Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ou suspendue lorsque les causes de son interruption ou de sa suspension cessent d'exister.
Au moment de la reprise de l'instance et par exception à l'article 1463, le tribunal arbitral peut décider que le délai de l'instance sera prorogé pour une durée qui n'excède pas six mois.
Nous avons noté pour vous un article de Samantha Nataf et Xavier Nyssen qui fait le point sur la jurisprudence en matière de sentence infra petita. Les auteurs rappellent que le règlement actuel de la CCI, dont la nouvelle version sera bientôt mise en usage, n'organise pas la réparation d'omission de statuer et que l'article 1475 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans sa version ancienne, n'est pas applicable à l'arbitrage international. […] Se posera alors la question des situations transitoires comme pour le décret ayant réformé le chapitre sur l'arbitrage du Code de procédure civile ou le nouveau règlement de l'AFA. • Les travaux de la Task force, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 1475 et 1484 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ; […]
L'article 1475, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile donne pouvoir à l'arbitre d'interpréter sa sentence, de sorte que le tribunal arbitral, à l'exclusion du juge de l'exécution, est compétent pour dire si une condamnation présente un caractère indemnitaire et pour en tirer les conséquences Les dispositions de l'article 1153-1 du code civil s'appliquent à une sentence arbitrale
[…] que les consorts Y… soutenant que la restitution des parts avait été ordonnée par le tribunal arbitral à leur valeur au jour de la cession, ont saisi, par application de l'article 1475 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal de grande instance de Carpentras d'une demande d'interprétation de la sentence ;