Infirmation partielle 26 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 juin 2017, n° 15/05460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/05460 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 19 juin 2015, N° 2014002278 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES c/ SAS ESPIAUT ORGANISATION INFORMATIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 26 JUIN 2017
N° de rôle : 15/05460
SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES
c/
SAS ESPIAUT ORGANISATION INFORMATIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juin 2015 (R.G. 2014002278) par le Tribunal de Commerce de X suivant déclaration d’appel du 02 septembre 2015
APPELANTE :
SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socialXXX
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS ESPIAUT ORGANISATION INFORMATIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit Siège, XXX – XXX
représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
Greffier lors du prononcé : Madame Nathalie BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 novembre 2011, la SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES concluait avec la SAS ESPIAUT ORGANISATION, spécialisée dans les équipements de bureaux, un contrat de 48 mois pour la maintenance d’un photocopieur.
Le 27 Janvier 2014, SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES procédait à la résiliation du contrat de maintenance, ainsi qu’à celle du contrat de location souscrit auprès de la compagnie BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS.
Le 31 décembre 2013, la SAS ESPIAUT ORGANISATION adressait à la SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES une facture de 374,25 €, correspondant au coût mensuel de la maintenance puis, le 31 janvier 2014, une facture de 7.780,46 € TTC, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Les factures demeurant impayées, la SAS ESPIAUT ORGANISATION assignait la SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES devant le tribunal de commerce de X le 8 Septembre 2014, pour obtenir leur règlement.
Par jugement contradictoire du 19 juin 2015, le tribunal de commerce de X a statué en ces termes :
*déclare la SAS ESPIAUT ORGANISATION INFORMATIQUE partiellement recevable en ses demandes ;
*condamne la SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES Et ASSOCIES à payer SAS ESPIAUT ORGANISATION INFORMATIQUE la somme de 374,25 € au titre de la facture impayée à échéance au 31 Janvier 2014 ;
*condamne la SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES Et ASSOCIES à payer SAS ESPIAUT ORGANISATION INFORMATIQUE la somme de 7.780,43 €, au titre des indemnités de résiliation anticipé du contrat de maintenance ;
*dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement ;
*condamne la SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES à payer à la SAS ESPIAUT ORGANISATION INFORMATIQUE la somme de 700 € au titre de Particle 700 du Code de Procédure Civile ;
*condamne la SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES aux entiers dépens,
Par déclaration faite au greffe le 2 septembre 2015, la SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES a interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 16 février 2016, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES demande à la Cour de :
*confirmant la décision entreprise, au principal, donner acte à la Sarl TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES de ce qu’elle offre de régler la somme de 374,25 € au titre de la facture n°013081.
*réformant pour le surplus, débouter la SAS ESPIAUT ORGANISATION INFORMATIQUE en l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Sarl TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES.
à titre infiniment subsidiaire,
*déclarer nulle comme étant abusive la clause intitulée « résiliation du contrat sur l’initiative du client ».
à titre encore plus subsidiaire,
*dire et juger que la clause intitulée « résiliation du contrat sur l’initiative du client » est une clause pénale et, en conséquence, faute pour la SAS ESPIAUT ORGANISATION INFORMATIQUE de justifier de la réalité d’un préjudice, la débouter de l’intégralité de ses demandes.
à titre encore plus subsidiaire,
*dire et juger que la clause intitulée « résiliation du contrat sur l’initiative du client » contient une clause pénale, dont l’application ne saurait excéder le montant de l’euro symbolique.
en toutes hypothèses,
*débouter la SAS ESPIAUT ORGANISATION INFORMATIQUE de toute autre demande plus ample ou contraire.
*condamner la SAS ESPIAUT ORGANISATION INFORMATIQUE à payer à la Sarl TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI, avocat, sur ses affirmations de droit.
En synthèse, la SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES demande la réformation du jugement, aux motifs que :
— elle reconnaît devoir la somme de 374,25 € au titre de la facture du 31 décembre 2013, mais conteste devoir la somme de 166,49 € au titre des intérêts de retard
— en outre, la SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES ne peut être tenue de payer une indemnité au titre d’un contrat de maintenance qui est indissociable du contrat de location du matériel, régulièrement résilié, cette indemnité s’avèrant être des dommages et intérêts et une clause pénale exigée pour une maintenance qui a disparu ;
— les contrats sont indissociables l’un de l’autre et lorsque l’un deux, comme au cas d’espèce le contrat de financement, perd son objet, par voie de conséquence, celui de maintenance perd en cascade sa cause et peut être valablement résilié sans aucune pénalité ;
— la SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES n’a commis aucune faute sur le plan contractuel et ne peut se voir infliger le paiement de pénalités, dont la faute trouverait sa source dans le fait d’avoir procédé au règlement du solde de financement du matériel litigieux, contrat auquel la société ESPIAUT est étrangère ;
— la rédaction des clauses est abusive puisque, quelles que soient les hypothèses qui conduisent à la résiliation du contrat de maintenance, la société ESPIAUT impose à son co-contractant de payer des pénalités de résiliation anticipée ;
— la clause portant sur la résiliation anticipée doit être considérée comme une clause pénale qui peut être réduite à sa plus simple expression par le juge.
