Article 1492 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981
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Version01/05/2011

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

Le recours en annulation n'est ouvert que si :

1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou

2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou

3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou

4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou

5° La sentence est contraire à l'ordre public ; ou

6° La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Commentaires49


2CONSTRUCTION - Arbitrage et contrat de sous-traitance
www.mury-avocats.fr · 1er juillet 2023

En son troisième moyen tiré de la violation d'une disposition d'ordre public fondé sur l'article 1492 5° du code de procédure civile, le GIE OC'VIA CONSTRUCTION soutenait que si l'article 14 de la loi de 975 était d'ordre public, ce texte n'obligeait pas l'entrepreneur principal « de fournir au sous-traitant au moment de la signature du contrat de sous-traitance, une copie de l'accord cadre qu'il a conclu avec la banque caution par son annexion audit contrat » et n'était pas « sanctionné […]

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Décisions355


1Cour d'appel de Paris, 23 février 2016, n° 15/06690
Confirmation

[…] Sur le premier moyen d'annulation pris de la constitution irrégulière du tribunal arbitral (article 1492 2° du code de procédure civile) […]

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2Cour d'appel de Paris, 4 février 2014, n° 12/09777
Confirmation

[…] — Sur le moyen unique d'annulation tiré de ce que les arbitres ont méconnu leur mission (article 1492 3° du Code de procédure civile) […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 19 février 2019, n° 17/16113
Infirmation partielle

[…] L'Ordre n'invoque cependant aucun moyen d'annulation de la seconde sentence qui aurait pu fonder le recours des appelants et ne démontre pas en conséquence qu'un recours en annulation formé par M. X et de l'EURL X aurait eu la moindre chance de prospérer sur l'un des moyens admis par l'article 1492 du code de procédure civile et d'aboutir à son annulation, le recours en annulation contre une sentence arbitrale ne pouvant conduire à la révision au fond de la sentence arbitrale. Il ne peut donc de ce chef s'exonérer de sa faute.

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