
1035
91,47
4126,47
juin-05 4091,52
2516
4091,52
1575,53 3000
1000
1500
91,47
5591,47
juil-05
3091,52
2516
3091,52
575,52
3000
1500
91,47
4591,47
août-05 3091,52
2516
3091,52
575,52
3000
1500
91,47
4591,47
sept-05 3091,47
2516
3091,47
575,47
3000
91,47
3091,47
oct-05
3091,47
2516
3091,47
575,47
3000
91,47
3091,47
nov-05 3091,47
2516
3091,47
575,47
3000
91,47
3091,47
déc-05
4094,19
2516
4094,19
1578,19 3000
1000
695
91,47
4786,47
janv-06 2949,47
2516
2949,47
360,47
3000
91,47
3091,47
févr-06 3091,47
2516
3091,47
502,47
3000
91,47
3091,47
mars-06 3091,47
2516
3091,47
502,47
3000
91,47
3091,47
total
[…]
35360,96 4949,96 36000
4534,95
5625
1097,64 47257,59
Le tableau qui a reconstitué la rémunération brute de Madame B X pour la période du 1er avril 2000 5 au 31 mars 2006, portant le cachet du cabinet d’expertise comptable F G (pièce 61) a été établi en fonction du salaire de base, des primes, de l’avantage en nature concernant la voiture et il comporte une seule différence avec les mentions des bulletins de salaire ayant fait l’objet de la déclaration de l’employeur, concernant le salaire de mars 2006 : le salaire reconstitué pour ce mois par l’expert-comptable s’élève à 9091,47 € ce qui suppose la réintroduction d’une prime de 6000 € qui ne figure pas sur le bulletin de paye produit par l’employeur au moment de la déclaration de sinistre ; or, l’article 11 du règlement précise que la rémunération retenue pour la détermination du traitement de base est celle qui a été déclarée par l’adhérent à l’institution de sorte que ne sont pas prises en compte les rectifications de déclarations de salaire les déclarations de gratification, primes ou rappels, faits postérieurement à la survenance du sinistre.
Le tableau ci-dessus démontre que l’organisme Y aperçu des cotisations sur une base, qui rappelait sur chaque bulletin de paye, soit en fonction d’un plafond, soit sur la base du salaire de base brute augmenter de l’avantage en nature voiture ; pour autant, le salaire de référence pour le calcul des prestations comprend nécessairement les primes puisqu’une disposition spéciale du règlement exclut les primes payées postérieurement à la survenance du sinistre, même rétroactivement.
Il en résulte que le salaire de référence, pour le calcul de la prestation complémentaire versée par Y au titre de l’invalidité première catégorie, devait être fixé à la somme de 47 257,59 euros.
En revanche, les congés payés ne font pas l’objet d’un traitement ; soit ils font l’objet d’un congé effectif, soit ils peuvent être compensés par une indemnité ; mais cette indemnité ne peut pas entrer en compte pour le calcul du salaire de référence des lors que ce dernier a pris pour base les 12 rémunérations mensuelles brutes, outre le fait relevé par le tribunal que les indemnités de congés payés versés par la caisse du bâtiment n’ont pas été déclarées au moment de l’ouverture des droits.
En conséquence, Madame B X est fondé à obtenir le règlement de la différence qui lui est due entre le montant de la rente qu’elle a perçue depuis le 6 novembre 2011 et celui de la rente qu’elle aurait dû percevoir sur la base d’un salaire de référence de 47 257,59 euros, après déduction des salaires perçus et des pensions reçues de la sécurité sociale jusqu’au 31 janvier 2013.
Le jugement doit donc être confirmé sauf à limiter la période de régularisation de l’arriéré entre le 6 novembre 2011 et le 31 janvier 2013, et le salaire de référence.
Sur les prestations postérieures au 31 janvier 2013
Il est constant que par décision du médecin-conseil de la CPAM du 12 mars 2013, Madame B X a été placée en invalidité catégorie 2, rétroactivement à compter du 31 janvier 2013. L’article 5.3-b du règlement prévoit que la rente complémentaire d’invalidité cesse d’être due, en deuxième catégorie, lorsque le participant reprend une activité professionnelle salariée ou non. Ainsi, le changement de catégorie d’invalidité devait entraîner la cessation du paiement de la rente complémentaire, en cas de poursuite d’une activité professionnelle.
