Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mai 2023, N° 22/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00907 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5IC
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de saint-denis en date du 31 Mai 2023, rg n° 22/00362
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2024;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 NOVEMBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [H], embauchée en qualité de vendeuse par contrat à durée indéterminée (CDI) par la société [8], a été victime d’un accident le 2 février 2019 lui ayant occasionné une contusion du poignet droit, pris en charge par la C.G.S.S.R. au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de la salariée en lien avec cet accident a été déclaré guéri le 13 février 2019.
Le 12 juillet 2021, la Caisse a également pris en charge une rechute déclarée selon présentation par la salariée d’un certificat médical du 17 mai 2021.
Dans l’intervalle, l’assurée a transmis le 11 juin 2021 à la C.G.S.S.R. un certificat médical de prolongation du 9 juin 2021 mentionnant un « syndrome post-traumatique ».
Par courrier du 3 août 2021, la C.G.S.S.R. a refusé la prise en charge de cette nouvelle lésion au motif que le médecin conseil avait estimé qu’elle n’était pas en lien avec l’accident du 2 février 2019.
Mme [H] a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale.
Le docteur [L], désigné par la C.G.S.S.R., par application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, a déposé son rapport le 7 décembre 2021, à la lecture duquel, par décision du 14 janvier 2022, la C.G.S.S.R. a maintenu sa position.
Le 11 mars 2022, Mme [H] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui n’a pas statué dans le délai légal.
Le 30 juin 2022, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de contester la décision de la C.G.S.S.R. et obtenir que la lésion nouvelle soit prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision en date du 31 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
fait droit au recours formé par Mme [H] contre la décision de Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion du 14 janvier 2022 de refus de prise en charge de la lésion nouvelle du 09 juin 2021 ;
dit que la lésion nouvelle du 09 juin 2021 se rattache à l’accident du travail dont Mme [M] [H] a été victime le 02 février 2019 et doit être prise en charge par la C.G.S.S.R. au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences de droit ;
débouté Mme [M] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration en date du 30 juin 2023, la C.G.S.S.R. a régulièrement interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 31 octobre 2023, la C.G.S.S.R. requiert de la cour d’infirmer le jugement litigieux en ce qu’il a fait droit au recours formé par Mme [H] contre la décision de la C.G.S.S.R. du 14 janvier 2022 de refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 09 juin 2021 et dit que ladite nouvelle lésion doit être rattachée à l’accident du travail du 02 février 2019 et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences de droit.
La C.G.S.S.R. sollicite de la cour, statuant à nouveau, de :
— constater qu’elle est liée par l’avis du service médical qui a refusé de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la nouvelle lésion du 09 juin 2021 de Mme [H] ;
— constater que le médecin-expert a confirmé l’avis rendu par le service médical ;
— confirmer sa décision du 14 janvier 2022 avisant Mme [H] du refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la nouvelle lésion du 09 juin 2021, suivant les résultats de l’expertise médicale ;
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à l’encontre de la Caisse ;
— débouter Mme [H] de toutes demandes.
Par conclusions communiquées le 5 décembre 2023, Mme [H] requiert à titre principal de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 31 mai 2023 ;
— débouter la C.G.S.S.R. de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire, l’assurée sollicite de la cour d’ordonner à la C.G.S.S.R. de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, comme rattachable à l’accident du travail du 2 février 2019, la lésion nouvelle l’affectant aux termes du certificat médical du 9 juin 2021.
À titre infiniment subsidiaire, elle requiert de la cour de :
— ordonner une expertise médicale avant dire droit et commettre tel médecin-expert qu’il plaira à la cour avec mission de :
— se faire communiquer tous documents utiles, et notamment tous certificats médicaux détenus par la C.G.S.S.R. et / ou par le service du contrôle médical, afférents à l’accident du travail dont a été victime Mme [H] le 2 février 2019 ;
— déterminer les lésions initiales provoquées par l’accident du 2 février 2019 ;
— dire si la lésion mentionnée sur le certificat médical du 9 juin 2021 est imputable à l’accident du travail du 2 février 2019, et dans l’affirmative, préciser dans quelle proportion ;
— dire si les soins et arrêts de travail postérieurs à la date de l’accident de travail sont en lien direct avec l’accident en cause ou si ceux-ci, ou partie de ceux-ci et dans ce cas lesquels, sont imputables à un état pathologique antérieur, concomitant ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident du travail.
En tout état de cause, Mme [H] sollicite de la cour de condamner la C.G.S.S.R. à lui payer à la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI,
Sur la demande de reconnaissance implicite par la C.G.S.S.R. du caractère professionnel de la nouvelle lésion
Mme [H] soutient que la C.G.S.S.R. a implicitement reconnu le caractère professionnel de la nouvelle lésion constatée le 9 juin 2021 dès lors qu’elle n’a pas respecté le délai de 30 jours pour lui répondre à compter de la date à laquelle elle a reçu le certificat médical, délai imposé par l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa réaction antérieure au décret du 23 avril 2019.
