Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire ou qu'il est fait application du 2° de l'article 1497, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la sentence arbitrale.
Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.
La clause compromissoire, quant à elle, est une convention par laquelle les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître de leur contrat (Article 1442 du Code de procédure civile). […] Le tribunal judiciaire compétent statue à juge unique et l'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire à l'ordre public (Articles 1487 et 1498 du CPC) . […]
Lire la suite…° L'Etat étranger qui s'est soumis à la juridiction arbitrale a, par là même, accepté que la sentence arbitrale puisse être revêtue de l'exequatur, lequel ne constitue pas, en lui-même, un acte d'exécution de nature à provoquer l'immunité d'exécution de l'Etat considéré. ° La convention de Washington du 18 mars 1965 a institué, en ses articles 53 et 54, un régime autonome et simplifié de reconnaissance et d'exécution qui exclut celui des articles 1498 et suivants du nouveau Code de procédure civile et, en particulier, les voies de recours qui y sont prévues.
[…] 2 octobre 1989), statuant sur renvoi après cassation, a confirmé l'ordonnance d'exequatur de la sentence ; Attendu que la société des produits Bertrand reproche à cet arrêt d'avoir rejeté son appel fondé sur l'article 1502, 5°, du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen et d'une part, que la cour d'appel n'a pu, […] à cet égard, la localisation du rapport juridique originaire, la cour d'appel a violé les articles 1492, 1498, 1505, 5°, du nouveau Code de procédure civile, […]
[…] Dans le dernier état de ses conclusions signifiées et déposées le 23 novembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, la Société Y demande, au visa de l'article 460 du Code de procédure civile, des anciens articles 1477, 1498 et suivants du Code de procédure civile, de l'ancien article 1502 alinéa 5 du Code de procédure civile, de l'article R.212-8 du Code de l'organisation judiciaire, et des principes suivant lesquels d'une part 'une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui', et d'autre part 'fraus omnia corrumpit' :