Il résulte d’une déclaration de l’employeur du 5 juillet 2013, au sujet du classement en invalidité de catégorie 2, que Madame B X continue à percevoir un salaire annuel brut de 8400 € ; cette déclaration témoigne d’une activité professionnelle. D’ailleurs, dans sa lettre du 28 mars 2013, elle informe l’organisme que le médecin du travail et le médecin-conseil de la caisse d’assurance-maladie l’ont autorisé à travailler 20 heures par mois pour un salaire brut évalué à 8400 € par an. Enfin, un avenant au contrat de travail a été signé le 1er avril 2013 mentionnant une modification du temps de travail soit 20 heures par mois à compter du 1er avril 2013 pour un salaire mensuel brut de 700 €.
Le simple arrêt de travail en février 2013 ne constitue pas un arrêt de l’activité professionnelle, laquelle s’est en outre incontestablement poursuivie de mars à août 2013.
À la demande de l’organisme, Madame B X a signé une attestation sur l’honneur le 17 septembre 2013 certifiant avoir cessé le travail et n’exercer plus aucune activité professionnelle quelconque depuis le 1er août 2013 ; cela été confirmé par une attestation de l’employeur du 17 septembre 2013 certifiant qu’elle ne percevait plus aucun salaire.
Nonobstant cette précision, l’organisme Y qui pourtant avait fait établir des attestations sur un modèle à son en-tête, a considéré qu’il n’était pas établi qu’elle était dans l’incapacité d’exercer une profession quelconque, pour refuser de payer une rente complémentaire pour la période postérieure au 31 janvier 2013, par décision notifiée le 18 octobre 2013, sauf changement professionnel ultérieur permettant un nouvel examen du dossier.
Il n’est pas suffisamment établi que Madame B X n’est plus en capacité d’exercer une activité professionnelle depuis le premier août 2013. En effet elle ne justifie pas d’une modification des décisions du médecin du travail ou du médecin-conseil de la sécurité sociale, l’autorisant à travailler 20 heures par semaine. En outre, elle produit elle-même des bulletins de salaire jusqu’en juillet 2016 établis sur la base de 20 heures par semaine, ce qui démontre que son contrat de travail a été maintenu dans les mêmes conditions, d’ailleurs, il n’est pas justifié de la cessation du contrat de travail à ce jour. Les bulletins mentionnent son salaire de base, qui est ensuite déduit au titre d’une absence non rémunérée, ce qui correspond à son attestation sur l’honneur et de la preuve de l’absence de toute rémunération depuis le 1er août 2013. Enfin, elle reconnaît elle-même que le bulletin de paye de décembre 2014, qu’elle produit, mentionne un net imposable de 821,80 euros qui est d’ailleurs repris dans sa déclaration de revenus.
Or, le droit de percevoir une rente complémentaire d’invalidité par l’organisme Y n’est pas conditionnée à l’absence de revenus professionnels, mais à l’incapacité d’exercer une activité professionnelle. Les bulletins de paye ne mentionnent aucun arrêt de travail ; l’incapacité médicale d’exercer l’activité autorisée à concurrence de 20 heures par mois, n’est pas établie. Les bulletins de paye établissent une situation d’absence dont le lien prétendu avec une situation d’invalidité la rendant incapable d’exercer une profession quelconque, n’est pas établi en l’état des pièces produites. Le bulletin d’août 2013 mentionnait d’ailleurs qu’il s’agissait d’absence pour convenances personnelles, ce motif étant repris sur les bulletins de paye postérieurs jusqu’en janvier 2014, alors que par la suite le motif d’absence n’est pas précisé.
Sur la demande reconventionnelle
Madame B X reconnaît avoir perçu en 2013 une rentes complémentaires d’invalidité d’un montant de 5242 € ; ce montant est calculé sur la base des prestations nettes qui lui ont été payées, en prenant le tiers de la somme versée pour la période du 1er décembre 2000 12 au 28 février 2013 ; l’organisme Y prétend avoir payé pour la période de février à août 2013 la somme de 5259,05 euro mais ne donne pas le détail de son calcul de sorte qu’il n’est pas possible de le justifier au vu des attestations de paiement de rente, sans explication complémentaire de sa part. Dans la mesure où la charge de la preuve lui incombe, il y a lieu de faire droit à sa demande reconventionnelle à concurrence de la somme de 5242 €.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2014, date de notification des conclusions formant cette demande, valant mise en demeure.
