Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch., 9 novembre 2021, n° 21/01880
TJ Paris 7 janvier 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 9 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un préjudice non sérieusement contestable

    La cour a estimé que la société Eli Lilly and Company n'a pas démontré de manière convaincante l'existence d'un préjudice non sérieusement contestable, notamment en ce qui concerne le taux de redevance et les pertes de marge.

  • Accepté
    Droit à l'information pour évaluer le préjudice

    La cour a jugé que les informations demandées sont nécessaires pour évaluer l'étendue du préjudice causé par la contrefaçon.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état qui avait jugé vraisemblable la contrefaçon du brevet EP 1 313 508 détenu par Eli Lilly and Company et avait interdit à Zentiva France de commercialiser son médicament générique, le Pemetrexed Zentiva, sous astreinte. La question juridique centrale concernait la contrefaçon vraisemblable du brevet par le médicament générique de Zentiva, qui utilisait un sel différent de celui spécifié dans le brevet. La juridiction de première instance avait considéré que la forme de sel utilisée par Zentiva ne changeait pas l'effet thérapeutique du principe actif et constituait donc une contrefaçon vraisemblable. La Cour d'Appel a confirmé l'interdiction de commercialisation, mais a précisé que l'astreinte cessait de courir à compter de l'expiration du brevet le 15 juin 2021. Elle a également confirmé l'ordonnance de communication de documents pour évaluer le préjudice, mais a ajouté que celle-ci se ferait dans le cadre d'un cercle de confidentialité. Cependant, la Cour a infirmé la décision sur l'indemnité provisionnelle de 4 millions d'euros accordée à Eli Lilly, jugeant le préjudice allégué sérieusement contestable, notamment en raison de l'absence de preuve d'un taux de redevance applicable et de la confusion entre les entités du groupe Lilly. La Cour a donc ordonné la restitution de la somme versée par Zentiva, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 9 nov. 2021, n° 21/01880
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/01880
Publication : PIBD 2022, 1173, IIIB-1
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 janvier 2021, N° 19/06927
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 7 janvier 2021, 2019/06927
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP0432677 ; EP1313508 ; US21531000 ; US23585900 ; US28444801 ; US448774289 ; US5281559 ; US4796559 ; US5288059
Titre du brevet : Les dérivés d'acide N-(acyle) glutamique dans lesquels le groupe acyle est substitué par un groupe 4-hydroxypyrrolo [2,3-d]pyrimidin-3-yle sont des agents antinéoplasiques. Un mode de réalisation typique est l'acide N-[4-(2-{4-hydroxy-6-aminopyrrolo [2,3-d] pyrimidin-3-yl}-éthyl)benzoyl]-L-glutamique ; Composition comprenant un antifolate et un agent réducteur d'acide méthylmalonique
Classification internationale des brevets : A61K ; A61P ; C07D
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : B20210082
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