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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere prononce lundi, 15 mai 2017, n° 2017003504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017003504 |
Texte intégral
Ab
mumu
Copie exécutoire : Me FRENOT avocat REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie eux demandeurs : 2
Copie eux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie à la SCP DUPARC FLAMENT en .
la personne de Me Carole DUPARC, TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS séquestre répartiteur
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 15/05/2017 PAR M. ALAIN WORMSER, PRESIDENT,
ASSIJSTE DE MME XCLAUDE PERNIN, GREFFIER, par mise à disposition RG 2017003504 16/02/2017
ENTRE :
SARL S3A, dont le siège social est […] Partie demanderesse : comparant par Me FRENOT Jacques-Michel, avocat membre de la SCP FRENOT & ASSOCIES (P322)
ET : SARL SOGIM, dont le siège social est […] Partie défenderesse : comparant par Me MEILLET Laurent, avocat (A428)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28/12/2016, signifiée en l’étude de l’huissier à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL S3A nous demande de :
Vu l’acte de cession sous seing privée rédigé par le Cabinet SOGIM enregistré à Paris 12° Daumesnil le 19 février 2016 – Bord : 2016/122 – Case 9, Vu les dispositions des articles 1281-1 et suivants du Code de procédure civile,
Désigner tel séquestre-répartiteur avec mission de procéder à la répartition du prix de vente du fonds de commerce cédé par Ja SARL S3A ayant son siége social […], représentée par sa gérante Melle Y Z, vendu au profit de la SASU NOUVEAU MONDE au capital de 10 000 € ayant son siège social […], inscrite au RCS de paris sous le N° 815 371 934 représentée par Mr A B, un fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant à l’adresse 25, […], moyennant un prix principal de DEUX CENT QUATRE VINGT DJX MILLE EUROS (290 000 € }) dont CENT VINGT MILLE EUROS (120 000 €) de crédit vendeur, suivant l’acte sous seing privée rédigé par le Cabinet SOGIM enregistré à Pars 12e Daumesnil le 19 février 2016 – Bord : 2016/122 – Case 9,
Dire que les dépens frais et honoraires du séquestre seront employés en frais privilégiés de répartition conformément à la loi.
À l’audience du 05/01/2017 l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative. Par application de l’article 383 du code de procédure civile, nous avons rétablit la cause pour l’audience du 16/02/2017.
A l’audience du 16/02/2017, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé l3 cause au 16/03/2017 pour plaider.
% d
[…]
AS
TRIBUNALDE COMMERCE OE PARIS > N° RG : 2017003504 ORDONNANCE DU LUNDI 15/05/2017
À l’audience du 16/03/2017 :
Le conseil de la SARL SOGIM dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions des articles 56, 872, 873 et 1281-1 du code de procédure civile,
Vu l’assignation introductive de la présente instance,
Vu les présentes conclusions et les pièces produites aux débats,
À titre principal,
Déclarer irrecevable la société S3A en son action,
Se déclarer matériellement incompétent au profit du président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé,
A titre subsidiaire,
Débouter purement et simplement la société S3A de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Constater l’existence d’une contestation sérieuse,
Renvoyer les parties si bon leur semble devant le juge du fond,
Condamner la société S3A à verser à la société SOGIM la somme de 3 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous avons renvoyé la cause au 04/05/2017 pour plaider. À l’audience du 04/05/2017 :
Le conseil de la SARL S3A dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :
Yu les dispositions des articles 1955, 1961, 192, 1963 du code civil, Vu les dispositions de l’acte de cession de fonds de commerce intervenue entre la société S3A et SASU LE NOUVEAU MONDE le 30 janvier 2016, dûment enregistré,
Désigner tel séquestre répartiteur, et ce avec la mission figurant à l’acte de payer, avec le reliquat qui lui sera remis par la société SOGIM, les créanciers restant à régler,
Décharger la société SOGIM de son mandat, "
Donner acte à la société S3A de ses réserves quant à la responsabilité prise par la société SOGIM dans le cadre du réglement spontané, unilatéral et irrégulier opéré avec les fonds reçus,
Condamner la société SOGIM à verser à la société S3A la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la SARL SOGIM dépose des canclusions motivées aux termes desquelles il réitére ses demandes.
Aprés avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 15/05/2017 à 16 heures.
Sur ce, Sur la compétence
Opposée au seuil des débats, motivée et indiquant la juridiction de renvoi, nous la déclarerons recevable.
% Œ PAGE 2
Ab
TRISUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017003504 ORDONNANCE Ou Luxor 15/05/2017
Nous relevons que la SARL SOGIM soulève notre incompétence, en nous indiquant qu’au visa de l’article 1281-1 du code de procédure civile, seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour traiter ce litige.
Nous relevons que la partie demanderesse a assigné la SARL SOGIM, commerçante et domiciliée à Paris, en conséquence, nous nous déciarerons compétent.
Sur la demande de nomination d’un séquestre répartiteur Nous constatons au vu des pièces versées aux débats que la répartition amiable n’a pas été accomplie dans le délai légal de cinq mois.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L 143-21 du code de commerce, il convient de désigner un séquestre répartiteur.
Sur l’article 700 CPC { parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1 000 €, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Nous nous déclarons compétent.
Nommons la SCP DUPARC FLAMENT prise en la personne de Me Carole DUPARC, huissier-audiencier de ce tribunal, demeurant au palais dudit tribunal, […], en qualité de séquestre répartiteur qui aura pour mission de se faire remettre par toutes voies de droit, les espèces, chèques et effets provenant du prix de vente du fonds de commerce dont s’agit, situé au […], comprenant toutes commissions qui pourraient être éventuellement dues, lesdites espèces, chèques et effets détenus actuellement par la SARL SOGIM, intermédiaire ou par toute autre personne tenue de les restituer.
Disons que tout détenteur pourra valablement se libérer entre les mains du séquestre, sur simple quittance de celui-ci.
Disons que l’effet de toutes inscriptions et oppositions grevant le prix de vente sera transporté entre les mains du séquestre, auquel nous donnons tous pouvoirs à l’effet d’endosser les effets sans aucune garantie de sa part, encaisser les effets soit immédiatement, soit au fur et à mesure des échéances, de tenter entre les créanciers privilégiés et les créanciers opposants, chacun selon ses droits, toutes répartitions tant en espéce qu’en effet, à charge de remettre le surplus, s’il en existe, à qui il appartiendra.
Disons qu’en cas de contestation ou de non approbation par les parties de t’état de répartition à dresser par lui, le séquestre sera tenu de déposer les espéces et effets à la Caisse de Dépôts et Consignations, à charge des oppositions et ce, après prélévement de ses honoraires à taxer par Monsieur le président de ce tribunal.
Disons qu’en l’absence de contestation et à défaut par la séquestre d’avoir obtenu son quitus à l’amiable, ce quitus pourra être donné par jugement de ce tribunal rendu sur simple requète.
Condamnons la SARL SOGIM à payer à la SARL S3A la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
£ °L PAGE 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017003504 ORDONNANCE DU LUNO! 15/05/2017
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Disons que les dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA, seront employés en frais de répartition.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Alain Wormser, président et Mme Marie-
Claude Pernin, greffier.
[…]
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