Sur la compensation
Les condamnations réciproques sont la source de dettes réciproques dont il convient de constater la compensation.
Sur la demande de dommages-intérêts
Madame B X prétend que l’organisme Y à engager sa responsabilité contractuelle à son égard, par une gestion fautive du dossier, une rétention d’information, un retard à répondre à ces interrogations, et par l’absence de paiement d’une rente au titre de l’invalidité de deuxième catégorie. Mais elle ne rapporte pas la preuve d’une faute dans l’application du contrat en fonction des informations en sa possession, sauf pour ce qui concerne l’erreur dans le calcul du salaire de référence, qui est réparée par la condamnation au paiement d’un arriéré.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’organisme Y est redevable de prestations pour lesquelles il fait l’objet d’une condamnation, alors que sa demande reconventionnelle n’est fondée que pour obtenir la répétition de somme qu’elle a indûment versé, en partie par sa propre erreur dans traitement du dossier ; cela justifie qu’elle supporte les dépens et indemnise Madame B X de ses frais irrépétibles pour la somme fixée par le tribunal en première instance, et en lui payant une indemnité complémentaire de 2800 € pour les frais d’appel ; la distraction des dépens sera ordonnée, le tout en application des articles 696,699 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme partiellement le jugement rendu le 26 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Chambéry,
L’infirme en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription,
L’infirme en ce qu’il a jugé que le salaire de référence doit être fixé à 53 257,53 euros, et juge qu’il doit être fixé à la somme de 47 257,59 euros,
L’infirme en ses dispositions relatives à la rente d’invalidité de catégorie 2 pour la période à compter du 1er février 2013,
Statuant à nouveau,
Juge irrecevable la demande de paiement d’un arriéré de rente complémentaire d’invalidité pour la période antérieure au 6 novembre 2011, et en conséquence,
Condamne Y A à payer à Madame B X la différence entre le montant de la rente qu’elle a perçue et celui qu’elle aurait dû percevoir pour la période du 6 novembre 2011 au 31 janvier 2013 sur cette base, suivant les modalités de calcul énoncées par le jugement, avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 6 novembre 2013, et capitalisation annuelle,
Déboute Madame B X de ses demandes de paiement d’une rente complémentaire d’invalidité pour la période postérieure au 1er février 2013,
La condamne à rembourser à Y A la somme de 5242 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2014,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Condamne Y A à payer à Madame B X la somme de 2800 € en indemnisation des frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance d’appel,
La condamne aux dépens d’appel et autorise la SCP Cabinet Denarie Buttin Perrier Gaudin à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir de provision, sur son affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 19 septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sésame ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Expert ·
- Titre ·
- Établissement
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Contrat de crédit ·
- Monétaire et financier ·
- Fiche ·
- Calcul ·
- Résiliation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Courriel ·
- Fait ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité kilométrique ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Courriel ·
- Inspection du travail ·
- Domicile ·
- Rupture
- Astreinte ·
- Devis ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge ·
- Copropriété ·
- Entrepreneur ·
- Réalisation ·
- Demande
- Salarié ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Travail ·
- Forfait jours ·
- Employeur ·
- Cartes ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Facture ·
- Comparution ·
- Rémunération ·
- Messagerie électronique ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Publication ·
- Demande ·
- Site internet ·
- Titre ·
- Concurrence déloyale ·
- Investissement ·
- Sous astreinte ·
- Procès ·
- Site
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Chauffage ·
- Charges ·
- Tantième ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Règlement de copropriété ·
- Installateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil de surveillance ·
- Société générale ·
- Gestion ·
- Fond ·
- Part ·
- Investissement ·
- Information ·
- Actif ·
- Opcvm ·
- Action
- Décès ·
- Accident du travail ·
- Tabagisme ·
- Expert ·
- Sécurité sociale ·
- Salariée ·
- Assurance maladie ·
- Autopsie ·
- Sécurité ·
- Sociétés
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Loyer ·
- Épargne ·
- Préjudice ·
- Biens ·
- Risque ·
- Simulation ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.