Infirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 3 févr. 2025, n° 23/02979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 juillet 2021, N° 21/03032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MIC INSURANCE société de droit étranger c/ Société MIC INSURANCE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, MILLENNIUM INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2025
N° RG 23/02979
N° Portalis DBV3-V-B7H-V22B
AFFAIRE :
[F] [H]
C/
S.A. MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY,
Société MIC INSURANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/03032
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [F] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Plaidant : Me Mélanie DUVERNEY PRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1787
****************
INTIMÉES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, dont le souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS
Société MIC INSURANCE société de droit étranger, et dont l’agent souscripteur en France est la SAS LEADER UNDERWRITING
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [H] a acquis, le 12 octobre 2017, une maison située [Adresse 4] à [Localité 8] (92).
M. [C], qui s’est présenté comme architecte, a été chargé par elle de diverses études préalables à cette acquisition.
Le 28 août 2017, la société Cristin bat a établi un devis pour les lots de démolition, maçonnerie, menuiseries extérieures, électricité, plomberie, chauffage, peinture, menuiseries d’aménagement, revêtements de sols, isolation thermique et ravalement, pour un montant total de 151 500 euros HT soit 166 650 euros TTC par devis accepté le 5 septembre 2017.
Les travaux ont commencé mais diverses difficultés se sont révélées. Le 27 juillet 2018, Mme [H] a sollicité l’assistance d’un expert à titre privé, lequel a rédigé un rapport le 4 novembre 2018.
En l’absence de réaction de la société Cristin bat et de M. [C], Mme [H] a saisi le président du tribunal judiciaire de Nanterre en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Le 23 avril 2019, M. [R] a été désigné. Il a déposé son rapport le 23 juin 2020.
Par requête déposée le 29 mars 2021 au tribunal judiciaire de Nanterre, Mme [H] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe M. [C], la société Cristin bat, la société MIC insurance company France ayant son siège social à Paris (ci-après MIC Paris). Il a été fait droit à sa requête selon ordonnance du 30 mars 2021.
Par exploits d’huissier en date des 7 et 8 avril 2021, Mme [H] les a fait assigner tous les trois devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— reçu l’intervention volontaire de la société Millennium insurance company limited (MIC [Localité 10]), dont le siège social est situé à Gibraltar et dont l’agent /souscripteur en France est la société Leader underwriting,
— déclaré irrecevables les demandes à l’encontre de la société MIC ayant son siège social à [Localité 11],
— dit n’y avoir lieu d’annuler le rapport d’expertise déposé par M. [R] le 23 juin 2020 au tribunal judiciaire de Nanterre,
— ordonné une nouvelle mesure d’expertise,
— désigné M. [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles, avec la mission décrite au dispositif ('),
— débouté Mme [H] de sa demande de condamnation sous astreinte à la production d’un formulaire de déclaration préalable de travaux dûment rempli, d’un plan de masse des constructions à modifier ou un extrait cadastral, d’un plan en coupe du terrain et de sa construction, d’un plan des façades et des toitures (état initial et futur), d’une représentation de l’aspect extérieur de la construction, d’un document graphique permettant de juger l’insertion du projet dans son environnement (photomontage ou document en perspective), des photographies en environnement proche et lointain, de la copie de toutes les commandes passées de matériel, de la copie de toutes les factures émises au titre du matériel commandé, des plans d’origine de la maison remis au début des travaux,
— débouté Mme [H] de ses deux demandes de provision,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— débouté Mme [H], la société Cristin bat et la société MIC de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise au motif que la mesure d’expertise antérieure avait été réalisée de façon insuffisante pour lui permettre d’apprécier l’existence de désordres, leurs causes et conséquences.
Il a débouté Mme [H] de sa demande de condamnation sous astreinte à la production d’un certain nombre de pièces techniques aux motifs qu’elle n’exposait pas en quoi ces documents auraient été établis au cours de la prestation accomplie par M. [C], en sorte que ses demandes s’apparentaient à une demande de condamnation à les établir et que, quoi qu’il en soit, il allait être procédé à la communication des pièces techniques dans le cadre de l’expertise, afin de permettre à l’expert de les analyser au contradictoire des parties, outre le fait que Mme [H] aurait dû être en possession de certaines d’entre elles.
Il a rejeté ses demandes de provision au motif que l’obligation sur laquelle elles se fondaient était contestée dans son principe et dans son montant.
Par déclaration du 2 mai 2023, Mme [H] a interjeté appel partiel de ce jugement.
