Résumé de la juridiction
Biorésonance – A traités des patients par des techniques relevant de la bio-résonance en utisant un appareil qui administre des ondes magnétiques par l’intermédiaire de boules de cuivre placées dans chaque main, un allergène étant placé dans un récipient de cuivre. Si le praticien prétend traiter de cette façon diverses affections telles qu’allergies, maux de dos, problèmes digestifs ou différents troubles liés à des effets secondaires de médicaments, il n’apporte à l’appui de cette méthode d’utilisation aucune preuve scientifique de son efficacité. A prescrit le port de "semelles magnétiques" . Technique décrite par le praticien de posturologie qui ne s’appuie sur aucune base scientifique. Pratiques purement illusoire en méconnaissance les dispositions des articles R 4127-32 et R 4127-39 CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 21 mai 2014, n° 5069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5069 |
| Dispositif : | Rejet Publication Interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux Publication pendant 6 mois |
Texte intégral
Dossier n° 5069 Dr Georges L Séance du 19 mars 2014 Lecture du 21 mai 2014
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales les 9 août 2013 et 30 octobre 2013, la requête et le mémoire présentés par le Dr Georges L, qualifié en médecine générale, tendant à l’annulation de la décision du 19 juillet 2013 par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Basse-Normandie, sur la plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Haute-Vienne, dont l’adresse postale est 22, avenue Jean Gagnant, 87032 LIMOGES CEDEX, l’a condamné à l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux de manière permanente et à la publication de cette sanction dans les locaux de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, Il soutient que :
– en l’absence de preuves positives et indiscutables les accusations contre lui ne peuvent être retenues ;
– les poursuites dont il est fait l’objet depuis 1997 s’apparentent à du harcèlement ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le10 mars 2014, les observations du Dr L qui reprend les mêmes moyens que son mémoire d’appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-68 ;
Vu les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenues en vigueur par les dispositions de l’article 8 du décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr WEILL en la lecture de son rapport ;
– Le Dr L en ses explications ;
– Mme le Dr BOYER médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Haute-Vienne ;
Le Dr L ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1- Considérant que les griefs relevés à l’encontre du Dr L, médecin généraliste concernent des actes réalisés au cours de son exercice à Limoges au cours de la période du 1er décembre 2009 au 31 janvier 2011 pour 18 patients ;
2- Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-39 du même code : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. / Toute pratique de charlatanisme est interdite. » ;
En ce qui concerne les méthodes diagnostiques et thérapeutiques fondées sur la biorésonance :
3- Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que sept patients (nos 1, 5, 6, 10, 11, 13 et 14) ont déclaré avoir été traités par le Dr L par des techniques relevant de la bio-résonance ; que ces patients relatent l’utilisation d’un appareil permettant l’administration d’ondes magnétiques par l’intermédiaire de boules de cuivre placées dans chaque main, un allergène étant placé dans un récipient de cuivre ; que si le Dr L prétend traiter de cette façon diverses affections telles qu’allergies, maux de dos, problèmes digestifs ou différents troubles liés à des effets secondaires de médicaments, il n’apporte à l’appui de cette méthode d’utilisation aucune preuve scientifique de son efficacité ; que cette pratique purement illusoire méconnaît les dispositions des articles R 4127-32 et R 4127-39 du code de la santé publique qui obligent le médecin à donner des soins fondés sur les données acquises de la science et interdisent l’utilisation de tout procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé ;
En ce qui concerne les méthodes fondées sur la posturologie :
4- Considérant que trois autres patients (nos 15, 21 et 22) souffrant de lombalgies ou d’arthrose se sont vus prescrire le port de « semelles magnétiques » ; que cette technique décrite par le praticien sous le nom de posturologie ne s’appuie sur aucune base scientifique ni aucune étude en prouvant l’efficacité ; que cette pratique ne correspond pas aux données acquises de la science et méconnait les dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique ;
En ce qui concerne les injections de produits anesthésiques locaux en dehors de toute indication médicale :
5- Considérant qu’il résulte des déclarations des patients nos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, et 19 que le Dr L leur a administré un traitement consistant à injecter dans la cavité buccale un anesthésique local en vue de traiter certains symptômes tels que troubles nerveux, arthrose, douleurs dorsales ou stress ; que ces injections pratiquées en dehors de toute indication médicale, sont de nature à faire encourir un risque aux patients en cause ; que contrairement à ce que soutient le praticien elles sont sans lien avec les techniques utilisées en odontologie pour traiter des dysfonctionnements temporo-mandibulaires, dits syndromes de serrement ; que le grief peut être retenu ;
6- Considérant que les faits ci-dessus relevés à l’encontre du Dr L constituent des fautes et abus au sens des dispositions de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale et sont susceptibles de lui valoir le prononcé d’une sanction en application des dispositions de l’article L 145-2 du même code ; que ces mêmes faits avaient déjà été regardés comme fautifs par une décision de la présente juridiction en date du 12 septembre 2006, ceux-ci n’ayant pas été amnistiés ; qu’ainsi les premiers juges ont fait une juste appréciation de la gravité de ce comportement fautif en infligeant au Dr L la sanction de l’interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux et en ordonnant la publication de cette sanction ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter le recours du Dr L ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr Georges L est rejetée.
Article 2 : L’exécution de la sanction de l’interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, prononcée à l’encontre du Dr L prendra effet le 1er août 2014 à 0 h.
Article 3 : La publication de cette sanction sera assurée par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, par affichage, dans ses locaux administratifs ouverts au public pendant six mois à compter du 1er août 2014.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Georges L, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Haute-Vienne, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Basse-Normandie, au conseil départemental de l’Ordre des médecins du Calvados, au directeur général de l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 19 mars 2014, où siégeaient M. BARDOU, Conseiller d’Etat, président ; M. le Dr COLSON, membre titulaire et M. le Dr MORNAT, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr WEILL et M. le Dr HECQUARD, membres titulaires, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 21 mai 2014.
LE CONSEILLER D’ETAT PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
G. BARDOU
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n°2013-547 du 26 juin 2013
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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