Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 - art. 7
Les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical.
Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. Le greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à sa date et adresse un récépissé par lettre simple.
L'article 901 du Code de procédure civile précise qu'elle doit comporter : l'objet de la demande (c'est à dire une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement) ; […] Deux cas de figure sont alors à distinguer : premièrement, lorsque la déclaration d'appel ne comporte aucun chef de jugement, la cour n'est saisie de rien et elle ne peut statuer. […] L'article 930-2 du Code de procédure civile lui offre une échappatoire à cette contrariété technique en prévoyant que «les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception». […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, devant M me Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 02 juillet 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. […] En vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. […] L'article 930-2 du même code prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables au seul défenseur syndical.
[…] En particulier, il s'explique sur le dépassement du délai qui lui était imparti pour adresser les conclusions d'appelant en application de l'article 908 du code de procédure civile. […] implicitement, à l'article 910-3 du code de procédure civile, qui dispose qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. […] A cet égard, il est rappelé que, conformément à l'article 930-2 du code de procédure civile, les défenseurs syndicaux peuvent, soit remettre leurs conclusions au greffe, soit adresser leurs conclusions au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
[…] Il sera relevé que le défenseur syndical a communiqué sa constitution à l'avocat des appelants le 09 mai 2018 par remise en main propre contre émargement, conformément aux dispositions de l'article 961 alinéa 2 du code de procédure civile; dès lors, il appartenait aux appelants de signifier au défenseur syndical leurs conclusions d'appel au plus tard le 09 juillet 2018, les dispositions de l'article 930-2 alinéa 1 du code de procédure civile disposant que la remise des actes par voie électronique ne sont pas applicables au défenseur syndical, ce qu'ils n'ont fait que le 17 juillet 2018. […]
L'article 901 du Code de procédure civile précise qu'elle doit comporter : l'objet de la demande (c'est à dire une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement) ; […] Deux cas de figure sont alors à distinguer : premièrement, lorsque la déclaration d'appel ne comporte aucun chef de jugement, la cour n'est saisie de rien et elle ne peut statuer. […] L'article 930-2 du Code de procédure civile lui offre une échappatoire à cette contrariété technique en prévoyant que «les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception». […]
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