Aux termes de ses premières conclusions remises au greffe le 14 juin 2023 (16 pages), Mme [H] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société MIC [Localité 11] et a déclaré irrecevables les demandes formulées à son encontre,
— constater que les contrats assurances non-vie souscrits en libre prestation de services correspondant à des risques localisés en France souscrits auprès de la société MIC [Localité 10] ont été transférés à la société MIC [Localité 11], le 30 avril 2021, soit avant la date de signification des écritures de première instance par la société MIC, le 3 mai 2021,
— juger que le contrat d’assurance souscrit par la société Cristin bat auprès de la société MIC [Localité 10] a bien été transféré à la société MIC [Localité 11] le 30 avril 2021,
— débouter la société MIC [Localité 11], de sa demande tendant à être mise hors de cause,
— dire et juger recevables les demandes formulées à l’encontre de la société MIC [Localité 11], et déclarer la nouvelle mesure d’expertise ordonnée opposable à la société MIC,
— en toutes hypothèses, prendre acte de l’intervention volontaire de MIC [Localité 10],
— condamner la société MIC à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros et aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Me [Localité 9], sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 9 août 2023 (7 pages), la société MIC insurance ayant son siège social à Gibraltar (ci-après MIC Gibraltar) demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a reçu son intervention volontaire et déclaré irrecevable les demandes à l’encontre de la société MIC [Localité 11].
— à titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement, juger que la société MIC [Localité 11] est venue aux droits de la société MIC [Localité 10],
— en tout état de cause, condamner Mme [H] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société MIC insurance company ayant son siège social à [Localité 11] (ci-après MIC [Localité 11]), représentée par le même avocat, n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2024 et été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que l’appel du jugement est circonscrit aux demandes de Mme [H] en ce qu’elles ont été déclarées irrecevables à l’encontre de la société MIC domiciliée à [Localité 11] et que les parties s’accordent sur le fait que la société MIC domiciliée à Gibraltar intervient volontairement au litige, le jugement est définitif sur ce dernier point. Par ailleurs, la société MIC [Localité 11] n’a pas été mise hors de cause dans le dispositif du jugement querellé, la cour ne peut donc l’infirmer sur ce point.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société MIC [Localité 11]
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Les articles 30 et 31 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, qu’ils en soient l’auteur ou l’adversaire.
En l’espèce, Mme [H] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la société MIC Paris par requête déposée le 29 mars 2021 au tribunal judiciaire de Nanterre. Il a été fait droit à sa requête par ordonnance du 30 mars 2021. Elle a ainsi fait assigner la société MIC [Localité 11] au titre du présent litige.
Or il ressort de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale obligatoire de la société Cristin bat produite par Mme [H] que « ce contrat est (') souscrit auprès de Millenium insurance company (n° d’enregistrement 82 939) une société domiciliée au [Adresse 12].»
La société d’assurance auprès de laquelle a été souscrit le contrat est bien la société MIC [Localité 10], qui était représentée en France par un mandataire, la société Leader underwriting.
Il ressort de l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publié le 12 juin 2021 au journal officiel, présenté également par l’appelante, que les contrats assurances non-vie souscrits en libre prestation de services correspondant à des risques localisés en France souscrits auprès de la société MIC [Localité 10] sont transférés à la société MIC [Localité 11] avec prise d’effet au 30 avril 2021.
Il convient donc de considérer que Mme [H] dispose bien d’un intérêt à agir à l’encontre de la société MIC [Localité 11] à compter du 30 avril 2021 et comme le demande la société MIC [Localité 10], il faut constater que la société MIC [Localité 11] vient aux droits de la société MIC [Localité 10].
Mme [H] est recevable à présenter des demandes contre cette société MIC [Localité 11].
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [H] à l’encontre de la société MIC [Localité 11].
Enfin, les mesures d’expertise sont opposables aux parties présentes au litige sans qu’il ne soit nécessaire de le mentionner expressément.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont laissés à la charge de la société MIC [Localité 10], qui succombe.
Il n’apparaît pas inéquitable d’octroyer à Mme [H] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel interjeté,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] [H] à l’encontre de la société MIC insurance company ayant son siège social à [Localité 11] ;
Statuant de nouveau,
Déclare recevables les demandes de Mme [F] [H] à l’encontre de la société MIC insurance company ayant son siège social à [Localité 11],
Y ajoutant,
Condamne la société MIC insurance ayant son siège à Gibraltar aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Me [Localité 9] dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer la somme de 500 euros à Mme [F] [H], par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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