Annulation 5 mars 2009
Annulation 27 avril 2011
Résumé de la juridiction
Lorsqu’une imposition est, telle la taxe professionnelle, normalement établie au vu d’une déclaration souscrite par le redevable, l’administration ne peut, à moins que des dispositions législatives n’aient prévu une procédure particulière comportant des garanties spécifiques, assujettir à cette imposition une personne n’ayant pas souscrit de déclaration qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mise à même de présenter ses observations. Un courrier par lequel l’administration met ainsi le redevable à même de présenter ses observations n’a pas le caractère d’une décision au sens du second alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Par suite, l’absence de mention de la qualité de son signataire est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
Aux termes de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ( ) . Le courrier par lequel l’administration informe un redevable de ce qu’elle envisageait de modifier ses bases d’imposition par l’émission d’un rôle supplémentaire en matière de taxe professionnelle et qui désignait l’imposition, l’année et le montant des bases que l’administration entendait retenir, a interrompu la prescription en application de ces dispositions, alors même qu’il ne comportait pas les mentions prévues par le second alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui ne lui était pas applicable.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, 27 avr. 2011, n° 327783, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 327783 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 5 mars 2009, N° 07NC01558 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000025822115 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2011:327783.20110427 |
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 7 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n° 07NC01558 du 5 mars 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, sur appel de la SA Lohr, venant aux droits de la SA Soframe, a annulé le jugement n° 0405274 du tribunal administratif de Strasbourg du 4 octobre 2007 et a déchargé la SA Lohr de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2000 dans les rôles de la commune de Duppigheim ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,
— les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SA Lohr,
— les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de la SA Lohr ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’administration a avisé la SA Lohr, venant aux droits de la SA Soframe, par une lettre en date du 9 juillet 2003, de ce qu’elle envisageait de modifier ses bases d’imposition par l’émission d’un rôle supplémentaire en matière de taxe professionnelle, au titre de l’année 2000, à raison de l’établissement de la SA Soframe situé à Duppigheim (Bas-Rhin) ; que la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle a été mise en recouvrement le 30 avril 2004 pour un montant de 14 224 euros ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 5 mars 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a, sur l’appel de la SA Lohr, annulé le jugement du 4 octobre 2007 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant la demande de cette société et a déchargé cette dernière de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l’année 2000 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi ;
Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ;
Considérant que lorsqu’une imposition est, telle la taxe professionnelle, normalement établie au vu d’une déclaration souscrite par le redevable, l’administration ne peut, à moins que des dispositions législatives n’aient prévu une procédure particulière comportant des garanties spécifiques, assujettir à cette imposition une personne qui n’a pas souscrit de déclaration qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mise à même de présenter ses observations ; qu’un courrier par lequel l’administration met ainsi le redevable à même de présenter ses observations n’a pas le caractère d’une décision au sens du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu’il suit de là que la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que la lettre du 9 juillet 2003, dont elle avait estimé qu’elle était destinée à informer la SA Lohr de ce qu’il serait procédé à la mise en recouvrement d’une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l’année 2000 à raison de l’établissement de la SA Soframe à Duppigheim, aurait dû mentionner la qualité de son signataire et en en déduisant que la procédure d’imposition avait été irrégulière ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, le second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ne s’applique pas au courrier par lequel, conformément au principe général des droits de la défense, l’administration met le redevable à même de présenter ses observations lorsqu’elle prévoit de l’assujettir à une imposition pour laquelle il n’a pas souscrit de déclaration ; qu’en outre, il ne résulte d’aucun texte l’obligation pour l’administration de faire figurer sur un tel courrier les mentions prévues, sous peine de nullité, par les dispositions de l’article L. 54 B du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les notifications de redressement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l’administration jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 189 du même livre, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, préalablement à la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle en litige, l’administration a adressé à la SA Lohr une lettre, en date du 9 juillet 2003, informant cette société de ce qu’elle envisageait de modifier ses bases d’imposition par l’émission d’un rôle supplémentaire en matière de taxe professionnelle, au titre de l’année 2000 ; que, ce document, qui désignait l’imposition, l’année et le montant des bases que l’administration entendait retenir, a interrompu la prescription en application de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales, alors même qu’il ne comportait pas les mentions prévues par le second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, qui ne lui était pas applicable ; qu’ainsi, le délai de reprise dont disposait l’administration n’était pas expiré lorsque la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle a été mise en recouvrement, le 30 avril 2004 ;
Considérant, en troisième lieu, que les instructions administratives ou réponses ministérielles relatives à la prescription du droit de reprise de l’administration sont, lorsqu’elles contiennent en cette matière une interprétation du texte fiscal, susceptibles d’être invoquées par le contribuable sur le fondement du 1er alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, il ne résulte pas des énonciations de la documentation administrative 13 L-1341 du 15 août 1994 qui indique que les dispositions de l’article L. 54 B sont applicables quelle que soit la forme du contrôle fiscal opéré et quel que soit l’impôt contrôlé dès lors que l’administration entend, à l’issue du contrôle, formuler une proposition de rehaussement, que cette interprétation vaut en dehors du champ d’application de la procédure de redressement contradictoire ; que, de même, ne peuvent être invoquées, d’une part, la documentation administrative 13 L-1513 du 1er avril 1995, qui se borne à rappeler que la notification de redressement doit être datée et porter la signature de l’agent chargé de sa rédaction ainsi que l’indication de son nom et de son grade et, d’autre part, la documentation administrative 13 L-1211 du 1er juillet 2002 qui rappelle de manière générale que « pour que la prescription soit interrompue, la notification ne doit pas être entachée d’irrégularité et doit parvenir à son destinataire dans le délai de reprise » ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SA Lohr n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’imposition contestée ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la SA Lohr et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 5 mars 2009 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la SA Lohr devant la cour administrative d’appel de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la SA Lohr.
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