Infirmation partielle 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 juin 2015, n° 13/08419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08419 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 27 mars 2013, N° 11-11-000876 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 18 JUIN 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08419
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2013 – Tribunal d’Instance de Meaux – RG n° 11-11-000876
APPELANTE
SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 303 236 186, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Maître Patrick GERMANAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1321
INTIMÉ
Monsieur C-D X
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me François MEURIN de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Président, et Madame Y Z, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Président Madame Y Z, Conseillère
Madame A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Selon contrat du 4 mars 2003, Maître X, notaire, a accepté la proposition d’équipement de son étude en matériel et logiciel informatique de la société FIDUCIAL INFORMATIQUE, outre garantie, maintenance et assistance du matériel.
Par contrat du même jour, Monsieur X a conclu avec la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS( CGL) un contrat de location portant sur du matériel informatique pour une durée de 5 ans moyennant un loyer mensuel de 887,43€, la société CGL ayant elle-même acquis ce matériel de la société FIDUCIAL INFORMATIQUE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2007, Monsieur X a résilié la convention passée avec la société FIDUCIAL INFORMATIQUE puis a cessé le règlement des loyers à la société CGL
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS lui a alors notifié la résiliation du contrat de location, lui réclamant paiement. des sommes dues à ce titre, soit 8118,58 € par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2008 et réclamant la restitution du matériel loué.
Par acte d’huissier du 20 avril 2011, la société CGL a assigné Monsieur X pour le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 7.968,58€ à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2008 et 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 27 mars 2013, le Tribunal d’instance de Meaux a condamné Monsieur X à payer à la société CGL la somme de 2.466,64€ au titre des loyers impayés pour les mois de mars à mai 2008 et de la clause pénale, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2008 , ainsi que la somme de 750€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonnant l’exécution provisoire et condamnant Monsieur X aux dépens.
Par déclaration du 25 avril 2013, la société CGL a relevé appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions du 14 octobre 2013, elle demande à la cour, infirmant le jugement, de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 7.968,58 € à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2008, la somme de1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Monsieur X ne pouvait mettre fin par anticipation au contrat de location de 60 mois, qu’il aurait dû régler la somme totale de 53.245,80 € au titre des loyers et il n’a versé que 45.258,93 €.
Elle reproche au premier juge d’avoir limité les sommes dues aux seules échéances échues et impayées en violation des termes du contrat .
Monsieur X a conclu le 16 août 2013 , demandant à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il a estimé non prescrite au visa de l’article L 137-2 du Code de la Consommation la demande de la société CGL .
Subsidiairement, il demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que l’indemnité réclamée par la société CGL a le caractère d’une clause pénale et est manifestement excessive, et de la réduire ainsi à la somme symbolique d'1€.
Il demande également la condamnation de la société CGL à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi que sa condamnation aux dépens.
Il fait valoir qu’il n’est pas un professionnel de l’informatique, domaine spécifique du bien objet du contrat litigieux, et la prescription prévue par l’article L 137-2 du code de la consommation est donc applicable et acquise en l’espèce.
Il soutient , à titre subsidiaire que la réclamation de la CGL est constituée par une indemnité correspondant à l’équivalent de loyers a échoir alors que le matériel n’était plus utilisable et qu’il ne s’agit donc pas de la rémunération d’une prestation effective mais d’une clause pénale réductible par le juge dans les conditions visées a l’article 1152 du Code Civil.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article L137.2 du Code de la Consommation, « L’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Si comme il le soutient, Monsieur X n’est pas un professionnel de
l’informatique alors que le matériel loué était du matériel informatique , il n’en demeure pas moins et il n’est pas contestable qu’il a passé le contrat litigieux pour les besoins de sa profession de Notaire et pour équiper son Etude .
Dès lors, il n’a pas dans ce contrat la qualité de consommateur et ne bénéficie pas de la protection du texte susvisé .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré non prescrite la demande de la Société CGL. L’article 10 du contrat de location de longue durée énonce qu’en cas de résiliation anticipée à l’initiative du bailleur pour une cause prévue au contrat celui-ci pourra exiger, outre la restitution du matériel, à titre de dommages et intérêts , une indemnité égale au montant des loyers postérieurs à la résiliation majorée de la valeur vénale estimée en fin de contrat et augmentée de la TVA en vigueur, , et à titre de sanction pour non exécution du contrat, une clause pénale de 10 % de l’indemnité de résiliation.
Cette clause relative à l’indemnité de résiliation s’analyse comme une clause pénale consacrée aux articles 1226 à 1233 du code civil et définie comme la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et à l’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, l’article 1229 alinéa 1er du code civil précisant également que 'la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale'.
Dès lors, en l’absence de détermination d’un caractère manifestement excessif de cette indemnité contractuelle librement acceptée, puisqu’en effet, que si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme naturel , Monsieur X aurait réglé 53 245,80 € au titre des loyers, qu’iln’a réglé que 45 258,93 € et que la différence entre ces deux sommes s’élève à 7986,87 € soit une sensiblement équivalente à celle qui est réclamée par la Société CGL, il incombe de condamner Monsieur X à payer, la somme de 7 963 , 58 € selon décompte du 22 mai 2008, déduction faite des frais de contentieux et du produit de la vente aux enchères du matériel pour 15 €.
Cette somme sera assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2008, date de la mise en demeure
La Société CGL ne forme pas de demande au titre de la clause pénale de 10 % .
Aucune considération d’équité ne commande de mettre à la charge de Monsieur X les frais irrépétibles engagés par la Société CGL; mais, succombant, l’intimé supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 27 mars 2013 par le tribunal d’instance de Meaux, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer à la Société CGL la somme de 2.466,64€ au titre des loyers impayés pour les mois de mars à mai 2008 et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2008 ,
Y substituant,
Condamne Monsieur X à payer à ce titre à la Société CGL la somme de 7 963, 58 € € avec intérêts légaux à compter du 22 mai 2008 ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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