L’assurée soutient que le nouvel article R.441-16 du code de la sécurité sociale, issu du décret précité et entré en vigueur le 1er décembre 2019 n’a pas vocation à s’appliquer dès lors qu’il ne couvre, en vertu de l’article 5 du dit décret, que les accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019 ; qu’ainsi le délai de 60 jours imparti à la Caisse pour statuer sur une lésion nouvelle ne peut être retenu.
Elle précise que ces textes instaurent une procédure d’instruction singulière, qui n’existait pas sous l’empire du droit antérieur, des cas particuliers de rechutes et lésions nouvelles.
La C.G.S.S.R. répond que l’ancien article R.441-10 du code de la sécurité sociale n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que :
— cet article est inapplicable en ce qui concerne les nouvelles lésions ;
— il a été remplacé par l’article R.441-16 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les nouvelles lésions intervenues à partir du 1er décembre 2019.
Elle ajoute que l’interprétation des textes effectuée par le tribunal judiciaire est source d’insécurité juridique, certaines rechutes pouvant apparaître plusieurs années après le sinistre initial ; le but de cette réforme portée par le décret n° 2019-356 n’était d’ailleurs pas de voir coexister deux procédures d’instruction en parallèle.
L’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 qui a institué une nouvelle procédure d’instruction des dossiers de demande de reconnaissance du caractère professionnel pour les accidents du travail, entré en vigueur 1er décembre 2019, précise : « En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.».
Il résulte du texte même de cet article qu’il a vocation à s’appliquer tant pour les déclarations d’accident du travail postérieures au 1er décembre 2019 que pour les rechutes ou lésions déclarées après cette date en cas d’accidents reconnus antérieurement.
Le moyen tiré de ce que l’article 5 du décret précité prévoit qu’il s’applique « aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019 » est inopérant.
En effet, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal judiciaire, il est sans incidence qu’aucune distinction soit effectuée selon la date de déclaration des rechutes ou lésions nouvelles dès lors que l’article R. 441-16 précité règle ce problème.
Au surplus, il ne peut subsister les deux délais alors que la cour rappelle que l’ article R.441-10 du code de la sécurité sociale a été supprimé et que le délai de 30 jours ne peut plus s’appliquer pour toute déclaration postérieure au 1er décembre 2019.
Dès lors, en cas de nouvelle lésion consécutive à un accident du travail, la Caisse dispose désormais d’un délai de 60 jours francs à compter de la réception du certificat pour statuer sur l’imputabilité à un accident du travail antérieur.
En l’espèce, les pièces de la procédure permettent de retenir que la Caisse a statué le 3 août 2020 sur la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par Mme [H] le 09 juin 2021 qu’elle indique être consécutive à l’accident du 2 février 2019.
Par infirmation du jugement déféré, il convient de rejeter la demande de reconnaissance implicite de la C.G.S.S.R. de la lésion déclarée le 09 juin 2021.
Sur la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée
Mme [H] soutient que le lien d’imputabilité entre la lésion nouvelle mentionnée sur le certificat médical du 09 juin 2021 et l’accident du travail du 02 février 2019 est établi en dépit de l’imprécision de ce certificat dans la mesure où le syndrome dépressif post-traumatique ainsi constaté est consécutif à la lésion initiale de la main droite qui a dégénéré en algodystrophie. Elle conteste les conclusions du médecin-expert qui sont fondées sur la négation de cette complication.
Pour sa part, la C.G.S.S.R. maintient sa position et fait valoir que le service médical, dont l’avis est obligatoirement sollicité lors d’une demande de prise en charge d’une nouvelle lésion, s’est prononcé en défaveur de l’imputabilité de cette lésion au fait accidentel initial. Elle rappelle qu’elle est liée par l’avis du service médical lequel a été confirmé par le médecin-expert.
Les lésions susceptibles d’être prises en charge au titre d’un accident du travail s’entendent de celles subies immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident mais également des complications ultérieures.
Lorsqu’une lésion apparaît tardivement dans le cadre d’une rechute ou en cas de lésion nouvelle, elle ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité de sorte qu’il appartient, d’une part, à la caisse de requérir l’avis du médecin conseil sur l’imputabilité des lésions à l’accident initial et d’autre part, en cas de recours, à la victime d’établir le lien de causalité requis.
En l’espèce, désigné au stade pré-contentieux en application de l’ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale, le Docteur [L], saisi de la mission de 'dire si les lésions nouvelles apportées sur le certificat du 09 juin 2021 sont en rapport avec l’accident du travail du 02 février 2019", articule sa discussion de la manière suivante :
' Mme [H] [M], âgé de 61 ans le jour de l’expertise, 60 ans le jour de son accident du travail du 02 février 2019, exerçait la profession de vendeuse dans une grande surface d’ameublement et de décoration.