Dans ses dernières écritures en date du 18 octobre 2016, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la SAS ESPIAUT ORGANISATION INFORMATIQUE demande à la Cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES au paiement de la somme de 374,25 € au titre de la facture impayée à échéance au 31 janvier 2014 et 7.780,43 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de maintenance
-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS ESPIAUT ORGANISATION INFORMATIQUE de voir condamnée la SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES au paiement des intérêts de retard de la facture impayée à échéance au 31 Janvier 2014 et statuant à nouveau,
-condamner la SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES au paiement de la somme de 166, 49 € au titre des intérêts de retard de la facture impayée à échéance au 31 Janvier 2014,
-condamner la SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’art. 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner la SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES aux entiers dépens, tant de Première Instance que d’Appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Frédéric GONDER, Avocat près la Cour d’Appel, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 CPC.
La SAS ESPIAUT ORGANISATION INFORMATIQUE expose en substance que :
— le contrat liant la SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES à la SAS ESPIAUT ORGANISATION INFORMATIQUE, en raison de sa totale indépendance, devra recevoir exécution conformément aux conditions générales lues et approuvées par les parties ;
le terme du contrat de financement n’est nullement identique à la durée du contrat de maintenance conclu pour 48 mois à compter du 30 novembre 2011, ce qui démontre la totale indépendance des deux contrats ;
— quand bien même ces contrats seraient interdépendants, la conséquence pour le locataire n’est pas la faculté de résiliation du contrat à sa guise et de manière anticipée, mais seulement, dans les cas de défaillance de ses prestations par le prestataire ou dans les cas de force majeure (destruction du matériel par incendie par exemple), de se délier du contrat de financement et des mensualités restant dues à l’organisme prêteur ;
— la législation relative aux clauses abusives n’est pas applicable, s’agissant de rapports entre professionnels ;
— la cour ne pourra en aucun cas ni qualifier la clause de clause pénale, ni réduire celle-ci, qui n’est pas est « manifestement excessive », dès lors que, pour calculer le montant de la redevance mensuelle par copie, la société ESPIAUT tient compte de la durée du contrat et du volume de copie envisagée sur la période contractuelle.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2017.
EXPOSE DES MOTIFS
En droit, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. La résiliaton d’un de ces contrats entraîne la caducité des contrats qui y sont liés.
En l’espèce, il est constant que le photocopieur, objet du contrat de maintenance, a été mis à la disposition de la SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES grâce à un financement consenti par la compagnie BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS sous forme de loyers trimestriels.
D’autre part, la lettre de la société de crédit, prenant acte de la résiliation du contrat par la SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES, indique qu’elle demeure propriétaire du matériel et qu’il doit lui être restitué à l’expiration du contrat.
Les conditions générales figurant au verso du contrat de maintenance stipulent, pour leur part, que "la durée du contrat est pour les matériels financés en location financière […] identique à celle du contrat de financement". La SAS ESPIAUT ORGANISATION INFORMATIQUE soutient que les contrats en cause, dérogeant à cette stipulation contractuelle, ont des durées différentes, mais n’en apporte pas la preuve.
Il résulte de ces éléments que la résiliation par la SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES du contrat de financement conclu avec la compagnie BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS entraîne, à sa date d’effet, la caducité du contrat de maintenance passé avec la SAS ESPIAUT ORGANISATION INFORMATIQUE et que la SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES est déchargée des obligations de ce contrat, dont le paiement de l’indemnité de résiliation anticipée.
Par ailleurs, la SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES reconnaît, comme elle l’avait fait en première instance, devoir la somme de 374,25 € en paiement de la facture échue le 31 janvier 2014.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES à payer la somme de 374,25 €.
Compte tenu de cette décision sur le fond, la SAS ESPIAUT ORGANISATION INFORMATIQUE sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, rendu le 19 juin 2015 par le tribunal de commerce de X, en ce qu’il a condamné la SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES Et ASSOCIES à payer à jeudi la somme de 374,25 €.
Infirmant la décision pour le surplus,
Rejette les autres demandes de la SAS ESPIAUT ORGANISATION INFORMATIQUE.
Condamne la SAS ESPIAUT ORGANISATION INFORMATIQUE à payer à la SARL TRANS-MISSIONS JACQUES FALIERES & ASSOCIES la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS ESPIAUT ORGANISATION INFORMATIQUE aux dépens de première instance et d’appel et autorise la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI, avocat, qui en fait la demande, à recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Chelle, président, et par Madame Belingheri, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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