Article 861-1 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

La formation de jugement peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la formation de jugement dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.

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Décisions175

[…] SASU PROVIDENCE [Adresse 1] comparant par M e Martine CHOLAY [Adresse 6] et par M e Anette SION du Cabinet HLSK AVOCATS [Adresse 4] […] A son audience du 18 mars 2025, les parties étant présentes, le Juge chargé d'instruire l'affaire au visa des articles 446-2 et 861-1 du Code de procédure civile, a fixé un calendrier des échanges entre les parties et envoyé l'affaire à son audience du 6 mai 2025.

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2Tribunal de commerce / TAE de Sedan, Contentieux général, 4 juillet 2017, n° 2017001058

[…] Leur indiquant les dispositions de l'article 861 du code de procédure civile « En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de Jugement la renvoie à une Prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur ». Leur indiquant les dispositions de l'article 861-1 du code de procédure civile « La formation de Jugement qui organise les échanges entre Les Parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 dispenser une partie qui en fait la demande de se Présenter à une audience ultérieure. […]

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3Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1ère chambre, 13 décembre 2016, n° 2016019388

[…] Attendu que, selon l'article 860-1 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de commerce est orale ; Qu'il en résulte que les parties doivent comparaître en personne ou se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier ; que la dérogation prévue par l'article 861-1 du même code, selon laquelle la formation de jugement peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience et l'autoriser à formuler ses prétentions et moyens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats, suppose que cette partie ait comparu à au moins une audience et ne vaut que pour les audiences ultérieures ;

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