Elle aurait été victime d’un traumatisme direct et effort contrarié dans le cadre d’une chute d’étagère avec objet survenue dans le cadre de son travail le 02 février 2019.
Elle n’avait pas bénéficié de prise en charge urgente mais d’une évaluation chez son médecin.
Selon la documentation sus-décrite, il existe la notion d’une algodystrophie du poignet droit faisant l’objet d’une prise en charge médicale, sans névralgie cervico-brachiale, sans syndrome du canal carpien, décrite sur une I.R.M. du 05 octobre 2020.
Cependant il existe un continuum diagnostic et thérapeutique depuis 2015 dans les suites d’un écrasement de son poignet droit, décrit par le neurochirurgien et par le neurologue.
Les données de l’examen clinique le jour de l’expertise ne sont pas favorables et en faveur de ce phénomène d’algodystrophie douloureuse.
Il est décrit de façon non documentée, la notion plus récente d’une prise en charge psychologique mentionnée selon le médecin-conseil de syndrome dépressif post-traumatique.
Un traitement par Mogadon à visée de régulation des troubles du sommeil est en cours et un traitement antidépresseur par Brintellix est également en cours.
Il n’y a pas eu de prise en charge médico-psychologique spécifique dans les suites de l’accident.
S’il est connu que les syndromes de stress post-traumatique peuvent survenir de façon différée du traumatisme, les circonstances du traumatisme ne sont pas de nature à constituer un syndrome de stress post-traumatique.
Aussi l’accident du travail du 02 février 2019 survenait déjà dans un contexte traumatique plus ancien avec évolution d’un poignet douloureux.
Il n’existe pas d’éléments médico-légaux permettant de rattacher les éléments dépressifs relatés mais non documentés, en rapport avec l’accident du travail du 02 février 2019.'
Et le médecin-expert de conclure :
' les nouvelles lésions rapportées sur le certificat du 09 juin 2021 ne sont pas en rapport avec l’accident du travail du 02 février 2019 " ( rapport produit en pièce n° 11 par l’intimée).
Ainsi, si en l’absence de toute pièce émanant du service médical, la motivation du médecin-conseil n’est pas connue, pour sa part, pour considérer que le 'syndrome post-traumatique’ médicalement constaté par le Docteur [D], psychiatre, auteur du certificat de prolongation du 09 juin 2021, n’était pas en rapport avec l’accident initial, le Docteur [L], médecin-expert, a retenu que :
— la prise en charge psychologique était récente et non documentée,
— il n’y avait pas eu de prise en charge médico-psychologique spécifique dans les suites de l’accident,
— les circonstances de l’accident ne sont pas de nature à constituer un syndrome de stress susceptible d’apparaître de façon différée,
— il existait un contexte traumatique plus ancien avec évolution d’un poignet douloureux.
Or il importe, à titre préalable, de relever que l’état de santé de Mme [H] à la suite de l’accident du travail du 02 février 2019 qui a occasionné une contusion du poignet et de la main droite, a été déclaré guéri en date du 13 février 2019 (pièce n° 4 / intimée).
Un certificat de rechute a été établi le 17 mai 2021 faisant état d’une 'contusion du poignet, douleur récidivante sur algoneurodystrophie confirmée à l’IRM avec oedème’ (pièce n° 5 / intimée).
Ces lésions ont été reconnues imputables à l’accident initial par le médecin conseil de sorte que, par décision du 12 juillet 2021, la CGSSR a notifié la prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle (pièce n° 6 / intimée).
Il en résulte que l’algodystrophie qui a justifié un nouvel arrêt de travail à compter du 17 mai 2021 ainsi que les prolongations subséquentes (pièces n° 7 / intimée) est imputable à l’accident du travail.
Les considérations et réserves du médecin-expert sur l’imputabilité de cette algodystrophie à l’accident du travail, dont il n’était d’ailleurs pas saisi, en raison d’un état antérieur ou au vu de l’examen clinique réalisé le jour de l’expertise, sont en conséquence inopérantes.
Par ailleurs, si le médecin-expert relève l’existence d’une algodystrophie à la date de l’IRM du 05 octobre 2020, il ne fait pas état de la rechute déclarée à ce titre le 17 mai 2021 alors même qu’à la date à laquelle il remplit sa mission soit le 07 décembre 2021, cette rechute a été prise en charge le 12 juillet 2021 et que l’arrêt de travail prescrit à ce titre se poursuit.
La dite rechute n’étant pas guérie ou consolidée, ni même prise en charge, à la date du certificat médical litigieux du 09 juin 2021, la lésion y figurant à savoir un 'syndrome post-traumatique’ est valablement qualifiée de lésion nouvelle.
Cette lésion est cependant apparue tardivement, plus de deux ans après l’accident initial, au surplus dans le cadre d’une rechute, de sorte qu’elle ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilté et qu’il appartient, à ce stade, à Mme [H] de démontrer le lien de causalité requis.
À cet égard, si au vu des pièces médicales visées dans son rapport, le médecin-expert a pu considérer qu’aucune prise en charge psychologique n’était documentée, la cour observe que six certificats médicaux de prolongation ont été établis par un psychiatre (pièces n° 7-3 à 7-5 et 7-7 à 7-9) en ce compris, une fois le refus de prise en charge de la lésion nouvelle connu, le certificat de prolongation du 17 septembre 2021 indiquant 'syndrome dépressif post traumatique lié à une lésion traumatique de la main droite'.
Concomitamment le Docteur [E], médecin traitant, a lui aussi établi un certificat médical de prolongation en date du 15 septembre 2021 faisant état d’un 'syndrome dépressif post traumatique. Lésion de la main droite compliqué d’un syndrome douloureux complexe. Latéralité droite’ (pièce n° 7-6 / intimée).
Il résulte de ces éléments que le syndrome dépressif litigieux est susceptible d’être lié à l’algodystrophie elle-même médicalement constatée et prise en charge au titre de la législation professionnelle comme étant imputable à l’accident, et non aux circonstances accidentelles.
Mme [H] opère d’ailleurs une confusion entre les deux lésions puisque, suite au refus en date du 03 août 2021 de prise en charge de la lésion nouvelle, elle indique ' Suite à votre courrier du 03/08/2021, je conteste votre décision que la rechute de 17/05/21 n’est pas imputable avec l’accident du travail du 02/02/2019, je demande une expertise médicale. Mon médecin traitant est le dr [J] [E] (…)' (pièce n° 10 / intimée).
Enfin la cour relève qu’en raison de la non-imputabilité des lésions figurant sur le certificat du 09 juin 2021, objet du litige, le versement des indemnités journalières s’est poursuivi au titre de l’assurance maladie et a pris fin en janvier 2022 (pièce n° 14 / intimée) alors même que l’algodystrophie prise en charge au titre de la législation professionnelle dans le cadre de la rechute du 17 mai 2021, n’était pas consolidée à la date du dernier certificat de prolongation versé aux débats en date du 27 septembre 2022 (pièce n° 7-18 / intimée), que des arrêts de travail ont été prescrits à ce titre à tout le moins jusqu’au 27 décembre 2022 ( même pièce) et que la réalité de cette pathologie est confirmée par les pièces médicales produites aux débats (certificats médicaux des 24 janvier 2022 et 09 mars 2022 (pièces n° 14 et 15), scintigraphie osseuse du 08 mars 2022 (pièce n° 10 / intimée).
Dans ces conditions, s’agissant d’un litige médical et la Cour s’estimant insuffisamment éclairée, il convient, avant dire droit sur l’imputabilité des lésions constatées le 09 juin 2021 à l’accident du travail du 02 février 2019, d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire dans les termes repris au dispositif, sur le fondement de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, les dispositions relatives à l’ancienne expertise technique étant abrogées à la date du recours introductif et la Cour n’étant pas tenue par la mission précédemment confiée au médecin-expert.
Dans l’attente, les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 31 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [M] [H] ne peut se prévaloir, concernant la lésion nouvelle portée sur le certificat médical du 09 juin 2021, d’une décision implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Ordonne avant dire droit, sur l’imputabilité de la lésion nouvelle constatée le 09 juin 2021, une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [R] [U], [Adresse 4], [XXXXXXXX01], [Courriel 7] , en qualité d’expert avec mission de :
— convoquer les parties par tout moyen permettant d’en justifier,
— procéder au besoin à l’examen médical de Mme [M] [H],
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission en ce compris l’ensemble des pièces produites aux débats,
— à charge pour la CGSSR de solliciter auprès du service de contrôle médical et à l’attention de l’expert ainsi désigné la transmission de l’entier dossier médical de Mme [M] [H],
— dire si le 'syndrome post-traumatique’ constaté par certificat médical de prolongation du 09 juin 2021 est en rapport avec l’accident du travail du 02 juin 2019 ou les lésions qui lui sont reconnues imputables,
Dit que l’expert, avant d’arrêter ses conclusions définitives, devra faire parvenir aux parties un pré rapport et leur fixer un délai pour formuler leurs éventuelles observations ou réclamations, dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra transmettre son rapport aux parties avant le 31 mars 2025 ainsi qu’au greffe de la chambre sociale de la Cour accompagné de son état de frais,
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
Renvoie l’affaire à l’audience conférence du 13 mai 2025 à 14h00 pour mise en état après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître ou de s’y faire représenter.
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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